Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 26 janvier 1988, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 7 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 319 du Code pénal, ensemble méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Pierre X... coupable du délit d'homicide par imprudence et d'avoir déclaré la constitution de partie civile recevable ; " aux motifs s'agissant de X... que celui-ci n'a pas contesté être " chargé de la sécurité " au niveau du chantier de Moingt ; que cela " résulte au demeurant du plan de sécurité établi par l'entreprise Serel D 4 2 p. 5) ; que X... a par ailleurs reconnu le 19 février 1985 devant le juge d'instruction que " lors de l'accident, il ne dirigeait que le chantier de Moingt " auquel il pouvait donc-et devait-consacrer tout son temps et toute son attention ; qu'il résulte du même plan de sécurité que parmi le matériel de sécurité fourni par l'entreprise à titre individuel figuraient :
" baudriers ou harnais de sécurité complets pour les opérations en hauteur, amortisseurs de chute de type Komet, gants spéciaux pour les manutentions, casques de sécurité avec jugulaires, chaussures de sécurité " ; qu'au nombre des consignes générales de sécurité spécifiques à la nature des travaux définis par le plan (D 4 2 Annexe 1 p. L 1) il était précisé que " le personnel d'encadrement (et donc, dans le cas d'espèce et en premier lieu, X...), de l'entreprise veillera à l'utilisation obligatoire du casque avec jugulaire des dispositifs de protection contre les chutes appropriées à la nature des travaux (baudriers, harnais, etc...), pour toutes les opérations de travail en hauteur lorsque la sécurité collective n'est pas assurée par des barrières, garde corps... ; ce dispositif doit être assujetti à un élément fixe " ;
" qu'il est constant que Z... comme au demeurant B..., s'il était bien muni pour effectuer le travail indiqué, du harnais de sécurité avec longe ventrale, n'avait aucun équipement complémentaire, casque de protection ou amortisseur de chute ; que cet état de fait était parfaitement connu de X... présent sur les lieux au début du travail, vers 7 heures 30, s'il ne l'était plus au moment de l'accident, et qui était donc au fait également des conditions difficiles dans lesquelles devaient intervenir Z... et B... du fait notamment du niveau très bas de la température extérieure (-9°, 9 sous abris,-15° 2 à 10 cm du sol) et de la présence de givre sur les structures métalliques du pylone, que X... n'ignorait pas non plus la possibilité qu'avaient les monteurs et dont avait usage Z... pour la découpe du troisième " pont ", d'adopter pour effectuer ce travail une position à l'extérieur du pylone, que le prévenu à lui-même qualifié de moins appropriée, moins judicieuse, sinon plus dangereuse ; " que X... a enfin reconnu devant le juge d'instruction que " dans la position adoptée par Z..., il lui aurait fallu mettre le baudrier de sécurité et l'amortisseur de chute ", ce dernier dispositif étant seul à même dans l'hypothèse considérée d'empêcher la chute de l'intéressé dans le vide ; " qu'en n'imposant pas à Z... comme à B... le port en sus du harnais de sécurité, de l'amortisseur de chute mis à la disposition du personnel, et se fixant sur la boucle dorsale du harnais, alors qu'il connaissait les conditions atmosphériques difficiles dans lesquelles allaient intervenir les monteurs placés sous son autorité, et la possibilité qu'avaient ceux-ci d'adopter pour l'exécution de leur travail une position extérieure au pylone les demandeurs à une chute dans le vide en cas de rupture accidentelle de la longe ventrale, servant alors de support, X... a commis une faute de négligence dans l'organisation et la surveillance du chantier en relation directe de cause à effet avec l'accident qui a entraîné la mort de Z..., que cette faute a été au demeurant parfaitement mise en évidence par les experts Y... et A..., nommés par le juge d'instruction qui soulignent in fine des conclusions de leur rapport que " toutes les conditions de sécurité n'étaient pas requises pour éviter l'accident et en particulier celles qui consistaient à appliquer le plan de sécurité par le port de l'amortisseur de chute ", que X..., seul responsable de la sécurité avait l'obligation d'imposer aux monteurs compte tenu des conditions de travail et des risques qui en découlaient ; que toujours selon les experts, " la force de l'habitude a prévalu sur le respect contraignant du règlement " (cf pages 4 et 5 premier alinéa de l'arrêt) ;
" alors que, d'une part, il ne résulte d'aucune disposition règlementaire que l'ouvrier qui travaille en hauteur sur un pylone électrique doit être équipé d'un harnais de sécurité avec d'une part une longe ventrale et d'autre part, un amortisseur de chute ; qu'en décidant le contraire, afin de caractériser une faute d'imprudence à la charge de X..., la cour d'appel viole le texte du Code pénal visé au moyen ; " alors que par ailleurs, la cour d'appel omet de s'expliquer sur une articulation essentielle des conclusions du prévenu qui faisait valoir que la protection individuelle utilisée par M. Z... n'a pas été utilisée pour l'usage auquel elle était destinée puisque la longe de sécurité équipant le harnais a pour objet de retenir l'ouvrier en cas de chute et non de le maintenir dans une position déterminée, pour lui permettre d'effectuer son travail, étant encore observé que la victime qui avait suivi un stage de perfectionnement, stage comprenant notamment les règles de sécurité et qui avait une qualification OQ 1 n'a pas suffisamment prêté attention à sa propre sécurité et a dans la position qu'elle a choisie, provoqué elle-même les conditions de l'accident dont elle a été victime, puisque si elle avait gardé sa position normale à l'intérieur du pylone, la victime en raison du matériel de sécurité utilisé parfaitement conforme aux normes, n'aurait pas fait la chute qui lui fut fatale ; qu'en ne se prononçant pas sur cette articulation essentielle, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale " ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Z..., préposé d'une société, alors qu'il coupait des cables d'un pylone, a sectionné la longe qui le retenait à ce dernier et a fait une chute ; qu'il est décédé des suites de ses blessures ; qu'il était placé sous les ordres de X..., ingénieur employé par la société susvisée et chargé du contrôle des travaux ; Attendu que pour déclarer X... coupable d'homicide involontaire, la cour d'appel constate que celui-ci était responsable de la sécurité sur le chantier ; qu'après avoir analysé notamment le plan de sécurité établi par la société, les conclusions d'un rapport d'expertise et les déclarations du prévenu, la cour d'appel énonce qu'" en n'imposant pas à Noizillier le port, en sus du harnais de sécurité, de l'amortisseur de chute mis à la disposition du personnel ", " alors qu'il connaissait les conditions atmosphériques difficiles dans lesquelles allaient intervenir les monteurs placés sous son autorité et la possibilité qu'avaient ceux-ci d'adopter, pour l'exécution de leur travail une position extérieure au pylone les exposant à une chute dans le vide en cas de rupture accidentelle de la longe ventrale servant alors de support, X... a commis une faute de négligence dans l'organisation et la surveillance du chantier, en relation directe de cause à effet avec l'accident qui a entraîné la mort de Z... " ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs qui caractérisent, sans insuffisance, une faute de négligence commise par le demandeur et ayant causé l'accident, la cour d'appel qui a répondu à tous les chefs péremptoires des conclusions, a donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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