Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 23/39859
N° Portalis 352J-W-B7H-C22CP
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 07 juin 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [Z] [N] épouse [O]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Mylène UNGER, Avocate au barreau de Paris, #D1435
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [O]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Alexandra BERHAULT
LE GREFFIER
Valentine MATTHIEU
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 05 Avril 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, susceptible d’appel
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Mme [Z] [N] et M. [D] [O] se sont mariés le [Date mariage 3] 2005 devant l’officier d’état civil de la commune [Localité 9], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union n'est issu aucun enfant.
Par exploit de commissaire de justice du 19 décembre 2023, Mme [Z] [N] a fait assigner M. [D] [O] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris en date du 8 janvier 2024, le commissaire de justice requis dressant à cette occasion un procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l'article 659 du Code de procédure civile. Le jugement sera en conséquence réputé contradictoire.
L'épouse n'a pas demandé des mesures provisoires.
Par dernières conclusions signifiées par commissaire de justice le 26 janvier 2024 à M. [D] [O], suivant procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile, Mme [Z] [N] demande de :
« -recevoir Madame [Z] [N], épouse [O] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
Concernant les époux,
-acter que la résidence séparée des époux [O] a été constatée par ordonnance de non-conciliation en date du 1er octobre 2014,
Par voie de conséquence,
-dire que le délai d'un an est bien rempli,
-prononcer le divorce de Madame [Z] [N] et de Monsieur [D] [O] sur le fondement de l'altération du lien conjugal en application des articles 237& 238 du Code Civil,
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce sur le fondement de l'article 237 du Code civil, le divorce de :
-Madame [Z] [N],
née le [Date naissance 2] 1974 à Djibouti (République de Djibouti),
et de
-Monsieur [D], [C] [O],
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10] (92),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2005 à [Localité 9] ;
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8] ;
Dit que Mme [Z] [N] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Fixe la date des effets du divorce au 1er octobre 2014 ;
Invite les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate que Mme [Z] [N], seule comparante, ne sollicite pas de prestation compensatoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Dit que les dépens sont à la charge de Mme [Z] [N] ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
Signé par Alexandra BERHAULT, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales et par Valentine MATTHIEU, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Fait à Paris, le 07 Juin 2024
Valentine MATTHIEU Alexandra BERHAULT
Greffier Juge
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