Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02321 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XX63
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 18 AVRIL 2024
N° RG 23/02321 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XX63
DEMANDERESSE :
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1], représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
CPAM DU HAINAUT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2],
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Muriel DESURMONT,
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Stéphanie TORO, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 22 février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 Avril 2024
Suite à la visite médicale auprès du médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, Madame [T] [Z] a obtenu la reconnaissance de maladie professionnelle pour " tendinopathie rompue de l'épaule droite dominante ".
Sa date de consolidation a été fixée au 21 octobre 2022 par le médecin.
Son incapacité permanente a été fixée à 12 % à compter du 22 octobre 2022 avec les conclusions médicales suivantes :
" limitation modérée des mobilités de l'épaule droite siège d'une lésion de la coiffe réparée, chez une droitière déclarée ".
Ce taux a été notifié par lettre du 24 mars 2023 à l'employeur de Madame [T] [Z].
La Société S.A.S. [5], employeur de Madame [T] [Z], a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission médicale de recours amiable puis un recours contentieux contre cette décision.
S'agissant d'une instance née à compter du 1er janvier 2019, la procédure a été mise en oeuvre en application des articles R 142-10 à R 142-10-8 et R 142-16-3 du code de la sécurité sociale issus de décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.
En application de l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale détaillé ci-après, une ordonnance du magistrat du pôle social du tribunal judiciaire de Lille a désigné le Docteur [W] comme expert consultant à l'effet de recevoir les rapports et éléments médicaux.
Dans le cas d'espèce, la communication des documents médicaux est désormais régie par l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale stipulant que :
" le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale.... de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L 142-6.... ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret....".
"Dans un délai de 10 jours à compter de la notification à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités...".
L'article R 142-8-3 du code de la sécurité sociale stipule que :
"lorsque le recours est formé par l'employeur, le secrétariat de la C.M.R.A., dans un délai de 10 jours à compter de l'introduction du recours, notifie le rapport mentionné à l'article L 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur".
"Lorsque le recours est formé par l'assuré, le secrétariat de la C.M.R.A. lui notifie sans délai le rapport de l'article L 142-6".
"Dans un délai de 20 jours à compter de la réception du rapport de l'article L 142-6 ou dans un délai de 20 jours à compter de l'introduction du recours si ces documents ont été notifiés avant l'exercice du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut faire valoir ses observations".
A l'audience du 22 février 2024, la Société S.A.S. [5] est représentée par Maître DELCROS, du Barreau de Paris muni de l'avis du médecin conseil de l'employeur, le Docteur [P].
Par courrier réceptionné le 12 février 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut a demandé la dispense de comparaître.
Sur le fondement de l'article 446-1 du code de procédure civile et à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, la dispense de comparaître est accordée à cette dernière.
La Société S.A.S. [5] maintient sa demande et sollicite la réduction du taux d'incapacité permanente à 8 % conformément à l'avis de son médecin conseil qui indique :
"les lésions constitutives de la maladie professionnelle touchant l'épaule dominante, représentées par une tendinopathie unique et rompue du sus épineux, traitée chirurgicalement sans complication. Les séquelles représentées par une limitation légère certaine des seuls mouvements d'élévation et non pas de tous les mouvements, la participation d'une arthropathie acromioclaviculaire et d'un rhumatisme psoriasique à ces limitations, la reprise du travail au même poste d'opératrice en conditionnement dans les conditions antérieures, nous estimons, en référence au barème, que le taux ne serait dépasser 8 %".
La décision a été mise en délibéré à la date du 18 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Vu les articles L 461-1 et suivants, L 434-1, L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale
Déclare recevable la demande de la Société S.A.S. [5]
Accorde la demande de dispense de comparution de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut
Fixe le taux d'incapacité permanente de Madame [T] [Z] à 10 % à compter du 22 octobre 2022.
Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut aux dépens
Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties
Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier La Présidente
Laurence LOONES Muriel DESURMONT
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