Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 17 Novembre 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03468 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4JF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Février 2020 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 19/00038
APPELANTE
S.A.S. [5] FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Emeric SOREL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
INTIMEE
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]- [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargéE du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
M Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] d'un jugement rendu le 24 février 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] [Localité 7].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [C] [J] était salarié de la société SAS [5] France, depuis le 21 novembre 1989 en qualité de responsable installation et implémentation lorsque, le 16 mars 2018, il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 7] (ci-après désignée 'la Caisse') une déclaration de maladie professionnelle au titre « d'un harcèlement professionnel - dépression réactionnelle » à laquelle était joint un certificat médical initial établi le même jour par le docteur [I] [Y] faisant état d'une « dépression réactionnelle, surmenage professionnel ».
Par deux courriers du 18 mai 2018, la Caisse a informé l'employeur de la réception d'une déclaration de maladie professionnelle concernant ce salarié et lui a demandé de lui adresser un rapport décrivant les postes de travail successivement tenus par M. [J].
Le 18 juin 2018, la Société adressait à la Caisse un rapport circonstancié sur les conditions de travail de son salarié et les postes occupés par celui-ci.
Par courrier du 25 juillet 2018, la Caisse a informé l'employeur de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction avant de se prononcer sur l'origine professionnelle de la pathologie de son salarié, précisant que ce nouveau délai ne pourrait pas excéder trois mois.
La Société a accusé réception de ce courrier le 27 juillet 2018 ainsi qu'en atteste le récépissé postal signé de ce jour.
Par avis du 27 septembre 2018, le docteur [H] [K], médecin-conseil de la Caisse, a constaté que l'affection déclarée par M. [J] ne relevait d'aucun des tableaux de maladies professionnelles mais que, entraînant une incapacité permanente partielle prévisible d'au moins 25 %, il émettait un avis favorable pour que le dossier soit orienté vers le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après désigné 'CRRMP') au titre du 4ème alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Par courrier du 28 septembre 2018, la Caisse a informé la société [5] de la transmission du dossier de son salarié au CRRMP ainsi que de sa possibilité de venir consulter les pièces le constituant et de présenter ses observations jusqu'au 18 octobre 2018.
L'employeur accusait réception de cette notification le 2 octobre 2018.
Par courrier du 28 septembre 2018, la Société indique avoir saisi la Commission de recours amiable « d'une contestation de la décision implicite de reconnaissance de maladie professionnelle » puis, à défaut de décision explicite, elle a porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil aux termes d'une requête enregistrée au greffe le 28 décembre 2018.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise.
Entre temps, tenue par l'avis de son service médical, la Caisse a adressé le dossier de
M. [J] au CRRMP de [Localité 7]- Hauts-de-France lequel, par avis du 9 janvier 2019, a dit que la pathologie pouvait être considérée comme une maladie professionnelle en relevant que « suite à un changement de direction, l'apparition d'une surcharge de travail, de contraintes horaires, de déplacements fréquents, de dégradation des conditions de travail de son équipe ont conduits à des difficultés psychologiques personnelles. Dans les fonctions manageriales de l'assuré, les mesures de support et de soutien de la direction se sont avérées insuffisantes pour prévenir l'affection présentée par l'assuré. On note l'absence de facteur de risque extra professionnel ».
Par décision du 11 janvier 2019, la Caisse a donc pris en charge, au titre du risque professionnel, l'affection déclarée par M. [J].
La Société indique avoir contesté cette décision devant la commission de recours amiable le 13 mars 2019.
Par jugement du 24 février 2020, le pôle social du tribunal de Créteil, devenu tribunal judiciaire, a :
- accueilli la fin de non-recevoir soutenue par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 7],
- constaté l'absence de saisine préalable valable de la commission de recours amiable de l'organisme social par la SAS [5] France,
- rejeté toutes les autres demandes.
Le jugement a été notifié aux parties le 15 mai 2020 et la Société en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 12 juin 2020.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 20 septembre 2023 lors de laquelle les parties étaient présentes ou représentées.
La Société, reprenant oralement le bénéfice de ses conclusions, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 24 février 2020 en ce qu'il a :
o accueilli la fin de non-recevoir soutenue par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]- [Localité 7],
o constaté l'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable de l'organisme social par la SAS [5] France,
o rejeté toutes les autres demandes.
A titre liminaire et avant toute défense au fond, la Société demande à la cour de :
- constater la recevabilité de son recours à l'encontre des décisions implicite et expresse de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]- [Localité 7], de prendre en charge la pathologie de M. [J] au titre des maladies professionnelles ;
A titre principal et avant toute défense au fond, elle demande de :
- désigner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles chargé d'établir l'origine de la pathologie de M. [J] en application de l'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale,
- constater que la CPAM ne lui a pas notifié le taux d'IPP définitif de M. [J],
- surseoir a statuer dans l'attente de l'avis du nouveau CRRMP sur le caractère ou non professionnel de la maladie de M. [J],
A titre subsidiaire et sur le fond :
- dire et juger que la maladie de M. [J] déclarée le 30 avril 2018 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie n'est pas d'origine professionnelle,
- dire et juger inopposable la décision expresse rendue par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 7] le 11 janvier 2019 de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnelles de la pathologie de M. [J] déclarée le 30 avril 2018,
- dire et juger inopposable la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 7] du 13 mai 2019 confirmant la prise en charge de la maladie de M. [J].
La Caisse, se rapportant oralement à ses conclusions visées à l'audience, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil le 24 février 2020,
- déclarer le recours formé par la société [5] France irrecevable.
A titre subsidiaire, la Caisse demande à la cour de :
- débouter la société [5] France de ses demandes, fins et conclusions,
- faire application de l'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, et en conséquence recueillir préalablement l'avis d'un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
- débouter la société [5] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [5] aux entiers dépens
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de la Société devant le tribunal des affaires de sécurité sociale
La Société conteste l'analyse des premiers juges qui ont estimé qu'elle avait porté sa contestation devant la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de sécurité sociale alors que ne lui avait été notifiée aucune décision. Or, la Caisse aurait dû statuer sur le caractère professionnel de la pathologie présentée par M. [J] le 30 juillet 2018 au plus tard, délai au delà duquel l'employeur était légitime à considérer que la Caisse avait implicitement pris en charge au titre du risque professionnel cette pathologie. En outre, la Société fait remarquer qu'elle a de nouveau saisi la commission de recours amiable lorsqu'une décision explicite de prise en charge lui a été notifiée et que, cette décision se rapportant à celle déjà soumise au tribunal, celui-ci devait se considérer comme déjà saisi.
La Caisse rétorque que l'analyse de la Société repose pour partie sur des faits inexacts. Ainsi, elle rappelle qu'elle a informé l'employeur, par courrier du 25 juillet 2018, de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la pathologie présentée par son salarié, courrier qu'elle a reçu le 22 juillet 2018 (ndlc : lire 27 juillet). Puis, par courrier du 28 septembre 2018, elle l'informait de la transmission du dossier au CRRMP et de sa possibilité de venir consulter les pièces du dossier avec possibilité d'observations jusqu'au 18 octobre 2018. La Société, qui a accusé réception de ce courrier le 02 octobre 2018, a néanmoins saisi la commission de recours amiable pendant la phase d'information/consultation et avant transmission du dossier au CRRMP. Aucune décision n'avait donc été rendue de sorte que la Société ne peut se prévaloir d'une prise en charge implicite. Par conséquent, le tribunal des affaires de sécurité sociale, saisi le 28 décembre 2018, l'a été sans aucun fondement puisque la notification de prise en charge de la pathologie de M. [J] au titre du risque professionnel n'est intervenue que le 11 janvier 2019. La Société a donc saisi la commission de recours amiable et le tribunal des affaires de sécurité sociale sur la base d'aucune décision notifiée de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable.
Sur ce,
Aux termes de l''article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dans la version applicable au litige
Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
l''article R. 142-6 du même code précisant que
Lorsque la décision du conseil d'administration ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
et l'article R. 142-18 du même code rappelant
Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6.
La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
Il résulte d'abord de la combinaison de ces textes que la commission de recours amiable ne peut être saisie que si un organisme de sécurité sociale a rendu une décision.
Il s'en induit ensuite que si la commission de recours amiable a répondu explicitement, le délai court à compter de la date de la notification de la décision à l'intéressé.
Par contre, l'absence de réponse de la commission équivaut à un rejet de sorte que, dans cette hypothèse, le point de départ du délai de forclusion est l'expiration du délai de deux mois suivant la saisine de la commission, ou de la réception des documents que le requérant a pu produire à l'appui de sa réclamation. En d'autres termes, le défaut de réponse de la commission de recours amiable à l'issue du délai d'un mois vaut décision implicite de rejet et la saisine du pôle social du tribunal judiciaire doit, sous peine de forclusion, intervenir dans le délai de deux mois qui suit l'expiration du premier délai d'un mois.
Il est constant par ailleurs que la forclusion tirée de l'expiration du délai de recours prévu par l'article R. 142-18 précité ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé du délai dans lequel il devait saisir le Tribunal des affaires de sécurité sociale en cas de décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ainsi que des modalités d'exercice de ce recours.
Au cas présent, et si la société [5] France indique avoir saisi la commission de recours amiable la première fois le 28 septembre 2018, force est de constater que la copie du courrier concerné n'est pas accompagné d'une quelconque pièce justifiant son envoi et sa réception par la Commission. Ce faisant, à cette date, aucune décision n'avait été rendue par la Caisse, l'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle étant toujours en cours.
C'est en vain que la Société entend se prévaloir d'une décision implicite de prise en charge du fait que, n'ayant pas été destinataire de l'avis de prolongation du délai d'instruction par la Caisse, la décision devait intervenir au plus tard le 18 juillet 2018 puisque, non seulement le non respect de délai d'instruction ne vaut pas décision implicite de reconnaissance à l'égard de l'employeur mais surtout, la Caisse produit aux débats l'accusé de réception signé par la Société attaché au courrier d'information de la prolongation du délai d'instruction pour trois mois maximum.
La décision de prise en charge de la pathologie de M. [J] au titre de la législation professionnelle n'a été notifiée à la Société que le 11 janvier 2019, après l'avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
La Société a donc saisi le tribunal alors même qu'aucune décision ne lui avait été notifiée par la Caisse et à une période où elle ne pouvait pas davantage exciper d'une décision implicite de rejet.
S'agissant de la décision du 11 janvier 2019, si la Société indique l'avoir contestée devant la commission de recours amiable, et produit une copie de celui-ci daté du 15 mars 2019, elle ne justifie pas l'avoir effectivement adressé à la CRA, ne produisant aucun accusé réception. En tout état de cause, ce courrier est toujours postérieur à la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale et au jour où le tribunal a rendu sa décision, aucun recours contre une décision implicite ou explicite de la CRA n'avait été formé.
Il convient donc de confirmer la décision querellée en ce qu'elle a déclaré forclose l'action de la Société.
Sur les dépens
La Société qui succombe supportera les dépens d'appel, étant précisé que l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire,
DÉCLARE l'appel de la société SAS [5] France recevable ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil ayant déclaré irrecevable le recours formé par la Société;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à statuer au fond ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la Société aux dépens.
PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente