Texte intégral
CIV.3
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10417 F
Pourvoi n° E 15-25.571
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme [P] [E] épouse [T],
2°/ M. [N] [T],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 23 juillet 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [Z] [V], domicilié [Adresse 1],
2°/ à M. [W] [V], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [T], de la SCP Lévis, avocat de MM. [Z] et [W] [V] ;
Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [T] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [T] ; les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à MM. [Z] et [W] [V] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [T]
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la limite de propriété entre le fonds de M. [V] d'une part, de M. [N] [T] et Mme [P] [E] d'autre part, sera fixée conformément aux préconisations du rapport déposé par M. [M] au greffe du tribunal le 2 décembre 2013 en exécution de sa mission confiée par jugement du 17 mai 2013, ordonné en conséquence que soit annexé à la minute du jugement et à ses expéditions conformes, le plan de bornage figurant à l'annexe 7 du rapport de l'expert, la limite entre les fonds étant matérialisée par les points A et B et, sauf aux parties à convenir à l'amiable de désigner un géomètre expert de leur choix, d'avoir commis M. [M] pour procéder à frais partagés par moitié, à l'apposition des bornes suivant les limites fixées au procès-verbal de délimitation annexé au jugement et dresser procès-verbal de ses opérations qui sera déposé au greffe du Tribunal d'instance de Lille ;
AUX MOTIFS QUE le Tribunal d'instance de Lille a déclaré la demande de M. [Z] [V] recevable, par jugement du 17 mai 2013 ; que les époux [T] se prévalant d'une assignation pour se voir autoriser à relever appel de ce jugement devant le Premier Président de la Cour d'appel, assignation délivrée la veille de l'audience devant le tribunal d'instance, ont comme il se doit été déboutés de leur demande de sursis à statuer par le jugement dont appel et se sont désistés de cette procédure ; que le jugement du 17 mai 2013 est définitif et il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de la demande de M. [V] étant précisé qu'il agissait pour le compte de son épouse propriétaire du terrain et aux côtés dans la présente instance de leur fils, auquel donation du terrain a été consentie le 14 septembre 2013, intervenant volontaire à la procédure ; que les époux [T] reprochent à l'expert d'avoir gravement manqué à sa mission aux motifs qu'il n'aurait pas analysé préalablement les titres de propriété et qu'il aurait méconnu le principe « bornage sur bornage ne vaut » ; que l'expert s'est attaché à l'analyse des titres de propriété (titre 6 de son rapport), au document de plan parcellaire du lotissement, au document d'arpentage de 1990, établi par M. [O] qui est à l'origine du lotissement fait par Mme [A] en 1989 et qui morcelle une propriété dont les époux ont acheté une parcelle (étant précisé que le plan de lotissement est bien opposable aux appelants), au document d'arpentage de 1996, au cadastre ; que sa méthodologie n'est pas critiquable ; qu'il est significatif que sa conclusion validée après l'ultime visite des lieux le 28 octobre 2013, confirme les constatations du cabinet APGE ; qu'enfin il ne peut être prétendu, à l'appui d'une demande de nullité d'une expertise que celle-ci aurait été inutile, au motif prétendu et inexact qu'un bornage précédent aurait déjà eu lieu alors même que le jugement du 17 mai 2013 s'est attaché à examiner la recevabilité de la demande, constatant de facto qu'aucun bornage n'avait été effectué, avant d'ordonner l'expertise à cette fin ; qu'in fine il convient de rappeler les termes de la lettre de Mme [T]-[E] à Mme [I]-[V] en date du 20 janvier 1997 selon lesquels : « ma propriété longe la vôtre
un fossé vous appartenant les sépare
nous sommes intéressés par le rachat de ce fossé » ; que l'enjeu du litige et du bornage concerne précisément ce fossé revendiqué avec audace par les époux [T] alors qu'ils ne peuvent ignorer ne pas en être propriétaires ;
ET AUX MOTIFS adoptés du jugement que les défendeurs prétendent que la demande en bornage est devenue sans objet dès lors qu'a été révélée au cours des opérations d'expertise, la présence de bornes anciennes ; qu'il est exact que lorsqu'existent des bornes anciennes constituant un titre à la délimitation des propriétés, une nouvelle demande en bornage n'a pas d'objet ; qu'il convient de faire observer que le présent tribunal a déjà tranché cette question dans son jugement antérieur du 17 mai 2013 en déclarant la demande recevable et en est donc dessaisi en principe ; qu'en tout état de cause il apparaît que la borne litigieuse a été révélée aux termes d'un constat d'huissier dressé le 2 octobre 2013 sur la requête des défendeurs, alors que l'action en bornage avait été initiée le 5 décembre 2012, soit plusieurs mois avant cette « découverte » ; que par ailleurs il ressort du procès-verbal de constat que la borne était peu visible (le même huissier n'ayant pas constaté sa présence lors des deux précédents constats au même endroit des 29 août 2011 et 10 janvier 2013) ce qui empêchait nécessairement le voisin de connaître son emplacement et même son existence ; qu'en outre la borne ne permet pas à elle seule, de tracer la limite entre les deux terrains ; qu'en effet M. [T] et Mme [E] reconnaissent eux-mêmes que la limite avec la parcelle section B [Cadastre 1] appartenant à M. [V] « n'a pas de borne de géomètre » mais uniquement une délimitation « naturelle » ; que toutefois il y a justement un désaccord sur cette limite « naturelle » ; que par conséquent en l'absence d'un bornage complet et apparent et à défaut de limite naturelle clairement désignée comme constituant la limite des fonds, M. [V] était fondé à initier une action en bornage ; que pour le surplus, la limite séparative entre les deux fonds doit être fixée au regard des titres, de la possession, des marques ou indices trouvés sur les lieux ; que M. [T] et Mme [E] reprochent à l'expert de s'être focalisé sur un document établi par M. [O] à l'origine du lotissement fait en 1990, qui a morcelé la propriété dont les défendeurs ont acheté une parcelle (annexe 5) au motif que ce document n'est pas un plan de délimitation parcellaire ni un document d'arpentage et qu'il n'était pas annexé à leur propre titre de propriété mais uniquement à celui de M. [V] ; que cependant l'expert relève qu'il n'y a aucune indication autre que cadastrale dans les titres des défendeurs ce qu'ils ne remettent pas en cause et qu'en revanche il existe cette délimitation faite par M. [O] dans le titre du demandeur (M. [V]) ; qu'il ajoute que cette délimitation a été consacrée par le plan de division du lotissement et le document d'arpentage (annexe 3) qui a créé des numéros de cadastre pour les nouvelles parcelles de sorte que l'expert conclut que le document d'arpentage (annexe 3) et le plan annexé au document d'arpentage (annexe 4) sont les clés de la définition des limites des parcelles, et non l'annexe 5 comme allégué par les défendeurs, constatations confortées par l'emplacement de la borne révélée au cours des opérations d'expertise ; qu'ainsi la méthodologie de l'expert judiciaire n'est pas critiquable en ce qu'elle respecte la « hiérarchie » des preuves en s'attachant, à défaut de mention des titres et au vu des insuffisances du cadastre, à rechercher les limites de propriété à partir d'un certain nombre d'indices et de repères fixes et non contestables ; que le fait que M. [T] et Mme [E] aient financé le busage du fossé mitoyen ne suffit pas à caractériser une « possession » de nature à remettre en cause la limite de propriété, étant observé sur ce point que dans un courrier du 20 janvier 1997, (annexe 13) Mme [T] écrit à Mme [I] alors copropriétaire de la parcelle B [Cadastre 1] : « Ma propriété longe donc la vôtre (parcelle [Cadastre 1] section B) – [Adresse 4]. Un fossé vous appartenant les sépare, un fossé coincé entre un grand frêne que nous aimons beaucoup, une haie d'arbustes et notre jardin. Ce fossé c'est nous qui l'entretenons (
). Nous sommes intéressés par le rachat de ce fossé d'une largeur de 1m sur toute la longueur de notre jardin de manière à faire coïncider la limite actuelle dessinée par le grillage posé par vos locataires, et le grand frêne et les arbustes (
). Ces quelques mètres carrés soustraits à votre propriété si vous acceptez notre offre, n'altéreront en rien la valeur de votre propriété » ; que la possession à la supposer établie n'est donc pas de bonne foi ; qu'en conséquence la délimitation proposée par l'expert judiciaire en annexe 7 de son rapport sera retenue ;
1°- ALORS QUE la découverte de bornes anciennes constituant un titre à la délimitation des propriétés telle qu'elle résulte d'un bornage antérieur ainsi révélé, la nouvelle demande en bornage n'a pas d'objet ; qu'il en va ainsi même si le demandeur à l'action en bornage ignorait l'existence et l'emplacement de ces bornes anciennes à la date de l'introduction de l'instance en bornage ; qu'en se fondant pour accueillir le nouveau bornage sur la circonstance que la borne déjà présente, titre de délimitation des propriétés, était peu visible (le même huissier n'ayant pas constaté sa présence lors des deux précédents constats au même endroit des 29 août 2011 et 10 janvier 2013) ce qui empêchait nécessairement le voisin de connaître son emplacement et même son existence, la Cour d'appel a violé l'article 646 du code civil ;
2°- ALORS QUE l'autorité de la chose jugée attachée au seul dispositif de la décision ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en opposant aux époux [T] qui invoquaient la préexistence d'un bornage exclusif d'un nouveau bornage dès lors sans objet, l'autorité de la chose jugée par le jugement du Tribunal d'instance de Lille qui a déclaré la demande de M. [Z] [V] recevable et ordonné une expertise, tout en constatant que la présence d'une borne sur les lieux rendant le bornage sans objet, avait été découverte au cours des opérations d'expertise, postérieurement à ce jugement, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
3°- ALORS QU'en se bornant à adopter les motifs du jugement qui avait considéré que l'unique borne retrouvée sur les lieux ne permettrait pas à elle seule de tracer la limite entre les deux terrains en l'absence d'autre borne de géomètre et à défaut de limite naturelle clairement désignée comme constituant la limite des fonds, sans répondre aux conclusions des époux [T] qui faisaient valoir que leur parcelle cadastrée [Cadastre 2] était délimitée par deux bornes, celle qui a été découverte sur la limite nord-ouest mais aussi une autre borne omise par le jugement, située sur la limite sud-ouest de la parcelle [Cadastre 2] et bien paramétrée sur un regard conformément à un plan de bornage de leur parcelle établi en 1990 par M. [O] qui figure dans leur titre de propriété, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°- ALORS QUE les époux [T] faisaient valoir qu'est inséré dans leur titre de propriété, un plan de leur parcelle avec l'emplacement des bornes établi par M. [O] en 1990, faisant apparaître au sud-ouest la borne [O] (1990) sur la plaque ronde et mobile du regard sud de l'aqueduc et au nord-ouest une borne de géomètre ([O] 1990) plantée par ce dernier après le comblement de la becque ; qu'en énonçant que les époux [T] ne remettraient pas en cause les constatations de l'expert qui relève qu'il n'y a aucune indication autre que cadastrale dans leur titre, la Cour d'appel a dénaturé le cadre du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
5°- ALORS QUE dans son rapport d'expertise (p. 10), l'expert avait admis l'existence d'un plan de bornage de 1990 dans le titre des défendeurs ; qu'en énonçant que l'expert relèverait qu'il n'y a aucune indication autre que cadastrale dans le titre des époux [T], la Cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise en violation de l'article 1134 du code civil ;
6°- ALORS QUE le bornage consiste dans l'application du titre des parties sur le terrain ; qu'en statuant comme elle l'a fait et en entérinant le rapport d'expertise sans s'expliquer sur les limites résultant du plan de bornage figurant dans le titre des époux [T], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 646 du code civil ;
7°- ALORS QU'en ne s'expliquant pas ainsi qu'elle y était invitée, sur l'existence d'une limite matérialisée sur les lieux par une clôture grillagée posée par les consorts [V] conforme aux limites revendiquées par les époux [T], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 646 du code civil ;
8°- ALORS QUE la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit ; qu'en opposant aux époux [T] la déclaration de Mme [T] sur la propriété du fossé qu'elle revendique dans le cadre du bornage, la Cour d'appel a violé les articles 1354 et suivants du code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment