Cour de cassation, 13 novembre 1991. 90-15.813
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-15.813
Date de décision :
13 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la copropriété Le Britannia, dont le siège est sis ..., agissant en la personne de son syndic, la société anonyme Faure immobilier, dont le siège est sis ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1990 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de :
1°/ Mme C..., née Myriam Z...,
2°/ M. A..., Wilhelm C...,
tous deux pris ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur Gaël et demeurant ensemble ... à Saint-Egrève (Isère),
3°/ M. le président de l'association Centre de loisirs Clemenceau, domicilié ...,
4°/ La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ...,
5°/ Les Assurances françaises Rhin et Moselle, dont le siège est ... (Bas-Rhin),
6°/ La compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ... (2e),
7°/ M. D..., pris ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Mischler Sopreca, domicilié ... (Haute-Saône),
8°/ La compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ... (9e),
9°/ M. Michel Y..., demeurant ... à Fleurieu-sur-Saône (Rhône),
10°/ La société Rhône-Alpes gardiennage, dont le siège est ...,
11°/ M. Daniel X..., pris ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Mischler fermetures, et pris en son nom personnel, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, Tricot, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Boullez, avocat de la copropriété Le Britannia, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat des époux C... et de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, de Me Le Prado, avocat de M. le président de l'association Centre de loisirs Clemenceau, de la SCP Delaporte et Briard, avocat des Assurances françaises Rhin et Moselle, de Me Vuitton, avocat de la compagnie Assurances générales de France (AGF) et de M. X..., ès qualités, de Me Odent, avocat de la compagnie Union des assurances
de Paris (UAP), de Me Baroduc-Benabent, avocat de la Société Rhône Alpes gardiennage et de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Donne défaut contre M. D..., ès qualités ;
Sur les deux premiers moyens :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 mai 1990), que le mineur Joël B..., qui venait de quitter le Centre de loisirs Clemenceau à la fin des activités, fut retrouvé la tête prise dans une porte de garage de l'immeuble en copropriété "Le Britannia" ; qu'il a été grièvement blessé ;
que ses parents ont demandé réparation des dommages subis au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Britannia" (le syndicat) et à l'association Centre de loisirs Clemenceau (le centre), que la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble est intervenue à l'instance ;
que le tribunal a mis hors de cause le centre et a déclaré le syndicat responsable de l'accident ;
qu'en appel, le syndicat a assigné en intervention forcée les syndics à la liquidation des biens des société Mischler Sopreca et Mischler fermetures, leur assureur, les Assurances générales de France, M. Y... et la société Rhônes-Alpes gardiennage, ainsi que l'Union des assurances de Paris, assureur du syndic de la copropriété ;
que ces interventions ont été déclarées irrecevables ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré le syndicat entièrement responsable de l'accident, alors que, d'une part, le mineur, qui a pénétré dans un lieu privé et qui, en utilisant une porte coulissante dans des conditions anormales, aurait faussé le système de sécurité de la porte, aurait
commis une faute, et que la cour d'appel, en déniant l'existence de cette faute et en refusant d'exonérer partiellement le syndicat, aurait violé les articles 1382 et 1384, alinéa 1er, du Code civil, et alors que, d'autre part, la cour d'appel, en retenant par motifs adoptés que l'imprudence du mineur n'étant ni imprévisible, ni insurmontable, de sorte que le syndicat ne pouvait se dégager de la présomption de responsabilité pesant sur lui, aurait violé l'article 1384, alinéa 1, du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que l'installation de la porte du garage présentait un certain danger et que les circonstances exactes de l'accident étaient ignorées, énonce les diverses hypothèses pouvant expliquer l'accident dont certaines sont exclusives de toute faute de la victime ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire qu'aucune faute de la victime n'était établie ;
Et attendu que l'arrêt n'ayant retenu aucune faute de la victime, la critique relative au caractère imprévisible et irrésistible d'une telle faute est sans objet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les interventions forcées en cause d'appel des syndics de la liquidation des biens des sociétés Mischler Sopreca et Mischler fermetures, de leur assureur, de la société Rhône-Alpes gardiennage et M. Y..., alors que la mise en cause personnelle du vendeur-fabricant et des personnes chargées de l'entretien de la porte du garage aurait été impossible en première instance, une faute, une erreur ou une carence d'un tiers qui serait à l'origine du fonctionnement défectueux du système de sécurité de la porte n'ayant été révélées que par le jugement, contrairement aux indications de l'information pénale qui avait attribué la réalisation du dommage à un vice dans la conception du système de fermeture de la porte et que la cour d'appel, saisie d'un fait nouveau constitutif d'une évolution du
litige, aurait, en statuant comme elle l'a fait, dénaturé les éléments sur lesquels elle se fondait et aurait violé l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des productions, que l'arrêt de la chambre d'accusation, antérieur à l'instance civile, avait énoncé que le mécanisme de fonctionnement du portail n'était pas de nature à empêcher un tel accident ;
qu'en retenant que le système de fonctionnement et de sécurité de la porte automatique ayant causé l'accident ainsi que le danger présenté par cette installation étaient connus dès les résultats de l'information pénale et qu'en conséquence, aucun élément n'avait modifié les données du litige, la cour d'appel, hors de toute dénaturation, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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