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Cour d'appel, 06 mai 2002. 00/03267

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

00/03267

Date de décision :

6 mai 2002

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Texte intégral

ARRET N° S.A.R.L. IMMO ARRAS C/ SOINNE Fau./KF COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE SOLENNELLE ARRET DU 06 MAI 2002 [**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][* RG : 00/03267 RENVOI CASSATION DU 5 juillet 2000 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS DU 24 septembre 1993 COUR D'APPEL DE DOUAI DU 24 avril 1997 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE LA S.A.R.L. IMMO ARRAS dont le siège est Voie Notre Dame de Lorette 62000 ARRAS Non comparante, ni représentée. ET : INTIME Maître SOINNE, "es-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL IMMO ARRAS et de la SARL IMMO PIERRE" 5 et 7, Rue Jacques Le Caron 62100 ARRAS Comparant, concluant et représenté par la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY, avoués à la Cour. ACTE INITIAL : DECLARATION DE SAISINE du 18 septembre 2000 X... Maurice Intervenant volontaire Comparant, concluant et représenté par la SCP MILLON-PLATEAU-CREPIN, Avoué à la Cour et plaidant par Maître MALKA, Avocat au Barreau de PARIS. X... Alain Intervenant volontaire Comparant, concluant et représenté par la SCP MILLON-PLATEAU-CREPIN, Avoué à la Cour et plaidant par Maître MALKA, Avocat au Barreau de PARIS. DEBATS : A l'audience publique et solennelle tenue par la Cour d'Appel d'AMIENS, Première et Quatrième Chambres Civiles Réunies du 25 Février 2002 ont été entendus les avoués et l'avocat en leurs conclusions et plaidoirie respectives. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. DELZOIDE, Premier Président, M. CHAPUIS, Président de Chambre, M. Y..., Mme Z..., M. FAUQUENOT, Conseillers, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 06 Mai 2002 pour prononcer l'arrêt et en a délibéré conformément à la Loi. GREFFIER : Mme A... *] [* *] DECISION : FAITS ET PROCEDURE Par jugement en date du 22 janvier 1993, le Tribunal de commerce d'ARRAS a prononcé le redressement judiciaire de la SARL IMMO-PIERRE, dont Monsieur Dominique B... était le gérant ; la liquidation judiciaire de cette société a été prononcée le même jour. Par jugement en date du 24 septembre 1993, cette même juridiction a prononcé l'extension de la procédure de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SARL IMMO-PIERRE à la SARL IMMO-ARRAS et nommé ms FAVRE juge-commissaire et Maître SOINNE liquidateur. Par jugement du 30 janvier 1993, le Tribunal de commerce d'ARRAS a prononcé à l'encontre de Monsieur Dominique B... l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire personnel ainsi qu'une interdiction de diriger, gérer ou contrôler toute entreprise commerciale ou artisanale à caractère individuel ou social pendant une période de quinze années. Une transaction est intervenue le 8 février 1996 entre Monsieur Dominique B... et Maître SOINNE, ès qualité de représentant des créanciers de Monsieur B.... Cette transaction a été homologuée par jugement du Tribunal de commerce d'ARRAS du 9 février 1996. Dans un premier arrêt du 24 avril 1997, la Cour d'appel de DOUAI a, d'une part, infirmé le jugement précité du 30 juillet 1993 en ce qu'il a prononcé à l'encontre de Monsieur Dominique B... une mesure d'interdiction de gérer pour une période de quinze ans et, d'autre part, dit n'y avoir lieu à interdiction de gérer à l'égard de celui-ci. Par acte du 4 octobre 1993, la SARL IMMO-ARRAS a relevé appel, par son co-gérant Monsieur Dominique B..., du jugement du 24 septembre 1993 par lequel le Tribunal de commerce d'ARRAS a prononcé l'extension de la procédure de redressement et de liquidation judiciaire. Monsieur B..., ès qualité de co-gérant de la SARL IMMO-ARRAS, s'est désisté de son recours par conclusions déposées le 18 septembre 1996. Messieurs Maurice X... et Alain X..., intervenants volontaires, ont conclu au fond, le 23 juin 1995, à l'infirmation du jugement. Maître SOINNE, ès qualité de liquidateur de la SARL IMMO-PIERRE, a accepté le désistement par conclusions déposées le 16 octobre 1996. Par un second arrêt en date du 24 avril 1997, la Cour d'appel de DOUAI a donné acte à la SARL IMMO-ARRAS de son désistement entraînant l'extinction de l'instance. Sur le pourvoi formé par Messieurs Maurice X... et Alain X..., la Cour de cassation, deuxième Chambre civile, a, par arrêt du 5 juillet 2000, cassé et annulé ce dernier arrêt de la Cour d'appel de DOUAI, dans toutes ses dispositions, au visa des articles 385, 401 et 554 du nouveau code de procédure civile, en relevant que pour donner acte à la société IMMO-ARRAS du désistement de son recours entraînant l'extinction de l'instance, l'arrêt retient que le désistement apparaît parfait au sens de l'article 395 du nouveau code de procédure civile, en dépit des conclusions déposées antérieurement par les consorts X..., parties intervenantes, et qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les consorts X... étaient intervenus à l'instance à titre principal et si, dès lors que leur intervention avait été formulée, avant que l'intimé n'ait accepté le désistement, celui-ci devait être accepté par eux, la Cour d'appel n'a pas donné de base à sa décision. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions du 6 mars 2001, Messieurs Maurice X... et Alain X... demandent à la Cour : - de les recevoir en leur intervention volontaire principale en application des articles 329 et 554 du nouveau code de procédure civile, - de dire que c'est à tort que le Tribunal de commerce d'ARRAS a considéré qu'il y avait confusion des patrimoines entre les sociétés IMMO-PIERRE et IMMO-ARRAS, - d'infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce d'ARRAS le 24 septembre 1993 et de rétablir, en conséquence, les parties dans leur statu quo ante, - de condamner Maître SOINNE, ès-qualité, au paiement d'une somme de 50.000 F sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, d'appel et de cassation ainsi qu'à ceux exposés dans la présente instance qui pourront être recouvrés par la SCP MILLON PLATEAU CREPIN, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Messieurs Maurice X... et Alain X... exposent que, dans le cadre d'engagements financiers liés à la société IMMO-ARRAS, ils ont été amenés à garantir et à cautionner, sur leurs biens personnels, des prêts contractés auprès de la société ABBEY NATIONAL et du CREDIT IMMOBILIER DE L'OISE et, qu'à la suite de la procédure collective prononcée à l'encontre de la société IMMO-ARRAS, ces deux créanciers les ont poursuivi en leur qualité de caution solidaire. Ils indiquent que, pour faire valoir leurs droits et contester la régularité de l'extension de la procédure collective, ils sont intervenus volontairement dans le cadre de la procédure d'appel devant la Cour de DOUAI, sur le fondement des articles 329 et 354 du nouveau code de procédure civile. Ils font valoir que l'essentiel du capital de la société IMMO-ARRAS, soit 400 parts sur 600, est détenu par eux-mêmes, qu'ils n'ont aucune participation dans la société IMMO-PIERRE, qu'il n'y a pas identité de dirigeants de ces sociétés puisque Monsieur Dominique B..., gérant de la société IMMO-PIERRE, n'est pas le seul gérant de la société IMMO-ARRAS, Monsieur Maurice X... ayant la qualité co-gérant de cette société et exerçant effectivement les pouvoirs de gestion. Ils soutiennent que les éléments relevés par le tribunal ne démontrent pas la confusion des patrimoines de ces deux sociétés susceptible de justifier l'extension de la procédure collective. Qu'à cet égard, ni la présence de dirigeants ou d'associés communs, ni l'identité d'objets sociaux, ni la centralisation de la gestion en un même lieu ne sont de nature à justifier l'extension de la procédure collective de la société IMMO-PIERRE à la société IMMO-ARRAS. Les intervenants soulignent, en outre, que le jugement ne relève pas l'existence de mouvements de fonds anormaux entre ces sociétés. Ils soutiennent, enfin, que le caractère fictif de la société n'est pas non plus établi, la société IMMO-ARRAS pouvant justifier d'une comptabilité caractérisant son indépendance à l'égard de la société IMMO-PIERRE et n'étant pas en cessation de paiements à la date de l'extension de la procédure. Par conclusions du 21 mai 2001, Maître SOINNE, ès qualité de liquidateur des sociétés IMMO-PIERRE et IMMO-ARRAS, conclut qu'il convient : - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 septembre 1993 par le Tribunal de commerce d'ARRAS, - subsidiairement, compte tenu du passif de la société et de l'actif réalisé par le liquidateur, de constater qu'il est impossible de rétablir les parties dans leur statu quo, - en conséquence, vu l'insuffisance de l'actif, de constater purement et simplement la liquidation judiciaire de la société IMMO-ARRAS, - de condamner les consorts X... à lui payer, ès qualité, la somme de 15.000 F sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - de les condamner aux entiers dépens tant de première instance que d'appel et de cassation ainsi qu'à ceux exposés dans le cadre de la présente instance et qui pourront être recouvrés par la SCP TETELIN-MARGUET et de SURIREY, Avoués aux offres de droit. Maître SOINNE, ès qualité, expose que la SARL IMMO-PIERRE avait pour objet social déclaré : "achat et vente de biens immobiliers et mobiliers, lotissement de terrains, construction, réhabilitation d'immeuble tous corps d'état" et la SARL IMMO-PIERRE : "marchand de biens, acquisition, administration, location de tous biens immobiliers, toutes opérations quelconques se rattachant à cet objet ou tous autres objets similaires ou connexes". Il reprend la motivation du jugement entrepris, lequel constate qu'il y a identité de détenteurs de patrimoine entre les deux sociétés, que celles-ci sont soumises à une direction commune et qu'elles ont un objet similaire, qu'ainsi la SARL IMMO-ARRAS est un appendice de la SARL IMMO-PIERRE et que cette situation permet au gérant de déposer le bilan de la première de ces sociétés tout en continuant son activité grâce à la seconde. Il estime qu'en l'absence de définition de la confusion des patrimoines, les tribunaux rendent leurs décisions au vu d'un faisceau d'indices, de présomptions ou de constatations et indique que la doctrine considère qu'il y a confusion des patrimoines lorsque l'existence de structures juridiques différentes est une pure apparence et qu'il y a une imbrication sur le plan comptable ou commercial ou généralement patrimonial, cette situation entraînant une absence d'autonomie d'une personne morale par rapport à l'autre déclarée en redressement ou en liquidation judiciaire. Il expose, enfin, que certains auteurs considèrent que la fictivité correspondrait à l'utilisation de la personnalité juridique comme simple écran destiné à cacher la maîtrise réelle d'une affaire. Par courrier enregistré le 28 février 2002, la SCP TETELIN-MARGUET et de SURIREY, Avoué de Maître SOINNE , ès qualité, a fait connaître à la Cour qu'il s'en tenait à ses écritures, sans dépôt de dossier. Le Ministère public s'en rapporte. La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 septembre 2001. SUR CE, Vu les conclusions de Messieurs Maurice X... et Alain X... du 6 mars 2001 et celles de Maître SOINNE, ès qualité de liquidateur des sociétés IMMO-ARRAS et IMMO-PIERRE, du 21 mai 2001 ; SUR LA PROCEDURE ATTENDU que Monsieur Dominique B..., ès qualité de co-gérant de la SARL IMMO-ARRAS, s'est désisté de son appel le 18 septembre 1996 ; que ce désistement a été accepté, le 16 octobre 1996, par Maître SOINNE, ès qualité de liquidateur de la SARL IMMO-PIERRE ; que la Cour constate ce désistement ; ATTENDU, cependant, que Messieurs Maurice X... et Alain X..., respectivement co-gérant associé et associé de la SARL IMMO-ARRAS, intervenants volontaires à l'instance, ont conclu au fond, le 23 juin 1995, à l'infirmation du jugement ; Que Maître SOINNE, ès qualité, ne conteste pas que les consorts X... ont un intérêt à intervenir et que leur intervention volontaire a été formée à titre principal ; Qu'en conséquence, le désistement de l'appelant, qui est postérieur à l'intervention des consorts X... et n'a pas été accepté par eux, n'entraîne pas l'extinction de l'intervention principale ; SUR LE FOND ATTENDU que l'extension de la procédure collective ouverte à l'encontre d'une société à une autre société ne peut être prononcée qu'en cas de confusion des patrimoines de ces sociétés ou de fictivité de l'une d'elles ; ATTENDU qu'il convient d'observer que s'il est associé dans les SARL IMMO-PIERRE et IMMO-ARRAS et gérant de la SARL IMMO-PIERRE, Monsieur Dominique B... est co-gérant de la SARL IMMO-ARRAS avec Monsieur Maurice X... ; ATTENDU que la présence au sein des sociétés IMMO-PIERRE et IMMO-ARRAS de dirigeants et d'associés communs ainsi que la similarité de leur objet social et l'identité de leur siège social ne suffisent pas à démontrer la confusion de leurs patrimoines ; Qu'en effet, la confusion des patrimoines se caractérise par une étroite imbrication des patrimoines de deux sociétés rendant impossible la distinction des éléments actifs et passifs de chacune d'elles ou par l'existence de flux financiers anormaux entre ces sociétés ; Qu'à cet égard, Maître SOINNE, ès qualité, ne démontre par aucun élément une confusion des comptes rendant impossible tant une individualisation des patrimoines des sociétés en cause que l'identification comptable des opérations réalisées par chacune de celles-ci ; qu'il n'établit ainsi aucune confusion des patrimoines de ces sociétés résultant de leur imbrication ; qu'il n'établit, en outre, par aucune pièce que la confusion des patrimoines résulterait de mouvements financiers anormaux entre ces sociétés ; ATTENDU que pour alléguer le caractère fictif de la société IMMO-ARRAS, Maître SOINNE, ès qualité, ne se fonde pas sur des éléments autres que ceux vainement invoqués au soutien de la confusion des patrimoines ; qu'il n'établit pas notamment l'absence de fonctionnement des organes sociaux de la société IMMO-ARRAS et l'absence d'affectio societatis chez les associés de celle-ci ; que les positions doctrinales qu'il invoque ne sauraient pallier sa carence dans l'administration de la preuve ; ATTENDU qu'en conséquence, le jugement rendu par le Tribunal de commerce d'ARRAS le 24 septembre 1993 sera infirmé et Maître SOINNE, ès qualité, débouté de sa demande d'extension à la société IMMO-ARRAS de la procédure de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société IMMO-PIERRE ; ATTENDU que Maître SOINNE, ès qualité, ne verse aux débats aucune pièce à l'appui de sa demande de constatation de l'impossibilité de rétablir les parties dans leur statu quo ante, compte tenu, selon lui, du passif de la société et de l'actif réalisé par le liquidateur ; qu'il sera, dès lors, débouté de cette demande ainsi que, par conséquent, de celle tendant à la constatation pure et simple de la liquidation judiciaire de la société IMMO-ARRAS ; SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES ATTENDU que Maître SOINNE, ès qualité, partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, en ces derniers compris ceux exposés devant la Cour d'appel de DOUAI ; ATTENDU qu'aucune considération d'équité ne commande de faire application en la cause des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. * * * PAR CES MOTIFS : La Cour : Statuant publiquement et contradictoirement, Constate le désistement d'appel de Monsieur Dominique B..., ès qualité de co-gérant de la SARL IMMO-ARRAS, En la forme, reçoit Messieurs Maurice X... et Alain X... en leur intervention volontaire principale , Au fond, infirme le jugement rendu par le Tribunal de commerce d'ARRAS le 24 septembre 1993 Statuant à nouveau, Déboute Maître SOINNE, ès qualité de liquidateur de la société IMMO-PIERRE, de sa demande d'extension de la procédure de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire de la société IMMO-PIERRE à la société IMMO-ARRAS ainsi que de toutes ses autres demandes, Le condamne aux dépens de première instance et d'appel, en ces derniers compris ceux exposés devant la Cour d'appel de DOUAI, et avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP MILLON PLATEAU CREPIN, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, pour les dépens exposés devant la Cour de céans, Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Prononcé à l'audience publique et solennelle tenue par les Première et Troisième Chambres Civiles Réunies de la Cour d'Appel d'AMIENS, siégeant au Palais de Justice de ladite ville le 06 Mai 2002, où siégeaient : M. DELZOIDE, Premier Président, Mme C..., M. D..., M. MAHIEUX, Présidents de Chambre, M. FAUQUENOT, Conseiller, Assistés de Madame A..., Greffier désignée en application de l'article 812-6 du Code de l'Organisation Judiciaire pour remplacer le Greffier en Chef empêché.

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