Tribunal Administratif de Lyon, 21 décembre 2022. 2207018
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2207018
Date de décision :
21 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, l'association Les amis de la rue demande au tribunal d'étudier la demande de Mme A B tendant à bénéficier du dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis que la directrice générale de l'office nationale des anciens combattants et victimes de guerre a implicitement rejetée par une décision du 15 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête ()contient l'exposé des faits et moyen, ainsi que l'énoncé de conclusions soumises au juge. (). ". Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes (). ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; / (). ".
2. D'une part, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. L'association Les amis de la rue, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de Mme A B. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal par un courrier du 22 septembre 2022, mis à sa dispositions dans l'application Télérecours à cette même date et dont elle est réputée avoir accusé réception le 26 septembre 2022 en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme B n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé la requête.
3. D'autre part, l'association Les amis de la rue demande au tribunal d'étudier la demande de Mme B tendant à bénéficier du dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis que la directrice générale de l'office nationale des anciens combattants et victimes de guerre a implicitement rejetée par une décision du 15 juillet 2022. Une telle demande ne relève pas de l'office du juge administratif, qui ne peut être saisi que de conclusions à fin d'annulation ou de réformation d'une décision ou de conclusions indemnitaires.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée pour Mme B est manifestement irrecevable. Elle ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à l'office nationale des anciens combattants et victimes de guerre.
Fait à Lyon, le 21 décembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
C. Michel
La République mande et ordonne au ministre des Armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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