Cour de cassation, 03 février 1994. 90-40.013
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.013
Date de décision :
3 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Carrefour France, société en nom collectif, dont le siège est ZAE Saint-Guenault à Evry (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1989 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre sociale), au profit de :
1 ) Mme Andrée X..., demeurant ...,
2 ) Mme Monique Y..., demeurant ...,
3 ) Mme Annie Z..., demeurant ... Saint-Clair (Calvados),
4 ) Mme Annick B..., demeurant ...,
5 ) Mme Régine C..., demeurant Hameau de Bretteville, Sainte-Honorine du Fay, Evrecy (Calvados),
6 ) Mme Marie-Christine D..., demeurant à Ranville (Calvados),
7 ) Mme Annick E..., demeurant ... Saint-Clair (Calvados),
8 ) Mme Odette G..., demeurant ... la Délivrande (Calvados),
9 ) Mme Marylise H..., demeurant 502, quartier du Val à Hérouville Saint-Clair (Calvados),
10 ) Mme Maryvonne L..., demeurant ... Saint-Clair (Calvados),
11 ) Mme Gina I..., demeurant ... Saint-Clair (Calvados),
12 ) Mme Sylvie J..., demeurant 1202, quartier du Bois à Hérouville Saint-Clair (Calvados),
13 ) Mme Monique M..., demeurant ...,
14 ) Mme Maud A..., demeurant ...,
15 ) Mme Lydie F..., demeurant 1102, quartier du Bois à Hérouville Saint-Clair (Calvados),
16 ) Mme Yasmine K..., demeurant lotissement des Vignes à Saint-Samson, Troarn (Calvados), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Melle Sant, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Carrefour France, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 30 octobre 1989), qu'à la suite de l'entrée en vigueur des dispositions de l'ordonnance du 16 janvier 1982 portant réduction du temps de travail hebdomadaire de 40 à 39 heures, la société Carrefour a signé le 25 février 1982 un accord d'entreprise avec les organisations syndicales disposant que la durée hebdomadaire de travail effectif au sein des magasins Carrefour serait désormais de 35 h 75, que les temps de pause s'inscrivant dans le temps de présence au-delà du temps de travail effectif seraient rémunérés forfaitairement sur la base de 6,3 % de la rémunération des heures travaillées, que la rémunération cumulée du nouveau temps de travail effectif et des temps de pause ne pourrait se traduire par une diminution de la rémunération précédente établie sur la base de 40 heures englobant les pauses, et que le maintien du salaire serait réalisé par l'adjonction au salaire horaire d'une prime différentielle ; que l'article 3 de l'accord prévoyait pour les salariés à temps partiel la réduction corrélative du temps de travail effectif, la rémunération des pauses à hauteur de 6,3 % du salaires des heures travaillées, sans diminution de la rémunération préexistante à l'accord ; que Mme X... et un certain nombre de salariées à temps partiel de la société Carrefour qui avaient été embauchées avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 16 janvier 1982 ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à faire condamner leur employeur au paiement d'une prime différentielle ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... et à plusieurs autres salariées employées à temps partiel des sommes à titre de rappel de salaires alors, selon le moyen, d'une part, que l'alinéa 8 de l'article L. 212-4-2 du Code du travail permettant, en ce qui concerne les droits conventionnels, d'apporter des aménagements au principe selon lequel les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus par la loi aux salariés à temps complet, l'accord d'entreprise du 21 avril 1982 avait pu n'accorder une prime différentielle qu'aux employés à temps complet pour compenser la perte de salaire qui serait résultée de la diminution de l'horaire hebdomadaire de travail, et exclure du bénéfice de cette disposition les salariés à temps partiel dont la rémunération restait inchangée ; que l'arrêt a ainsi violé les articles 1134 du Code civil et L. 212-4-2 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, les salariés à temps partiel ne pouvaient prétendre qu'à un prorata de la prime différentielle, compte tenu de leur horaire contractuel, et non à une augmentation de leur salaire horaire s'appliquant également aux heures complémentaires ; que l'arrêt a ainsi violé l'article L. 212-4-2 du Code du travail ;
Mais attendu que si l'alinéa 8 de l'article L. 212-4-2 du Code du travail énonce que les salariés à temps partiel disposent des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, la convention et les accords collectifs, sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif, il ne peut s'agir que d'une modalité d'exercice de ces droits et non de dispositions portant atteinte au principe d'égalité, et en particulier à la règle de proportionalité des salaires édictée par l'alinéa 10 du même article ; qu'il s'ensuit que les juges du fond, qui ont exactement relevé que l'octroi de l'indemnité différentielle équivalait à une augmentation de salaire horaire des employés à temps complet, ont à bon droit décidé que les employés à temps partiel devait en bénéficier également et que cette augmentation devaient s'appliquer aux heures complémentaires éventuellement effectuées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Carrefour France, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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