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Tribunal Administratif de Montreuil, 22 mai 2024. 2211345

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2211345

Date de décision :

22 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Labrusse, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision invalidant son permis de conduire en raison d'un solde de points nul ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande du 11 octobre 2021 tendant à corriger le relevé d'information intégral relatif à son permis de conduire ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer les points illégalement retirés dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des retraits de points ; - le solde de son permis de conduire ne peut être nul. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le relevé d'information intégral de M. A ne mentionne ni réussite à l'examen du permis de conduire, ni délivrance d'un tel titre, ni décision référencée 48SI et qu'il lui appartient de contacter la préfecture de son lieu de résidence pour mise à jour de son dossier. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire. Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2023, M. A doit être regardé comme se désistant de ses conclusions tendant à l'annulation d'une décision invalidant son permis de conduire ainsi que de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer les points illégalement retirés. Il maintient le surplus de ses conclusions et demande en outre qu'il soit enjoint à l'administration de corriger son relevé d'information intégral dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Il soutient en outre qu'il est titulaire d'un permis de conduire depuis le 14 avril 1971. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du Tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendues au cours de l'audience publique, après présentation du rapport : - les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Dans le dernier état de ses écritures, M. A demande au Tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande du 11 octobre 2021 tendant à corriger le relevé d'information intégral relatif à son permis de conduire. Sur l'étendue du litige : 2. En premier lieu, si, dans sa requête, M. A avait demandé l'annulation d'une décision invalidant son permis de conduire, il doit être regardé comme se désistant des conclusions à cette fin dans son mémoire du 15 décembre 2023 ainsi que des conclusions à fin d'injonction afférentes. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il résulte de l'instruction que le relevé d'information intégral de M. A ne mentionne ni réussite à l'examen du permis de conduire ni délivrance d'un tel titre alors que M. A soutient que son permis de conduire lui a été délivré le 14 avril 1971 par le préfet de la Seine-Saint-Denis et produit à l'appui le titre correspondant mentionnant la délivrance d'un permis de catégorie de B à titre permanent. Dès lors que ces éléments ne sont pas contestés en défense, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande du 11 octobre 2021 tendant à corriger son relevé d'information intégral. Sur l'injonction : 4. Si l'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement que l'administration reconnaisse à M. A le bénéfice d'un solde de douze points, il implique que son permis de conduire soit enregistré dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer le permis de conduire de M. A dans ce traitement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. A. Sur les frais de l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A tendant à l'annulation d'une décision invalidant son permis de conduire et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire. Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de M. A tendant à corriger le relevé d'information intégral relatif à son permis de conduire est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer le permis de conduire de M. A dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024. La magistrate désignée, N. Syndique Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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