Cour de cassation, 19 mars 2002. 99-14.147
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-14.147
Date de décision :
19 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1999 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre, Section C), au profit :
1 / de Mme Marie-Dominique Du X..., prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la liquidation de la Société industrielle de recyclage de papier (SIRP), demeurant ...,
2 / de la Société civile immobilière (SCI) de l'Essonne, dont le siège est ...,
3 / de M. Bernard Z..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la SCI de l'Essonne, demeurant ...,
4 / de la Société française de factoring (SFF), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. A..., de Me Bertrand, avocat de Mme Du X..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. A... de son désistement du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la SCI de l'Essonne et M. Z..., ès qualités ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 1999), que Mme Du X..., liquidateur de la Société industrielle de recyclage de papier (la société), a exercé une action en vue de demander le report de la date de cessation des paiements, l'annulation partielle d'un nantissement consenti au profit de la SCI de l'Essone et l'opposabilité de la décision à intervenir à la Société française de Factoring ;
Attendu que M. A..., ancien dirigeant de la société, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir déclarer inopposable à son encontre le rapport établi par la société Fiduciaire George V et écarter ce rapport des débats, alors, selon le moyen, qu'en vertu du principe du contradictoire et de son corollaire l'égalité des armes, la personne désignée par le juge-commissaire d'une procédure collective, sur requête d'un mandataire de justice, et chargée d'une mission d'information sur les faits et fautes à l'origine de la procédure collective ainsi que sur la détermination de la date de cessation des paiements, doit appeler, lors des opérations, le dirigeant de la personne morale en cause pour que celui-ci soit à même d'en débattre contradictoirement, en sorte que le versement aux débats, lors d'une procédure postérieure du document, ne saurait purger l'atteinte au contradictoire ; que la cour d'appel a violé les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la "note d'information de la Y... Georges V" contenait , sous forme de rapport, les constatations faites par la société d'expertise comptable commise par le juge-commissaire, la cour d'appel en a exactement déduit que ce document ne constituait pas une expertise au sens des articles 263 et suivants du nouveau Code de procédure civile et qu'il n'y avait pas lieu de l'écarter puisqu'il avait été régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.
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