Tribunal Administratif de MELUN, 30 décembre 2024. 2410158
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2410158
Date de décision :
30 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 31 juillet 2024 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne a confirmé son refus de prononcer son admission à l'aide médicale de l'Etat, rétroactivement, à compter des soins qui lui ont été délivrés au cours de son hospitalisation depuis le mois d'août 2023 jusqu'au mois de décembre 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête, en faisant valoir qu'elle a retiré la décision de refus en accordant à la requérante le bénéfice de l'aide médicale de l'Etat à compter du 16 aout 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles, et notamment son article L. 252-4 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il résulte de l'instruction que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne a retiré en cours d'instance la décision de refus contestée en accordant à la requérante le bénéfice de l'aide médicale de l'Etat à compter du 16 aout 2023 par une décision dont une copie a été présentée devant le tribunal. Par suite, la requête de Mme A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
Fait à Melun, le 30 décembre 2024.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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