Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/545
N° RG 23/00542 - N° Portalis DBVI-V-B7H-POSD
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 24 mai à 13h35
Nous , M. DUBOIS, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 21 Mai 2023 à 20H34 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[Z] [N]
né le 03 Janvier 2001 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 22/05/2023 à 18 h 15 par courriel, par Me Barnabé BIBI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 23 mai 2023 à 11h00, assisté de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[Z] [N]
représenté par Me Barnabé BIBI, avocat au barreau de TOULOUSE;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [C] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
[Z] [N], né le 3 janvier 2001 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet des Pyrénées Orientales en date du 8 octobre 2022, notifié le même jour.
Par décision du préfet des Pyrénées Orientales en date du 19 mai 2023, notifiée à personne le même jour, [Z] [N] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative, notifié le même jour à 14h55.
Par requête en date du 20 mai 2023 enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention à 10H24, [Z] [N] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par requête en date du 20 mai 2023, enregistrée le même jour à 14h41, le préfet des Pyrénées Orientales a sollicité la prolongation de la mesure de rétention de [Z] [N], dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de VINGT HUIT jours.
Par ordonnance en date du 21 mai 2023 à 20h34, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative et, constatant que la procédure est régulière, a ordonné la prolongation de la rétention de [Z] [N] pour une durée de VINGT HUIT jours.
[Z] [N] a, par l'intermédiaire de son conseil, interjeté appel de cette décision le 22 mai 2023 à 18h15.
L'audience a été fixée le 23 mai 2023 à 11h date à laquelle la personne n'a pas demandé à comparaître. Le représentant du préfet et le conseil de la personne ont été entendus en leurs explications.
[Z] [N], par l'intermédiaire de son conseil, demande de déclarer irrecevable la requête du préfet des Pyrénées Orientales en date du 20 mai 2023 sollicitant la prolongation de la rétention administrative, d'infirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 21 mai 2023 et de condamner le préfet des Pyrénées Orientales à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre le condamner aux dépens.
Au soutien de sa demande, il argue de l'irrecevabilité de la requête du préfet, en suite de l'absence de pièces justificatives utiles, à savoir les informations disponibles sur une précédente rétention et les justificatifs de l'absence de pointage dans le cadre de l'assignation à résidence.
Le représentant de monsieur le Préfet, présent à l'audience, sollicite la confirmation de la décision.
La défense a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel interjeté dans les délais et les formes légales est recevable.
Sur le moyen de fond :
Aux termes de l'article R 743-2 du Ceseda, lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives.
Le conseil de la personne argue de ce que l'ensemble des pièces utiles permettant au juge de vérifier la régularité de la procédure de rétention administrative et d'exercer pleinement ses pouvoirs n'ont pas été jointes par l'autorité administrative à sa requête. Il vise à cet égard les précédents de rétention concernant la personne et les justificatifs de pointage attestant de sa carence dans le cadre de la mesure d'assignation à résidence.
Des pièces versées aux débats, il résulte que [Z] [N], alias [U] [N], né le 2 mars 2004, a été contrôlé sur la commune de [Localité 2] le 18 mai 2023 par les services de la police de l'air aux frontières, dans le cadre d'une procédure initiée sur réquisitions du procureur de la République territorialement compétent.
Les vérifications opérées dans le cadre de la garde à vue ont permis d'établir que l'intéressé avait fait l'objet d'une précédente mesure de rétention ordonnée par arrêté du 8 octobre 2022 du préfet des Pyrénées Orientales et notifiée le même jour, mesure dont la régularité avait été confirmée par jugement du tribunal administratif de Montpellier le 13 octobre 2022.
La procédure allemande jointe au dossier stipule que l'intéressé a fait l'objet d'une mesure de réadmission dans ce pays le 7 novembre 2022, clôturée le 27 décembre 2022, l'intéressé ne bénéficiant plus du droit au séjour en Allemagne.
En conséquence, la défense ne saurait affirmer que les éléments relatifs à la procédure de rétention ayant eu lieu en 2022 auraient été passés sous silence par l'autorité administrative, alors que le dossier tel que communiqué au juge des libertés et de la détention fait clairement apparaître l'existence de ces pièces sur la base desquelles, au demeurant, l'arrêté préfectoral du 6 mars 2023 du préfet des Pyrénées Orientales portant assignation à résidence lui a été notifié.
S'agissant de ses obligations de pointage, les pièces versées aux débats et notamment le procès-verbal établi par les fonctionnaires de police en date du 20 avril 2023 comme suite à son interpellation à [Localité 2] le 5 mars 2023, attestent de ce que l'intéressé n'a pas respecté les obligations de pointage, telles que fixées par arrêté précité pour une durée de six mois, des carences ayant été enregistrées pour les journées des 13 et 20 avril 2023.
En conséquence, [Z] [N] ne saurait soutenir en dehors de ses affirmations, avoir toujours respecté l'obligation qui lui a été faite.
Le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande pour défaut de pièces justificatives utiles sera rejeté.
Des autres éléments versés à la procédure, il résulte que [Z] [N] est sans passeport valide et en situation irrégulière sur le territoire. Il ne peut justifier d'un hébergement stable, il est sans emploi et ne présente pas de garanties de représentation.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Le demandeur qui succombe sera débouté de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons l'ordonnance rendue le 21 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de Toulouse,
Déboutons [Z] [N] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Pyrénées Orientales, service des étrangers, à [Z] [N] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P. GORDON M. DUBOIS.
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