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Cour de cassation, 08 juillet 1997. 96-86.406

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-86.406

Date de décision :

8 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - FALL Magueye ou Magueje, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 31 octobre 1996, qui, pour outrage à agent de la force publique, l'a condamné à 5 000 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 78-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Magueye Fall a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir outragé des policiers qui procédaient au contrôle de son identité; que le tribunal, faisant droit aux conclusions du prévenu, a estimé que ce contrôle était illégal et prononcé en conséquence la nullité de la procédure ; Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris sur l'appel du ministère public, les juges du second degré énoncent que la nullité édictée par l'article 78-3 du Code de procédure pénale en matière de contrôle d'identité ne saurait affecter la validité des poursuites exercées pour des infractions contre les autorités de police, commises à cette occasion par la personne contrôlée ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de la loi ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 591, 593 du Code de procédure pénale, 6.1 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 433-5 du Code pénal ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance et sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées par le demandeur, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstance de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, Garnier conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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