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Cour de cassation, 06 janvier 2021. 19-19.376

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-19.376

Date de décision :

6 janvier 2021

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Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10015 F Pourvoi n° D 19-19.376 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. A.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 mai 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JANVIER 2021 M. N... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-19.376 contre le jugement rendu le 23 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine, dans le litige l'opposant à la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) des Portes de Bretagne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. A..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole des Portes de Bretagne, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. A.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. N... A... de ses oppositions formées à l'encontre des contraintes des 14 février 2018 et 29 juin 2018 et d'AVOIR, en conséquence, validé la contrainte émise le 14 février 2018 en son entier montant, soit 934,90 euros et celle émise le 29 juin 2018 en son entier montant, soit 834,05 euros. AUX MOTIFS QUE A titre liminaire, il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des recours enregistrés sous les numéros 21800248 et 21800701 et de dire qu'ils ne seront plus appelés que sous le n° 21800248 ; les recours s'appuyant sur une motivation unique. La Caisse rappelle : qu'au regard de l'enquête effectuée le 11 avril 2018 par un agent assermenté, M. A... a mis en valeur une exploitation d'une superficie de 08h52 sur la commune de [...], laquelle a généré 4.655€ de recettes et 3.970 € de dépenses pour l'année 2017 ; que M. A... a déclaré dans un courrier du 5 février 2018 un chiffre d'affaires de 2.155 € au titre de l'année 2016 et la perception de 600 € de primes agricoles ; qu'il remplit donc les conditions pour être affilié en tant que cotisant solidaire au titre des années 2016 et 2017 ; que M. A... ne bénéficiait pas de la CMUC au 1er janvier 2016 et au 1er janvier 2017, seules dates pouvant être prises en considération pour ouvrir droit à exonération au sens de l'article D. 731-47 du code rural. En outre, la Caisse produit les mises en demeure des 14 novembre 2017 et 9 avril 2018, les contraintes des 14 février et 29 juin 2018 et leur accusé de réception, ainsi que justifie en détail du calcul des sommes dues par M. A.... Par ailleurs, M. A... n'a pas comparu à l'audience du 9 octobre 2018, ni ne s'est fait représenter. Or, la procédure devant le TASS est orale. Dès lors, il en résulte que le tribunal n'est saisi d'aucun moyen à l'appui de son recours (voir en ce sens : Cour de cassation. chambre sociale. 16 janvier 1992). Par conséquent, M. A... sera débouté de ses deux recours formés à l'encontre des contraintes émises les 14 février 2018 et 29 juin 2018. Celles-ci seront d'ailleurs validées pour leur entier montant, soit respectivement 934,90 € et 834,05 €. ALORS QUE le jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance est antérieure à ce jugement ; qu'en validant la contrainte émise le 14 février 2018 correspondant à des cotisations dues en 2016 et celle du 29 juin 2018 correspondant à des cotisations dues en 2016 et 2017 (jugement, p. 3, § 3), tout en relevant (p. 2, § 2) que M. A... avait indiqué avoir arrêté son activité agricole le 31 décembre 2017 en raison de sa liquidation judiciaire, quand du fait de la liquidation judiciaire de M. A..., aucune contrainte ne pouvait être émise à son encontre à compter du 31 décembre 2017, en vue d'obtenir le recouvrement forcé de créances antérieures au jugement d'ouverture, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 641-3 et L. 622-21 du code de commerce.

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