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Cour d'appel, 23 décembre 2024. 24/07686

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/07686

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 12] Chambre civile 1-7 Code nac : 14C N° N° RG 24/07686 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W5G3 ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : [V] [W] Me Romain PIQUET Etablissement Public [Localité 10] ERASME Etablissement ARS DES HAUTS DE SEINE Association ATSM 77, curateur Min. Public ORDONNANCE Le 23 Décembre 2024 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [V] [W] Actuellement hospitalisé à L'[Localité 10] ERASME [Localité 4] non comparant, représenté par Me Romain PIQUET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 451 APPELANT ET : LE DIRECTEUR DE L' [Localité 10] ERASME [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 5] non représenté ARS DES HAUTS DE SEINE non représentée ATSM 77, curateur [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 3] non représentée INTIMEES ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit A l'audience publique du 20 Décembre 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON, Conseillère, assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [V] [W], né le 12 juin 1968 à [Localité 11] fait l'objet depuis le 4 décembre 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au [Adresse 9][Localité 6], sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de trouble grave à l'ordre public. Le 9 décembre 2024, Monsieur le préfet des Hauts de Seine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 11 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Appel a été interjeté le 17 décembre 2024 par Monsieur [V] [W]. Monsieur [V] [W], l'établissement Erasme et le préfet des Hauts de Seine ont été convoqués en vue de l'audience. Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 19 décembre 2024, avis versé aux débats. L'audience s'est tenue le 20 décembre 2024 en audience publique. A l'audience, bien que régulièrement convoqués, Monsieur [V] [W], le centre hospitalier Erasme et le préfet des Hauts de Seine n'ont pas comparu, Monsieur [V] [W] ayant indiqué dans un courrier versé aux débats qu'il ne souhaitait pas se rendre à l'audience. La cour a mis dans les débats le désistement d'appel de Monsieur [V] [W]. Le conseil de Monsieur [V] [W] a soulevé le fait que le curateur de Monsieur [V] [W] n'avait pas été convoqué pour l'audience devant le premier juge. L'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION L'appel a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable. Il résulte des articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique que la procédure suivie en matière de soins psychiatriques sans consentement n'est pas une procédure avec représentation obligatoire. Le patient peut donc se désister seul de son appel. Monsieur [V] [W] a envoyé un courrier en date du 20 décembre 2024 versé aux débats dans lequel il indique : « je soussigne, Mr [V] [W], suite au courrier du 17/12/24, considère qu'il n'est pas utile de me rendre à l'audience prévue ce jour. Car, ce serait du temps perdu étant donné que le médecin est le seul garant de ma santé ». En présence du caractère équivoque de ce courrier où Monsieur [V] [W] indique que « venir à la cour serait du temps perdu car le médecin est le seul garant de sa santé », il convient de constater ce désistement. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Constatons le désistement d'appel, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le greffier, Le conseiller,

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