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Cour de cassation, 07 juillet 1988. 86-42.337

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-42.337

Date de décision :

7 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude X..., demeurant ... (14ème), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section D), au profit de l'Association départementale de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence en Seine-et-Marne (ADSEA-SM), dont le siège est sis ... (Seine-et-Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Combes, Gaury, Benhamou, Zakine, conseillers ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de l'ADSEA-SM, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 mars 1986), que M. X..., engagé par l'association départementale de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence en Seine-et-Marne, le 5 février 1974, en qualité de psychologue, a été licencié le 16 septembre 1983, au motif essentiel qu'il n'avait pas repris son travail le 5 septembre 1983, à l'issue de son congé annuel ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que son employeur avait omis volontairement de répondre à un courrier dans lequel il avait clairement rappelé son droit de ne revenir que le 7 septembre et avait fait valoir également que ses congés annuels devaient être décomptés à partir du 1er août 1983, ce qui justifiait son retour le 7 septembre ; que la cour d'appel a totalement omis de répondre à ces moyens pertinents, violant de ce fait l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, le seul fait, pour un salarié ayant neuf ans d'ancienneté, de revenir de vacances deux jours après la date arbitrairement et illégalement fixée par son employeur, ne peut suffire à caractériser une faute grave ; que la cour d'appel devait rechercher concrètement, compte tenu des circonstances de la cause et de l'attitude de l'employeur, si le retard constituait un manquement grave et injustifiable ; que, faute d'avoir procédé à cette recherche nécessaire, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors, qu'enfin, il appartient à l'employeur de prouver la faute grave et donc le fait qu'une absence, conforme à la loi et aux usages de l'entreprise, avait été dument interdite ; qu'en se fondant sur le fait que le salarié ne rapportait pas la preuve de l'autorisation de son absence par son employeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que, statuant tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a constaté que les dates de congés des salariés de l'association était affichées depuis mai 1983 et qu'elles avaient été précisées à M. X... par lettre du 8 juillet 1983 ; qu'elle a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve ni être tenue de suivre le salarié dans le détail de son argumentation, qu'en s'abstenant de reprendre son travail, au mépris des dispositions qui lui étaient applicables, M. X... avait commis une faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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