Tribunal Administratif de Poitiers, 24 décembre 2024. 2402756
Juridiction :
Tribunal Administratif de Poitiers
Numéro de pourvoi :
2402756
Date de décision :
24 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, Mme B A demande au tribunal, saisi en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Elle soutient qu'elle a été reconnue prioritaire et devant être logée en urgence par une décision du 27 juin 2024 de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Charente.
Par des mémoires enregistrés les 24 octobre et 12 décembre 2024, le préfet de la Charente conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que Mme A a refusé une première proposition de logement faite le 23 octobre 2024, puis qu'elle a accepté, le 5 décembre 2024, une seconde proposition qui lui a été faite par la société Noalis, bailleur social désigné à cet effet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Sur les conclusions à fins d'injonction :
2. Par une décision du 27 juin 2024, la commission de médiation de la Charente a reconnu Mme A comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacité sur l'agglomération Grand Angoulême.
3. Par un mémoire du 12 décembre 2024, le préfet de la Charente informe le tribunal qu'un logement situé sur la commune de La Rochefoucauld (16110) a été attribué à Mme A par le bailleur social Noalis et que cette dernière a accepté cette proposition le 5 décembre 2024. Ainsi, la requérante doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête étant devenue sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet de la Charente.
Fait à Poitiers, le 24 décembre 2024.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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