Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Lille, 05 décembre 2024. 2411279

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2411279

Date de décision :

5 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Emilie Dewaele, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer le récépissé prévu par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors, d'une part, que l'administration est restée inactive pendant une durée anormalement longue, d'autre part, que son employeur a suspendu l'exécution de son contrat de travail et le versement de son salaire, qui sa seule source de revenu pour pourvoir à l'entretien de son foyer, enfin, qu'il est désormais exposé au risque de faire l'objet d'une décision d'éloignement ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'il ne dispose pas d'une autre voie de recours. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas présenté d'observations écrites. . Vu : - les pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huguen, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien, né le 13 avril 1990 à Gabes (République tunisienne), est entré en France le 11 novembre 2023 sous couvert d'un passeport tunisien revêtu d'un visa long séjour portant la mention " vie privée et familiale conjoint de français " délivré par les autorités consulaires françaises en Tunisie et valable jusqu'au 26 octobre 2024. Le 20 août 2024, antérieurement à l'expiration de la durée de validité de son visa long séjour, M. A en a sollicité le renouvellement. M. A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le récépissé prévu par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Par une décision du 7 novembre 2024, intervenue postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Nord a délivré à M. A une attestation de prolongation d'instruction de sa demande qui lui garantit, jusqu'au 6 février 2025, le maintien des droits qu'il détenait de son visa de long séjour, notamment s'agissant de la possibilité de travailler. Dès lors, l'objet du litige ayant disparu, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête. Sur les frais relatifs au litige : 4. M. A ayant dû saisir le juge des référés pour obtenir l'attestation de prolongation d'instruction sollicitée, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 5 décembre 2024. Le juge des référés, Signé, O. HUGUEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N° 241279

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique