Cour de cassation, 22 novembre 1994. 93-13.734
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.734
Date de décision :
22 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° Z 93-13.734 formé par M. René Y... et Mme Y..., née Z... Françoise, demeurant ... 7 C à Bagnolet (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre section A), au profit :
1 / de la copropriété du ... (Seine-Saint-Denis), représentée par son syndic la société anonyme Thévenin,
2 / du syndicat des copropriétaires du ... (Seine-Saint-Denis), représenté par son syndic la société anonyme Cabinet Thévenin, ... (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° Z 93-14.608 formé par M. René Y... et Mme Z..., épouse Y...
X..., demeurant ensemble : ... (Seine-Saint-Denis), en cassation du même arrêt, au profit du syndicat des copropriétaires du ... (Seine-Saint-Denis), agissant par son syndic, la société anonyme Le Cabinet G. Thévenin, dont le siège est sis :
... (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation ;
Sur le pourvoi n° Z 93-13.734
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
Sur le pourvoi n° Z 93-14.608
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Boullez, avocat des époux Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° Z 93-13.734 et n Z 93-14.608 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Z 93-13.734 et le moyen unique du pourvoi n° Z 93-14.608, pris en sa première branche, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que les époux Y..., qui, se plaignant du caractère excessif des charges de copropriété afférentes aux lots dont ils sont propriétaires, sollicitaient en référé, avant tout litige, une mesure d'expertise comptable pour vérifier les comptes du syndicat depuis janvier 1983, n'avaient jamais contesté dans les deux mois de leur notification les décisions des assemblées générales des copropriétaires ayant approuvé les comptes de chaque exercice annuel, la cour d'appel, qui répondant aux conclusions, a retenu que la demande d'expertise n'était justifiée par aucun motif légitime, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Z 93-14.608, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, visé l'assignation du 2 mars 1992 faisant état du relevé de comptes des époux Y..., arrêté du 10 décembre 1991 et des décisions de l'assemblée générale des copropriétaires du 13 juin 1991, la cour d'appel, qui a retenu que la créance du syndicat n'était pas contestable pour le montant indiqué, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les époux Y... à payer au syndicat des copropriétaires ... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux Y... aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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