Cour de cassation, 03 mars 1994. 90-42.723
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.723
Date de décision :
3 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant à Compiègne (Oise), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1990 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale), au profit de la société anonyme GAN Vie, dont le siège social est à Paris (9e), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Spinosi, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société GAN Vie, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé le 1er février 1955 en qualité d'inspecteur-prospecteur par la compagnie d'assurance "La Nationale", devenue par la suite la société GAN Vie ;
que, le 14 janvier 1959, il a été nommé inspecteur des cadres de la compagnie, avec une rémunération comprenant une partie fixe et une partie variable résultant de l'application d'un pourcentage sur les primes perçues ;
qu'après avoir pris sa retraite le 30 avril 1980, il a contesté sa rémunération ; que, pour s'opposer à cette demande, la société a soutenu que les conditions initiales de rémunération avaient été modifiées par un avenant du 28 septembre 1962 ; qu'en réponse, M. X... a prétendu que cet avenant ne lui avait jamais été notifié ; qu'un premier arrêt, rendu le 13 mai 1986 par la cour d'appel de Paris, a débouté le salarié de ses demandes ;
que cette décision a été cassée par arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation du 10 novembre 1988, au motif que l'acceptation par le salarié de la modification décidée en 1962 ne pouvait résulter de la seule poursuite par lui du travail ;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes de rappel de salaires, la cour d'appel énonce que, si en accusant réception de cette lettre "concernant les modifications apportées aux modalités de son rappel annuel", M. X... a estimé qu'il n'était "pas normal d'appliquer au RCRPS les mêmes règles qu'aux autres opérations de groupe", il n'a cependant pas contesté le principe même de ces règles de calcul, expressément rappelées par la compagnie dans la lettre précitée du 28 septembre 1967 en des termes identiques à ceux de l'avenant du 28 septembre 1962, ni prétendu qu'elles ne lui étaient pas applicables et qu'en définitive, il n'a pas protesté contre ce nouveau mode de calcul instauré ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans la lettre du 2 décembre 1967, M. X... écrivait : "Je formule des réserves en ce qui concerne le mode de calcul du rappel sur le RCRPS... J'ose croire que ces récentes décisions, ayant été prises dans la hâte devant les nécessités de l'heure, ne sont pas sans appel, la Nationale-Vie ne saurait méconnaître les mérites de ses serviteurs et les récompenser à leur juste valeur" ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a dénaturé la lettre du 2 décembre 1967, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société GAN Vie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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