Cour administrative d'appel de Paris, 04 février 1993. 91PA00638
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
91PA00638
Date de décision :
4 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
VU le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, enregistré au greffe de la cour le 15 juillet 1991 ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 227-90 en date du 24 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, d'une part, annulé la décision du 3 mai 1990 du Recteur de la Réunion refusant à M. X... le versement d'une indemnité de licenciement, d'autre part, condamné l'Etat à verser à l'intéressé cette indemnité majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 1989 ; VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 83-534 du 13 juillet 1983 ;
VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
VU le décret n° 81-535 du 12 mai 1981 ;
VU le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1993 :
- le rapport de M. MERLOZ, conseiller,
- les observations de Me BRAUNSCHWEIG, avocat à la cour, pour M. X...,
- et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été recruté en 1975 par le proviseur du lycée technique d'Etat du Butor, alors directeur du centre de promotion sociale de Saint-Denis de la Réunion, pour servir en qualité de professeur contractuel de la formation continue ; qu'à la suite de divers contrats de travail à durée déterminée, conclus entre 1975 et 1989, les fonctions de professeur dans la spécialité "station-service" qu'il exerçait en vertu d'un contrat passé le 1er janvier 1989 avec le proviseur du collège Bourbon, président du GRETA-NORD de la Réunion, n'ont pas été renouvelées ; que si M. X... avait ainsi la qualité d'agent non-titulaire de l'Etat et s'il a exercé pendant toute la période précitée une mission d'enseignement de formation continue, il ne peut être regardé comme ayant occupé un emploi permanent de l'Etat, au sens de l'article 2 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dès lors qu'il n'est pas contesté que les fonctions qu'il occupait le 30 septembre 1989 étaient rémunérées sur les ressources tirées par le GRETA-NORD des conventions de formation continue passées en vertu de l'article 1er, 2e alinéa du décret du 12 mai 1981 relatif aux professeurs contractuels et ne relevaient pas, dès lors, d'un emploi budgétaire de l'Etat ; que, par suite, ni les dispositions de la loi précitée du 11 janvier 1984, ni celles du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non-titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de ladite loi ne sont applicables à la situation de M. X... ; qu'ainsi ce dernier ne pouvait prétendre, à la suite du non-renouvellement de son contrat le 30 septembre 1989, au versement de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 51 du décret précité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a fait droit à la demande de M. X... tendant au versement de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 51 du décret du 17 janvier 1986 ;
Article 1er : Le jugement n° 227-90 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 24 avril 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de la Réunion est rejetée.
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