Cour d'appel, 24 avril 2024. 23/00011
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00011
Date de décision :
24 avril 2024
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Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 24 AVRIL 2024
N° RG 23/00011 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CFQE TJ-J
Décision déférée à la Cour :
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AJACCIO, décision attaquée en date du 07 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00828
[K]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT-QUATRE AVRIL DEUX-MILLE-
VINGT- QUATRE
APPELANT :
M. [F] [K]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Stephanie TISSOT-POLI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
S.A. ALLIANZ IARD
Société Anonyme au capital social de 991 967 200 € immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291 prise en son établissement sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Charlotte ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 décembre 2023, devant Thierry JOUVE, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Thierry JOUVE, président de chambre
Marie-Ange BETTELANI, conseillère
Emmanuelle ZAMO, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Thierry JOUVE, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 1er août 1997, Monsieur [F] [K], assuré auprès de la compagnie d'assurance AGF, a été victime durant son temps de travail d'un accident de la circulation impliquant un autre véhicule assuré auprès de la compagnie ALLIANZ IARD. Souffrant notamment d'un traumatisme crânien et de multiples fractures nécessitant des interventions chirurgicales, une hospitalisation ainsi qu'un séjour dans un centre de rééducation jusqu'à la fin de l'année 1998.
À la suite du rapport médical établi par le Docteur [I] et selon proposition en date du 2 octobre 2001 de l'inspecteur de la compagnie d'assurance, l'assuré a été amiablement indemnisé à hauteur de 1'010 970 francs.
En mars 2012, il a présenté une aggravation de son état de santé. A la suite d'un rapport d'expertise établi par le Docteur [Z] en date du 24 novembre 2014, la date de consolidation de l'aggravation a été fixée au 15 mai 2014.
Le 18 mai 2015, une nouvelle transaction a été conclue entre la SA ALLIANZ IARD, assureur de l'auteur de la collision et Monsieur [F] [K] dans le cadre de l'aggravation des conséquences de l'accident. Une somme de 20 000 € a notamment été accordée à la victime au titre de l'incidence professionnelle en aggravation.
Le 1er octobre 2019, les droits à la retraite de Monsieur [F] [K] ont été liquidés ouvrant droit à l'allocation d'une somme annuelle de 7 522,68 €.
Le 4 mars 2019, Monsieur [H] [R], expert-comptable mandaté par l'assuré, a rédigé un rapport concluant que ce dernier aurait pu percevoir une retraite annuelle d'un montant de 20 712,31 € s'il avait effectué une carrière complète.
Par courrier en date du 12 février 2021 adressé à la SA ALLIANZ IARD, Monsieur [F] [K] a sollicité la somme de 277 227 € au titre de la réparation de son préjudice de retraite consécutif à l'accident. Cette demande a été rejetée par la compagnie.
Par exploit en date du 6 septembre 2021, l'intéressé a assigné la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio.
Par jugement contradictoire en date du 7 novembre 2022, cette juridiction a':
- déclaré irrecevable et prescrite la demande principale formulée par Monsieur [F] [K],
- débouté Monsieur [F] [K] de sa demande de dommages-intérêts,
- débouté Monsieur [F] [K] et la SA ALLIANZ IARD de leurs demandes formulées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [F] [K] aux dépens.
Par déclaration du 6 janvier 2021, Monsieur [F] [K] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par ordonnance rendue le 8 novembre 2023, la clôture a été fixée au jour même et l'affaire a été fixée à l'audience du 18 décembre 2023 où elle a été retenue. Le délibéré a été fixé au 24 avril 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2023, Monsieur [F] [K] qui conclut à l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, sollicite :
- la condamnation de la compagnie ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 277'227 € avec intérêts de droit compter du 1er octobre 2019, en réparation de son préjudice de retraite consécutif à l'accident du 1er août 1997 dont il a été victime,
- la condamnation de la compagnie ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de la compagnie ALLIANZ IARD aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 5 septembre 2023, la compagnie ALLIANZ IARD qui conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, sollicite :
- que soit déclarée irrecevable et prescrite la demande principale de l'appelant,
- le rejet de l'intégralité de ses demandes,
y ajoutant,
- la condamnation de Monsieur [F] [K] au paiement de la somme de 5'000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions et aux pièces déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office.
Sur la recevabilité de la demande d'indemnisation :
L'article 2226 du code civil dispose, en son alinéa 1, que : L 'action en responsabilíté née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidatíon du dommage initial ou aggravé.
Le premier juge après avoir pertinemment rappelé, que la demande d'indemnisation de l'aggravation d`un préjudice corporel ne doit pas être confondue avec la demande nouvelle d'indemnisation d'un préjudice déjà existant lors de l'indemnisation du dommage initial, mais dont la réparation n'avait pas été demandée, a estimé en considération des termes de la demande et des modalités de calcul de la somme réclamée, qu'il était sollicité une indemnisation globale du préjudice de perte de droits à la retraite et non de la part liée à l'aggravation de la situation du requérant au regard de l'emploi.
Ce faisant, il n'a toutefois pas tenu compte de la teneur du procès-verbal de transaction dans le cadre d'une aggravation établi le 18 mai 2015 entre l'assuré et sa compagnie d'assurance, aux termes duquel il était reconnu une incidence professionnelle en aggravation au titre de laquelle une somme de 20'000 € était allouée comme forfait à titre de transaction.
Bien que l'expertise du Docteur [Z] en date du 24 novembre 2014, sur la base de laquelle était fondée la transaction, avait alors mentionné que le taux d'AIPP reste inchangé, et que sur le plan professionnel Monsieur [K] demeure inapte à l'exercice de sa profession antérieure, le procès-verbal précité auquel est attachée l'autorité de la chose jugée, a reconnu le principe d'une aggravation de l'état de la victime avec notamment effet sur le préjudice subi au titre de l'incidence professionnelle.
La perte des droits à la retraite n'étant pas un poste d'indemnisation autonome et se trouvant inclus dans le poste consacré à l'incidence professionnelle, l'appelant est recevable, le 6 septembre 2021, à présenter une demande à ce titre en réparation du préjudice subi postérieurement à la date de consolidation de l'aggravation fixée au 15 mai 2014, le délai de prescription décennal courant jusqu'au 15 mai 2024.
Le jugement déféré qui a retenu la prescription de l'action sera donc réformé sur ce point.
Sur l'indemnité pour perte des droits à la retraite :
Il résulte du courrier explicatif adressé le 2 octobre 2001 par l'inspecteur de la compagnie d'assurance au conseil de la victime sur la base duquel a été établi le premier procès verbal de transaction, que la réparation du préjudice subi au titre de l'incidence professionnelle correspond à la différence existant entre les revenus dont bénéficiait désormais Monsieur [K] au titre de sa rente accident du travail et le revenu qu'il percevait avant l'accident, sans aucune prise en compte de la perte des droits à la retraite dont d'ailleurs l'intéressé n'aura conscience, même si elle était prévisible, qu'à la date de la liquidation de ses droits en 2019. Sans précision particulière sur la somme supplémentaire de 20'000 € allouée, le second procès-verbal de transaction a été rédigé le 18 mai 2015 a priori dans le même esprit.
L'appelant est donc fondé à réclamer une indemnisation complémentaire du chef de perte de ses droits à retraite.
Pour ce faire, il produit le rapport effectué à sa demande par Monsieur [R], expert-comptable, qui, sans être contesté dans sa méthode de calcul par la partie intimée, détermine de façon détaillée et argumentée le montant annuel (20'712,31 €) reconstitué à la date du mois d'octobre 2019, de la retraite de base (sécurité sociale des indépendants) et des retraites complémentaires (ARRCO et AGIRC) auquel l'intéressé aurait eu droit aux termes d'une carrière complète.
Sachant qu'il est justifié qu'il perçoit annuellement une somme de 4 371,48 € au titre de sa retraite de base et une somme de 2 791,30 € au titre de sa retraite complémentaire, le manque-à-gagner indemnisable s'élève donc à la somme de 13'190 € qu'il y a lieu de capitaliser par un point de rente viagère de 21,018 (correspondant à un homme de 62 ans), pour obtenir une somme de 277'227 € qu'il convient de lui allouer avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, soit le 6 septembre 2021.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Monsieur [K] qui sollicite dans le dispositif de ses écritures la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts sans préciser le fondement de sa demande, ni caractériser la nature et l'ampleur du préjudice à réparer, sera débouté de sa demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Aucune considération d'équité n'impose qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant la société ALLIANZ IARD supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Par arrêt contradictoire,
- infirme le jugement querellé en toutes ses dispositions,
- rejette la fin de non recevoir relative à la prescription de l'action engagée par Monsieur [F] [K],
- condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [F] [K] la somme de 277'227 € en réparation de son préjudice de retraite consécutif à l'accident du 1er août 1997 dont il a été victime,
- dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de l'assignation, soit le 6 septembre 2021,
- déboute Monsieur [F] [K] de sa demande de dommages et intérêts,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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