Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 2]
[Localité 1]
07/11/2024
4ème chambre
Affaire N° RG 21/04656 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LIJ2
DEMANDEUR :
S.A.R.L. LE GANOTIN
Rep/assistant : Me Mélanie CAHOURS, avocat au barreau de BREST
DEFENDEUR :
Etablissement public Le SYNDICAT MIXTE DE VALORISATION DES ORDURES MENA GERES - LOIR ET SARTHE
Rep/assistant : Maître François OILLIC de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS OILLIC- AUDRAIN ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. GENERALE DE VALORISATION - GEVAL
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Christophe ADRIEN, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 16 Mai 2024, délibéré prévu le 12 Septembre
et prorogé au 7 Novembre 2024
Le SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
EXPOSE DES MOTIFS :
La société LE GANOTIN expose avoir conclu un bail emphytéotique avec le SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL DE REALISATION ET DE GESTION POUR L’ELIMINATION DES ORDURES MENAGERES DE L’EST DE LA SARTHE
(SMIRGEOMES).
Ce bail emphytéotique portait sur une surface de 978,64 m2 située en toiture d’une usine de traitement des ordures ménagères appartenant au SMIRGEOMES, en vue de l’accueil et l’exploitation par la société LE GANOTIN d’une unité de production d’énergie photovoltaïque.
Le SMIRGEOMES avait confié l’exploitation de l’usine de traitement des ordures ménagères à la société GENERALE DE VALORISATION (GEVAL).
Le 27 octobre 2017, cette usine a été détruite par un incendie. Ce sinistre a entraîné des dommages tant pour le SMIRGEOMES que pour la société GEVAL.
L’assureur de dommages aux biens du SMIRGEOMES ayant décliné sa garantie, le SMIRGEOMES a agi contre son assureur devant le Tribunal administratif de Nantes.
Selon ordonnance du 17 octobre 2018, le juge des référés a rejeté la demande provisionnelle formulée par le SMIRGEOMES à l’encontre de son assureur.
Les parties se sont rapprochées afin de régler amiablement leur différend. Les discussions ont été étendues à la société GEVAL, ainsi qu’à ses assureurs de dommages aux biens, les sociétés CODEVE et AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE.
Considérant avoir été lésée dans la décision du SMIRGEOMES de ne pas reconstruire le bâtiment sinistré et de mettre fin au bail emphytéotique, la société LE GANOTIN a assigné la société GEVAL et le SYVALORM ( anciennement SMIRGEOMES) devant le tribunal judiciaire de Nantes, sur le fondement des articles 1134 et 1382 du Code civil, aux fins de :
- Dire et juger que la société GENERALE DE VALORISATION est responsable de l’incendie survenu le 27 octobre 2017 détruisant le bâtiment support du bail emphytéotique,
- Dire et juger que le SYVALORM et la société GEVAL sont responsables des préjudices subis par la société LE GANOTIN,
- Condamner in solidum la société GENERALE DE VALORISATION et le SYVALORM à réparer l’entier préjudice subi par la société LE GANOTIN, liquidée de la façon suivante, sommes augmentées de l’intérêts au taux légal à compter de l’assignation :
° la somme de 243.757,30 euros au titre de l’installation photovoltaïque,
° la somme de 145.745,40 euros au titre de la perte d’exploitation,
° la somme de 1.474,63 euros au titre des primes d’assurance payées postérieurement à l’incendie,
° la somme de 1.000,80 euros au titre de la mise en sécurité de la centrale,
- Condamner le SYVALORM à payer à la société LE GANOTIN la somme de 10.000 euros au titre de la mauvaise foi manifeste dans l’exécution des relations contractuelles,
- Condamner in solidum le SYVALORM et la société GENERALE DE VALORISATION à payer à la société LE GANOTIN la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Selon conclusions d’incident des 25 avril 2022 et 19 juin 2023, la société GEVAL a soulevé l’incompétence du Tribunal judiciaire de Nantes au profit du Tribunal de commerce de Nantes, puis subsidiairement l’irrecevabilité, ainsi que le mal fondé des demandes formulées par la société LE GANOTIN.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA du 30 avril 2024, la société GEVAL demande au juge de la mise en état, de :
Vu l’article L. 721-3 du Code de commerce,
Vu les articles 31, 75 et suivants, 122 et suivants, 132 et suivants, 780 et suivants, du Code de procédure civile,
Vu les articles 1353 et 1363 du Code civil,
Vu l’article L. 121-12 du Code des assurances,
A titre principal :
- Se déclarer incompétent pour connaître des demandes, fins et conclusions formulées par la société LE GANOTIN à l’encontre de la société GEVAL, au profit du Tribunal de Commerce de Nantes ;
En conséquence,
- Ordonner le dessaisissement du Tribunal Judiciaire de Nantes ;
- Renvoyer l’affaire devant le Tribunal de Commerce de Nantes.
A titre subsidiaire :
- Déclarer irrecevable l’action en responsabilité formulée par la société LE GANOTIN à l’encontre de la société GEVAL, à défaut de démontrer sa qualité et son intérêt à agir ;
Dans tous les cas :
- Enjoindre à la société LE GANOTIN de communiquer, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de mise en état à intervenir :
• l’intégralité des échanges intervenus avec son assureur, la Compagnie ALBINGIA, concernant la prise en charge du sinistre au titre de la police numérotée SV1509053, notamment le courriel du 25 février 2019 cité dans sa pièce n°25, et les suites, y compris judiciaires, qui ont pu y être données ;
• le rapport d’expertise GMC établi à la demande de la Compagnie ALBINGIA, au sujet du chiffrage de la réclamation LE GANOTIN.
- Rejeter la « sommation d’avoir à communiquer » diverses pièces formulée par la société LE GANOTIN à l’encontre de la société GEVAL ;
- Condamner la société LE GANOTIN à verser à la société GEVAL la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Rejeter la demande de condamnation in solidum sollicitée par la société LE GANOTIN sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre du présent incident, ainsi que sa demande de condamnation aux entiers dépens ;
- Débouter la société LE GANOTIN de toutes autres demandes, fins et prétentions dirigées contre la société GEVAL ;
- Condamner la société LE GANOTIN aux entiers dépens, y compris ceux du présent incident, dont distraction au profit de la SELARL NATIVELLE Avocats.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 mai 2024, la société LE GANOTIN demande au juge de la mise en état, de :
Vu les articles 1134 et 1382 (anciens) du Code Civil,
Vu l’article 1242 nouveau du Code Civil,
Vu l’article L.5721-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l’article L.123-1 du Code de Commerce,
Vu l’article L.721-3 du Code de Commerce,
Vu les articles 11, 46, 133, 768, 789, 791 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 100 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure Civile,
Vu les articles L541-1 et suivants du Code de l’environnement,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces communiquées,
A/ SUR LES EXCEPTIONS D’INCOMPETENCE SOULEVEES
1/A titre principal : sur l’obligation de rejeter les exceptions d’incompétence
- Déclarer irrecevables les exceptions d’incompétence de la Société GEVAL et du SYVALORM en ce qu’elles ont été prises par le biais de conclusions au fond ;
- En outre, Déclarer l’exception d’incompétence du SYVALORM en ce qu’elle aégalement été prise par la biais de conclusions ne comportant pas de moyens de droit ;
- En conséquence, Débouter la Société GEVAL et le SYVALORM de toutes leurs demandes ;
2/ A titre subsidiaire: dans l’éventualité où les exceptions ne seraient pas écartées
- Débouter le SYVALORM de sa demande visant à voir reconnaitre la compétence du Tribunal administratif ;
- Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Nantes ;
- Débouter le SYVALORM et la Société GEVAL de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples et contraires,
B/ SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LA SOCIETE GEVAL POUR
DEFAUT DE QUALITE ET D’INTERET A AGIR
- Dire et juger que Le SYVALORM était tenu à une obligation de jouissance paisible à l’encontre de la Société LE GANOTIN, ce qu’elle n’a pas respecté,
- Dire et juger que le SYVLAORM, ayant forcément eu connaissance des préjudices subis par son locataire (la Société LE GANOTIN), était tenu d’intégrer aux pourparlers la Société LE GANOTIN au titre de l’exécution de bonne foi post contractuelle,
- Dire et juger que la Société GEVAL, en sa qualité d’exploitant du site de déchets, était tenue à une obligation de supporter le coût de remise en état du site,
- Dire et juger que le règlement effectué par la compagnie d’assurances de la Société GEVAL vaut reconnaissance de responsabilité de cette dernière,
- Dire et juger que la Société LE GANOTIN a communiqué ses attestations d’assurance et a déclaré ne pas avoir perçu d’indemnisation, Que si le SYVALORM et la Société GEVALprétendent le contraire, ils doivent en apporter la preuve. Etant précisé qu’il est bien évident que si la compagnie d’assurance du GANOTIN avait indemnisé cette dernière, cette assurance auraitengagé ladite procédure,
- En conséquence, Dire et juger que la Société LE GANOTIN, qui a été victime du sinistre et n’a pas été indemnisée, dispose donc bien d’un intérêt et d’une qualité à agir,
- En conséquence, Débouter le SYVALORM et la Société GEVAL de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples et contraires,
C/ LA SOMMATION D’AVOIR A COMMUNIQUER
- Ordonner à la Société GEVAL et au SYVALORM de communiquer :
- Le protocole régularisé
- L’acte de saisine au fond signifiée par SYVALORM
- Les éventuelles écritures prises par GEVAL à la suite de cet acte
- Les écritures du SYVALORM
Sous astreinte de 50 € de retard passé un délai d’un mois de la signification de la décision statuant sur l’incident.
D/ EN TOUT ETAT DE CAUSE
- Condamner les défendeurs aux dépens et à l’article 700 du Code de Procédure Civil,
- Débouter la société GEVAL et le SYVALORM de toutes demandes, fins et prétentionscontraires ou plus amples aux présentes,
- Condamner in solidum le SYVALORM et la société GENERALE DE VALORISATIONà payer à la société LE GANOTIN la somme de 2 500 euros, au titre de l’article 700 duCode de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions d’incident notifiées le 14 mars 2022, le SYVALORM demande au juge de la mise en état, de :
Vu les articles 75 et suivants, 700, 789 et 791 du code de procédure civile,
Vu les dispositions législatives citées,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces du dossier,
- Dire que les demandes, fins et conclusions de la SARL LE GANOTIN à son encontre relèvent de la compétence du Tribunal administratif de Nantes ;
- Déclarer en conséquence incompétent le le Tribunal judiciaire de Nantes pour connaître des demandes, fins et conclusions de la SARL LE GANOTIN à son encontre ;
- Renvoyer la SARL LE GANOTIN à mieux se pourvoir ;
- Condamner la SARL LE GANOTIN à payer la somme de 3 000 euros au SYVALORM sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux conclusions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 789 du Code de Procédure Civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exception de procédure.
La société GEVAL ayant saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence, il y a lieu de statuer sur la présente exception d’incompétence qui est recevable en application des articles 75 et suivants, 789 et 791 du Code de Procédure Civile.
De même, l’exception d’incompétence du Tribunal judiciaire de Nantes a été opposée pour la première fois par le SYVALORM le 4 janvier 2022, avant même la saisine du juge de la mise en état.
Il y a lieu dès lors lieu de statuer sur cette exception d’incompétence.
Les demandes au fond visant la société GEVAL et le SYVALORM sont fondées sur deux dispositions législatives distinctes: la responsabilité délictuelle pour la société GEVAL, et la responsabilité contractuelle pour le SYVALORM.
Il sera relevé que le SYVALORM n’est pas l’auteur de l’incendie.
Enfin, le préjudice dont la société LE GANOTIN demande l’indemnisation au SYVALORM est distinct de celui qu’elle invoque devant la société GEVAL.
Dès lors, les demandes visant la société GEVAL et le SYVALORM sont divisibles.
Sur la compétence du tribunal de commerce concernant les demandes formées à l’encontre de la société GEVAL
Selon l’article L.721-3 du code de commerce, “les tribunaux de commerce connaissent :
1° des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° de celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° de celles relatives aux actes de commerce ente toutes personnes”.
En l’espèce, la société LE GANOTIN est une société à responsabilité limitée à associé unique immatriculée au R.C.S de Brest sous le numéro 533202503, et la société GEVAL est une société par actions simplifiée immatriculée au R.C.S de Nantes sous le numéro 410 303 085.
Il s’agit donc de deux sociétés commerciales.
Il y a lieu en conséquence de constater l’incompétence du tribunal judiciaire de NANTES au profit du tribunal de commerce de NANTES concernant les demandes formées à l’encontre de la société GEVAL.
Sur la compétence du tribunal administratif concernant les demandes formées à l’encontre de l’établissement public Le SYNDICAT MIXTE DE VALORISATION DES ORDURES MENAGERES
L’article L. 5210-1-1 A du CGCT dispose :« Forment la catégorie des établissements publics de coopération intercommunale les syndicats de communes, les communautés de communes, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les métropoles. »
En l’espèce, d’une part, les demandes de la société LE GANOTIN sont fondées sur deux fondements distincts : la responsabilité délictuelle, et la responsabilité contractuelle, et d’autre part, elles concernent deux ordres judiciaires distincts ( judiciaire et administratif).
Il est constant que la relation établie entre le SYVALORM et la société LE GANOTIN est une relation de nature contractuelle fondée sur l’occupation d’une dépendance du domaine public du SYVALORM. A ce titre, le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle s’oppose à ce que la société LE GANOTIN recherche la responsabilité de son bailleur sur le fondement de la responsabilité délictuelle, les parties étant liées par un contrat, en l’espèce un bail emphytéotique.
La société LE GANOTIN affirme que le SYVALORM est un syndicat mixte relevant des articles L. 5721 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Le SYVALORM indique concernant sa nature juridique qu’il n’est pas un établissement public industriel et commercial mais un établissement public administratif.
Il appartient à la société LE GANOTIN, à laquelle incombe la charge de la preuve, de démontrer que le SYVALORM serait un établissement public industriel et commercial ou une société commerciale.
Il ressort des éléments du dossier que le SYVALORM est un syndicat mixte constitué exclusivement de communautés de communes (Pièce adverse n°8), elles-mêmes « établissements publics de coopération intercommunale », dont le régime juridique est celui de ces EPCI, par renvoi de l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) aux dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre II de la cinquième partie de ce code (article L. 5210-1 s.).
Il ressort de l’ extrait du rapport annuel 2022 du SYVALORM et conformément au cinquième alinéa de l’article L 2333-76 du code général des collectivités territoriales, que les communautés de communes et communauté d’agglomération, toutes établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre selon l’article L 5211-28 du code général des collectivités territoriales perçoivent la redevance.
De même, aucun élément du dossier ne permet de retenir que le SYVALORM serait inscrit au RCS.
S’agissant de la clause attributive de compétence stipulée au contrat en faveur du Tribunal de commerce de Fort de France , elle ne peut déroger à la compétence d’attribution de l’ordre juridictionnel administratif qui est d’ordre public.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que l’unité de traitement des ordures ménagères en cause constituait une dépendance du domaine public du SMIRGEOMES par application de l’article L2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) qui dispose que le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 dudit code, tel un groupement de collectivités territoriales, est constitué des biens lui appartenant qui sont affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public.
Tel est le cas puisque le SMIRGEOMES assurait le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et que l’unité de traitement en cause, dit de traitement mécano biologique (TMB), avait été spécifiquement conçue pour traiter les déchets qu’il collectait sur son territoire.
Aux termes de l’article L.2331-1 du CG3P, « sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs :
1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires ».
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que le SYVALORM est un syndicat mixte, c’est-à-dire un établissement public, dont le financement est assuré par une contribution de ses membres, contribution publique, et que le bail emphytéotique qui lie les parties au présent litige, porte sur une dépendance du domaine public.
En conséquence, le Tribunal judiciaire de Nantes est incompétent pour examiner les demandes formées à l’encontre du SYVALORM, lesquelles relèvent de la compétence du Tribunal administratif.
Sur les demandes accessoires
La société LE GANOTIN succombant à l’instance doit être condamnée aux dépens. Cependant, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de la Mise En Etat, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel :
SE DECLARONS incompétent pour connaître des demandes formées par la société LE GANOTIN à l’encontre de la société GEVAL au profit du Tribunal de commerce de NANTES ;
DISONS qu'à l'expiration du délai d'appel, le dossier sera transmis avec une copie de la présente décision au greffe de cette juridiction ;
SE DECLARONS incompétent pour connaître des demandes formées par la société LE GANOTIN à l’encontre du SYVALORM ;
RENVOYONS en conséquence la société LE GANOTIN à mieux se pourvoir concernant les demandes formées à l’encontre du SYVALORM ;
CONDAMNONS la société LE GANOTIN aux dépens ;
DEBOUTONS les parties des demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Franck DUBOIS Laëtitia FENART
copie :
Me Christophe ADRIEN
Me Mélanie CAHOURS
Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT - 290
Maître François OILLIC de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS OILLIC- AUDRAIN ASSOCIES - 135