Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 30 août 2024. 2300600
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2300600
Date de décision :
30 août 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 janvier 2023 et 18 juin 2024, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées les 15 mai 2024, 5 juin et 18 juin 2024, Mme B A née C, représentée par Me Cousin D, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'État à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'État est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 12 septembre 2018 ;
- elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence dès lors qu'elle réside toujours dans un logement suroccupé avec son époux et ses quatre enfants, inadapté au regard de ses capacités financières, dès lors qu'elle s'acquitte d'un loyer de 741 euros.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision du 26 juin 2023 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme A l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % ;
- la décision du 19 août 2024 par laquelle la cour administrative d'appel de Versailles a confirmé la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 12 septembre 2018, désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 10 novembre 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Par ailleurs, la circonstance que l'absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l'indemnisation d'un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu'il a payé durant cette période et celui qu'il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence.
En ce qui concerne la faute:
4. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 12 septembre 2018, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A au motif qu'elle occupait un logement sur-occupé avec une personne mineure ou handicapée à charge. Toutefois, le préfet n'a fait aucune offre de logement à Mme A dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 12 mars 2019. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l'État a fait preuve d'une carence fautive dans la mise en œuvre de son obligation de relogement.
En ce qui concerne l'évaluation des préjudices :
5. Il résulte de l'instruction que depuis janvier 2014, Mme A occupe avec son époux et leurs quatre enfants nés en 2011, 2015 et des jumeaux nés en 2016 un logement social d'une superficie de 53 mètres carrés, lequel est donc suroccupé. La requérante est, dès lors, fondée à soutenir que la carence de l'État à assurer son relogement, fautive à compter du 12 mars 2019, a entraîné des troubles dans ses conditions d'existence devant être réparés.
6. Cependant, si la requérante fait valoir que le caractère disproportionné du loyer a également contribué à aggraver ce préjudice, il résulte de l'instruction que Mme A s'acquittait, compte tenu des aides au logement dont elle bénéficie, d'un loyer net moyen charges comprises d'environ 250 euros par mois en 2023, soit un coût annuel de 3 000 euros par an, alors que son foyer déclarait un revenu annuel salarié de 20 000 euros auxquels s'ajoutent 9 400 euros de prestations familiales versées par la CAF, compte non tenu des aides au logement et de l'allocation de rentrée scolaire. Dès lors, le montant du loyer dont s'est acquitté Mme A ne saurait être regardé comme étant disproportionné.
7. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de Mme A qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence, qui persistait à la date de notification du présent jugement, et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 8 000 euros.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme A la somme de 8 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement à Mme A de la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide:
Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A la somme de 8 000 (huit mille) euros.
Article 2 : L'État versera la somme de 600 euros à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme B A née C, à Me Cousin D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. MonteagleLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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