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Cour de cassation, 29 mai 2002. 02-81.995

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-81.995

Date de décision :

29 mai 2002

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Texte intégral

CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 12 février 2002, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des mineurs de la Réunion sous l'accusation de complicité de violences mortelles aggravées. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 185 à 187, 202 à 205, 591 et suivants du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " en ce que l'arrêt attaqué a infirmé d'office le non-lieu concédé par le juge d'instruction à X... et ordonné la mise en accusation de celui-ci pour avoir, le 29 octobre 2000, au Port (île de la Réunion), sciemment fourni aide et assistance à Y..., en l'espèce, apporté son concours à une expédition collective prévue pour déboucher sur des violences, sachant que lui-même et certains des protagonistes étaient dotés d'une arme et avoir ainsi, en qualité de complice, facilité la préparation et la consommation du crime de violences avec arme et en réunion, ayant entraîné, sans intention de la donner, la mort de Z... ; " aux motifs que, "sur la participation de X... à l'équipée meurtrière, que s'il est vrai qu'il s'est trouvé rapidement au cours du périple, sous les effets conjugués de l'alcool, des médicaments et du zamal, en difficulté pour conduire son véhicule au point de ne conserver un souvenir précis de l'expédition, il n'était pas totalement inconscient lorsqu'il a volontairement confié le volant de son véhicule contenant une arme (peut-être défectueuse mais dissuasive en vue d'affrontements entre bandes rivales) à ses camarades de bande dont il ne pouvait ignorer qu'ils voulaient en découdre avec la bande ennemie du bourg voisin et s'est joint à eux pour engager leur sauvage équipée ; qu'il ait été un facile alibi pour les autres membres de sa bande qui ont cherché à lui faire supporter la responsabilité de la mort de Z..., n'exclut pas que sa complicité dans la préparation de l'infraction et dans sa poursuite soit suffisamment consciente et caractérisée ; que cette chambre d'instruction estime donc, sur le fondement de l'article 202 du Code de procédure pénale, d'office et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle information, qu'il résulte de l'information judiciaire, charges suffisantes contre X..." (arrêt, p. 14) ; " alors qu'il n'est dévolu à la chambre de l'instruction qu'autant qu'il est appelé ; qu'en cas d'appel d'une ordonnance de mise en accusation et de non-lieu partiel formé par un seul des accusés, l'appel est strictement limité aux seuls chefs de l'ordonnance le concernant ; qu'il s'ensuit qu'à l'égard des autres accusés et des mis en examen ayant bénéficié du non-lieu, l'ordonnance est devenue définitive ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion a rendu le 27 décembre 2001 une ordonnance de non-lieu partiel au profit de X... et de mise en accusation de Y..., A..., B..., C..., D..., E... et F... ; qu'il est constant que le 7 janvier 2002, appel de cette ordonnance n'a été formé que par F... ; que ni les autres co-accusés, ni les parties civiles, ni le procureur de la République n'ont formé appel de l'ordonnance du 27 décembre 2001 ; qu'il s'ensuit qu'à l'égard de X..., cette ordonnance est devenue définitive ; qu'en décidant d'office d'infirmer l'ordonnance de non-lieu au profit de X... et en ordonnant sa mise en accusation et son renvoi devant la cour d'assises des mineurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors que la chambre de l'instruction, statuant comme juge d'appel, est saisie par l'acte d'appel et sa juridiction est circonscrite par les termes de cet acte et par la qualité de l'appelant ; que, dès lors, si la chambre de l'instruction n'est saisie que par un des accusés renvoyé par l'ordonnance du juge d'instruction devant la cour d'assises et non pas par les parties civiles, ni par le procureur de la République, ni par les autres co-accusés , elle ne peut d'office infirmer l'ordonnance de non-lieu prononcée en même temps au profit d'un mis en examen ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion a rendu le 27 décembre 2001 une ordonnance de non-lieu partiel au profit de X... et de mise en accusation de Y..., A..., B..., C..., D..., E... et F... ; qu'il est constant que le 7 janvier 2002, appel de cette ordonnance n'a été formé que par F... ; que ni les autres co-accusés, ni les parties civiles, ni le procureur de la République n'ont formé appel de l'ordonnance du 27 décembre 2001 ; qu'il s'ensuit qu'à l'égard de X..., cette ordonnance est devenue définitive ; qu'en décidant d'office d'infirmer l'ordonnance de non-lieu au profit de X... et en ordonnant sa mise en accusation et son renvoi devant la cour d'assises des mineurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors que, si la chambre de l'instruction peut, quant aux infractions résultant du dossier de la procédure, ordonner que soient mises en examen des personnes qui n'ont pas été renvoyées devant elle, c'est à la double condition que ces personnes n'aient pas déjà fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu devenue, même partiellement, définitive, et après qu'un supplément d'information ait été ordonné conformément aux dispositions de l'article 205 du Code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, non seulement l'ordonnance de non-lieu partiel au profit de X... rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion le 27 décembre 2001 est devenue définitive à l'égard de celui-ci, mais encore aucun supplément d'information n'a été ordonné par la chambre de l'instruction ; qu'en décidant, cependant, d'office, d'infirmer l'ordonnance de non-lieu au profit de X... et en ordonnant sa mise en accusation et son renvoi devant la cour d'assises des mineurs, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés " ; Vu l'article 202 du Code de procédure pénale ; Attendu que, si la chambre de l'instruction tient des dispositions de ce texte le pouvoir d'ordonner qu'il soit informé contre les personnes mises en examen renvoyées devant elle, il n'en est pas ainsi quand ces personnes ont fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu devenue définitive ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'ordonnance du juge d'instruction, en date du 27 décembre 2001, a renvoyé F... et six autres personnes mises en examen devant la cour d'assises des mineurs et a prononcé non-lieu au profit de X... ; que, sur appel des seules dispositions de cette ordonnance concernant F..., la chambre de l'instruction a infirmé le non-lieu rendu à l'égard de X... et ordonné son renvoi devant la même juridiction de jugement ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le non-lieu rendu à l'égard de X..., non frappé d'appel, était devenu définitif, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger sur ce point ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement et sans renvoi, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 12 février 2002, mais en ses seules dispositions ayant renvoyé X... devant la cour d'assises des mineurs de la Réunion sous l'accusation de violences mortelles aggravées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.

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