Cour de cassation, 30 avril 2002. 01-87.354
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-87.354
Date de décision :
30 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Ivano,
contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ :
- le premier, en date du 11 octobre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol par ascendant, a confirmé les ordonnances du juge d'instruction rejetant des demandes d'actes ;
- le second, en date du 17 janvier 2002, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la MOSELLE du chef de viols aggravés ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 11 octobre 2001 :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 197, 199, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ;
"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt du 11 octobre 2001 qu'il a été rendu après des débats où le prévenu n'était ni présent ni représenté ;
"alors que, d'une part, aux termes des dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale, la régularité de la procédure devant la chambre de l'instruction imposant que les parties aient été avisées dans le délai prévu de la date comme de l'heure de l'audience de manière à pouvoir être entendues en leurs observations, l'arrêt attaqué, en omettant d'indiquer l'heure d'ouverture des débats, ne met pas la chambre criminelle en mesure de s'assurer que ceux-ci ont bien eu lieu à l'heure mentionnée à la convocation et qu'en conséquence l'absence de l'avocat ne résulte pas d'un défaut ou d'une erreur d'information ;
"alors que, d'autre part, en l'espèce, l'audience prévue le matin à 10 heures ayant été brutalement interrompue à cette heure à raison d'une alerte à la bombe, la chambre de l'instruction ne pouvait dès lors valablement examiner l'affaire à son audience de l'après-midi sans avoir dûment constaté que l'avocat du mis en examen, présent le matin mais absent l'après-midi, avait été expressément informé de ce report lors de l'interruption d'audience ;
"alors, enfin, que le mis en examen ayant expressément demandé sa comparution personnelle, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans violer les droits de la défense, procéder à l'examen de l'affaire bien que le mis en examen ne soit ni présent ni représenté sans préalablement se prononcer sur l'opportunité de sa demande de comparution personnelle, ce qui a ainsi privé sans aucun motif Ivano X... du droit essentiel de présenter des observations ainsi que le prévoit l'article 199 du Code de procédure pénale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les parties et leur avocat ont été avisés par lettre recommandée expédiée le 5 septembre 2001 que l'affaire sera examinée à l'audience du 11 octobre 2001 à 10 heures ;
Qu'en l'état de ces éléments, d'où il résulte que les formalités prévues par l'article 197 alinéas 1 et 2 du Code de procédure pénale ont été respectées, le demandeur ne saurait invoquer la violation de ce texte en se bornant à alléguer que l'audience se serait tenue l'après-midi ;
D'où il suit que le moyen, qui, en sa troisième branche, ne tend qu'à contester la simple faculté qu'avait la chambre de l'instruction d'ordonner la comparution du demandeur, ne peut qu'être écarté ;
II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 17 janvier 2002 :
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 81, 82-1, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt de mise en accusation du 17 janvier 2002 a refusé de faire droit à la demande de supplément d'information formulée par Ivano X... et tendant à ce que soit diligenté l'ensemble des actes refusés par le juge d'instruction par trois ordonnances rendues le 2 août 2001 ;
"aux motifs que le juge d'instruction instruit à charge et à décharge ; que tel a été le cas en l'espèce et que la procédure est régulière ; que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme consacre le principe du droit à un procès équitable et prévoit le droit pour l'accusé d'obtenir la convocation et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; qu'en l'espèce ce droit n'a pas été bafoué ; qu'en effet, Ivano X... a été confronté à sa fille Eva qui l'a accusé ; que la confrontation demandée avec Mireille X... a été refusée aux motifs toujours actuels qu'elle n'a pas accablé son père ; qu'elle demeure très fragile psychologiquement et lui imposer une nouvelle fois de relater les faits qu'elle souhaite oublier, en présence de son père avec lequel elle n'a plus de relations depuis douze ans, serait une épreuve d'autant plus inutile que ces faits sont couverts par la prescription ; qu'en toute hypothèse, Ivano X... pourra le cas échéant faire citer sa fille Mireille devant la juridiction de jugement ; que la chambre de l'instruction a statué par arrêt du 11 octobre 2001 sur les deux appels formés le 9 août 2001 par le mis en examen contre les ordonnances de refus de confrontation et de refus de contre expertise psychologique et psychiatrique d'autre part rendues respectivement le 2 août 2001 par le magistrat instructeur ; que c'est par des motifs pertinents que le juge d'instruction a refusé de procéder aux différents actes demandés le 27 juillet 2001 par l'avocat du mis en examen ;
"alors que constitue tout à la fois une atteinte au droit à un procès équitable et une violation de l'obligation faite aux juridictions d'instruction d'instruire à charge comme à décharge, le fait par un juge d'instruction d'opposer un refus systématique à toutes les demandes d'actes formées par le mis en examen de même que la décision de la chambre de l'instruction qui, saisie de l'appel de l'ordonnance de mise en accusation, refuse d'ordonner un supplément d'information aux fins que soient diligentés ces actes sans répondre aux arguments péremptoires du mis en examen dénonçant l'absence de pertinence du motif invoqué par le juge d'instruction à l'appui de ses refus réitérés" ;
Attendu que le moyen ne tend qu'à contester les motifs de pur fait pour lesquels la juridiction d'instruction a estimé devoir rejeter la demande de supplément d'information ;
Qu'un tel moyen est irrecevable ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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