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Cour de cassation, 23 mai 1995. 94-60.331

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-60.331

Date de décision :

23 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat CFDT, prise en la personne de son représentant légal domicilié ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 5 mai 1994 par le tribunal d'instance de Maubeuge, au profit : 1 / du syndicat CSL, pris en la personne de son représentant légal, M. Michel X..., 2 / de M. Jean-François G..., demeurant ... (Nord), 3 / de M. Alain L..., demeurant ... (Nord), 4 / de M. Michel D..., demeurant ... (Nord), pris en qualité de délégués syndicaux pour le syndicat libre CSL MCA, 5 / de M. F... Hardat, demeurant 30, cité Denis Cordonnier à Feignies (Nord), pris en qualité de représentant syndical du syndicat libre CSL MCA, 6 / de la société Maubeuge construction automobile, dont le siège est ... (Nord), prise en la personne de son président-directeur général, domicilié audit siège, défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE : 1 / du syndicat CFE/CGC, pris en la personne de son représentant et MM. Charles B..., Christian C..., Jean-Claude E..., domiciliés ... (Nord), 2 / du syndicat CGT, pris en la personne de son représentant légal et MM. Claude Y..., Jean-Philippe H..., Jean-Noël N..., domiciliés ... (Nord), 3 / du syndicat CFTC, pris en la personne de son représentant légal et MM. Jean-François De K..., Mohamed J..., Robert I..., domiciliés 1, avenue andré Chausson à Maubeuge (Nord), 4 / du syndicat FO, pris en la personne de son représentant légal et MM. Bernard A..., Laurent M..., Dominique Z..., domiciliés ... (Nord), LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Hemery, avocat du syndicat libre CSL du personnel de MCA et de MM. G..., L..., D... et Hardat, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi a été formé le 3 juin 1994 contre une décision notifiée le 10 mai 1994 ; Que ce pourvoi, formé après l'expiration du délai prévu par l'article susvisé, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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