Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10618 F
Pourvoi n° N 15-25.785
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. [P] [J], domicilié [Adresse 3],
2°/ la société [S]-[J], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2015 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant à M. [U] [M], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Delamarre, avocat de M. [J] et de la société [S]-[J], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [M] ;
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] et la société [S]-[J] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. [M] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. [J] et la société [S]-[J].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande formée par Monsieur [M] ;
AUX MOTIFS QUE
« La partie intimée fait grief à M. [M] de demander sa condamnation au paiement de la somme de la somme de 10.368,07 euros correspondant au montant total de sa créance sans préciser que cette demande est faite à titre provisionnel ; que M. [M] fonde expressément sa demande de condamnation à paiement sur l'article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile qui stipule que : « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation elle même » ; que le créancier est en droit, sur ce fondement, de demander paiement de la totalité de sa créance ; que sa demande expressément fondée sur l'article 809 alinéa 2, donc à titre provisionnel, est recevable » ;
ALORS QUE
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être ordonné, en référé, d'accorder une provision au créancier ou de procéder à l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que, dans la présente espèce, Monsieur [M] a cédé à Monsieur [J] la moitié des parts dont il était propriétaire au sein de la SCP [M] – [S] ; que Monsieur [M] a réclamé une somme de 10.368,07 euros au titre de son compte courant au sein de la SCP [M] – [S] ; que Monsieur [J] et la SCP [J] – [S] ont contesté l'existence d'un quelconque compte courant au bénéfice de Monsieur [M] ; que la Cour d'appel lui a néanmoins accordé une somme de 10.368,07 euros, sans aucunement rechercher si l'obligation en cause était sérieusement contestable ; qu'en procédant ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE
Si le président du Tribunal de grande instance peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, c'est à la condition de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite ; que, dans la présente espèce, la Cour d'appel a déclaré recevable la demande formulée par Monsieur [M], sans aucunement établir ni même rechercher l'existence d'un trouble manifestement illicite ou l'existence d'un dommage imminent ; qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 alinéa 1 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCP [S] – [J] et Monsieur [J] à payer à Monsieur [M] la somme de 10.368,07 euros à titre provisionnel et celle de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE
« L'acte de cession des parts sociales de la SCP [M] - [S] par M. [M] à M. [J] en date du 11 mai 2012 inclut un paragraphe intitulé « compte courant » ainsi rédigé : « Il est rappelé que le prix ci dessus déterminé ne tient pas compte du compte courant revenant au cédant existant au moment de l'entrée en jouissance du cessionnaire qui sera payable en même temps que le prix des parts. Lors de l'approbation de retrait du cédant, comme il a été indiqué ci-dessus, la quote-part des bénéfices de l'exercice en cours lui revenant sera virée à son compte au sein de la comptabilité de la société civile professionnelle. La somme revenant alors au cédant (....) sera payée au plus tard à l'issue de l'arrêté des comptes dont il est parlé ci-dessus le tout sans intérêt » ; que l'existence de ce compte courant est confirmée par l'extrait de la comptabilité de la SCP [S] [J] du 27 janvier 2014 et la lettre de l'expert comptable du 18 février 2014 qui font expressément référence à ce compte courant ; qu'en conséquence, M. [M] était bien titulaire d'un compte courant d'associé au sein de la comptabilité de la SCP [M] - [S] ; qu'un compte courant d'associé est, en l'absence de convention particulière ou statutaire le régissant, remboursable à tout moment à cet associé quelle que soit l'origine des fonds se trouvant sur ce compte ou l'existence éventuelles obligations de cet associé envers la société ; que l'acte précité du 11 mai 2012, dérogeant au principe du caractère payable à tout moment du solde du compte courant d'associé, stipule en page 9, concernant le compte courant d'associé du cédant : « il sera payable en même temps que le prix des parts », que le même acte stipule en page 6 que le prix de cession des part sociales « sera payé comptant par Monsieur [J] à Monsieur [M] dès la réalisation des conditions suspensives mentionnées ci-après », que l'acte authentique du 28/05/2013 (pièce n° 3 de l'appelant) stipule en page 9 : « les requérants constatent que toutes les conditions suspensives affectant les actes visés dans l'exposé qui précède (dont celui, précité, du 11 mai 2012) sont réalisés (sic) à la date du 23 mai 2013, date de prestation de serment de Me [J] » ; qu'il en résulte qu'à cette dernière date, le prix de cession des parts sociales était exigible, et que le paiement du compte courant d'associé de M. [M] l'était conventionnellement aussi ; que ce dernier était donc en droit de réclamer, de manière non sérieusement contestable, le paiement du solde de son compte courant d'associé au jour de sa demande (assignation introductive d'instance en date du 3/09/2014) » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'
Aux termes de l'acte de cession du 11 mai 2012, une assemblée générale devait avoir lieu à la date de prestation de serment du cessionnaire pour arrêter les comptes et le résultat de la société civile professionnelle ; que cette assemblée générale devait déterminer les résultats d'exercice et leur éventuelle affectation sur un compte courant d'associé ; que cette assemblée générale n'ayant jamais eu lieu, la Cour d'appel ne pouvait en déduire l'existence d'un compte courant d'associé ; que dès lors, en se prononçant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE
L'acte de cession du 11 mai 2012 précisait expressément qu'une assemblée générale devait arrêter les comptes et le résultat de la société civile professionnelle à la date de la cession des parts de Monsieur [M] ; qu'ainsi, en concluant à l'existence d'un compte courant d'associé au bénéfice de Monsieur [M], sans avoir constaté la tenue d'une assemblée générale et l'affectation des résultats, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCP [S] – [J] et Monsieur [J] à payer à Monsieur [M] la somme de 10.368,07 euros à titre provisionnel et celle de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE
« L'extrait de la comptabilité de la SCP [S] - [J] daté du 27 janvier 2014 et la lettre d'envoi de cette pièce à M. [M] par le cabinet d'expertise comptable datée du 18 février 2014 établissent la réalité et le montant de la créance de 10.368,07 € après affectation des résultats, que la demande de M. [M] est donc fondée et qu'il y sera fait droit en infirmation de l'ordonnance, la SCP [S] et M. [J] étant condamnés à payer à M. [M] la somme de 10.368,07 € à titre provisionnel » ;
ALORS QUE
Le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans la présente espèce, les exposants faisaient valoir que devaient être déduites différentes sommes du prétendu compte courant de Monsieur [M] ; qu'ainsi, les dépenses personnelles de ce dernier et celles résultant des actions en responsabilité engagées à l'encontre de la SCP [S] – [J], en raison des négligences de Monsieur [M], devaient être réintégrées dans son prétendu compte courant avant un quelconque versement (Conclusions d'appel, pages 5 et 6) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, pourtant de nature à influer sur la solution du litige, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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