Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
GREFFE du JUGE des LIBERTÉS
et de la DÉTENTION
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/01421 - N° Portalis DB22-W-B7I-SELZ
N° de Minute : 24/1379
M. le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
c/
[I] [Y]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 13 Juin 2024
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 13 Juin 2024
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 13 Juin 2024
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt quatre et le treize Juin
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, vice-président(e), juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Versailles assisté(e) de Mme Julie LACOTE, greffier, à l’audience du 13 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]
actuellement hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
régulièrement convoqué(e), absent(e) et représenté(e) par Me Sébastien CROMBEZ, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [I] [Y], né le 21 Septembre 1966 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4], fait l'objet, depuis le 03 Juin 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.
Le 07 Juin 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Monsieur [I] [Y] était absent(e) et représenté(e) par Me Sébastien CROMBEZ, avocat au barreau de Versailles.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur l'absence de recherche de tiers
Il convient de relever que le certificat médical d'admission du 3 juin 2024 à 12h13 mentionne expressément dans son titre que l'admission est faite dans le cadre de la procédure de péril imminent, que le patient a été admis aux urgences de [Localité 9] "pour trouble du comportement, errance sur la voie publique et idées délirantes dans un contexte de rupture de traitement depuis environ deux mois" (...) "Adhésion totale à son délire et opposition aux soins proposés", et qu' il y figure par ailleurs la mention "Impossibilité ce jour de trouver un tiers pour le SPDTU". Au demeurant, la décision d'admission, qui fixe la nature juridique des soins sans consentement, a été prise au visa de l'article L3212-1 II 2° par le directeur d'établissement qui a considéré l'existence d'un péril imminent pour décider, en son article 1, d'admettre le patient en soins psychiatriques du fait du péril imminent.
En conséquence, et dès lors qu'aucun tiers n'a pu être trouvé, aucun grief ne peut être retenu contre l'établissement hospitalier et le moyen soutenu sera en conséquent rejeté.
Sur l'absence de caractérisation du péril imminent
Par application de l'article 3212-1 du code de la santé publique, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'hospitalisation présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec ce dernier, et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°, le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission.
Le conseil du patient soulève une exception de nullité tenant aux faits que les certificats justifiant l'admission de son client ne seraient pas suffisamment motivés au regard du caractère exceptionnel de la procédure de péril imminent.
En l'état, il convient de relever que la décision d'admission s'est fondée sur un certificat médical faisant état de propos incohérents, de fuite d'idées, d'agressivité verbale, d'idées délirantes à thématique mégalomaniaque et persécutif, mécanisme intuitif et interprétatif, d'une adhésion totale à son délire et d'une opposition aux soins.
Dès lors, il ne peut être considéré que les conditions d'admission énoncées par le texte susvisé n'étaient pas réunies.
Le moyen sera donc écarté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 03 Juin 2024, par le Docteur [O] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 04 Juin 2024, par le Docteur [M] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 06 Juin 2024, par le Docteur [X] ;
Dans un avis motivé établi le 07 Juin 2024, le Docteur [N] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Il y est notamment indiqué que le tableau prédominant est essentiellement un trouble de l'humeur en période de crise hypomaniaque délirante qui risque de mettre le patient en péril.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [I] [Y], né le 21 Septembre 1966 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [I] [Y].
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024 par Madame Agnès BELGHAZI, vice-président, assisté(e) de Mme Julie LACOTE, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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