Tribunal Administratif de Montreuil, 28 février 2024. 2300183
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2300183
Date de décision :
28 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 janvier et 14 mars 2023, M. B A, représenté par Me Diarra, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet du territoire de Belfort a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation de sa situation au regard des dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet n'a pas respecté la procédure de vérification prévue au second alinéa de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2023, le préfet du territoire de Belfort conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 29 janvier 2014, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que le tribunal était susceptible de substituer d'office l'article 9 de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995 aux articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet a entendu se fonder pour refuser d'admettre M. A au séjour.
Par un mémoire, enregistré le 6 février 2024 et communiqué le lendemain antérieurement à l'audience, le préfet du territoire de Belfort a présenté des observations sur ce moyen relevé d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Guiral a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 10 novembre 1998, est entré en France le 20 septembre 2018 muni de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Il s'est alors inscrit au titre de l'année 2018/2019 à l'université de Franche-Comté en première année de licence de droit. Il a obtenu par la suite, en vue de poursuivre ses études universitaires, une carte de séjour pluriannuelle valable du 23 septembre 2019 au 22 septembre 2022. M. A a sollicité le 20 septembre 2022 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 15 décembre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet du territoire de Belfort a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
2. L'arrêté attaqué, qui vise notamment les articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne les éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant, tels que, notamment, les études qu'il poursuit sur le territoire français. Il énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour rejeter la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle dont il était saisi. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
3. Aux termes de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. / Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants ". Aux termes de l'article 13 de ladite convention : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an ". Aux termes de l'article L. 433-1 du même code : " A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT ", prévue à l'article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", prévue à l'article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / L'autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s'assurer du maintien du droit au séjour de l'intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens ".
4. Il résulte des stipulations de l'article 13 de la convention franco-sénégalaise que les articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants sénégalais désireux de poursuivre leurs études supérieures en France, dont la situation est régie par l'article 9 de cette convention. Par suite, l'arrêté litigieux du 15 décembre 2022 du préfet du territoire de Belfort ne pouvait être légalement pris sur le fondement des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer, au besoin d'office, ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve, d'une part, que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée et, d'autre part, les parties aient été mises à même de présenter leurs observations sur la substitution de base légale envisagée.
5. En l'espèce, le refus de renouvellement du titre de séjour mention " étudiant " litigieux trouve son fondement légal dans les stipulations précitées de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise. Ces stipulations peuvent être substituées à celles des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver M. A d'une garantie, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux textes et que les parties ont été informées, par un courrier susvisé du 29 janvier 2024 de la substitution de base légale envisagée. Il y a lieu, dès lors, d'y procéder.
6. Il résulte des stipulations précitées de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise que la demande de renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle présentée en qualité d'étudiant par un ressortissant sénégalais est subordonnée, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études poursuivies. Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de cette carte de séjour, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement considéré comme poursuivant effectivement des études, en tenant compte, notamment, de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. Dès lors, en recherchant si le requérant poursuivait effectivement des études en France, au regard de la cohérence et de la progression dans son parcours universitaire, le préfet du territoire de Belfort n'a pas commis d'erreur de droit.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'a validé que la première année de licence en droit et n'a obtenu aucun diplôme au terme de quatre années d'études universitaires. Par ailleurs et en tout état de cause, le requérant a changé de cursus et s'est inscrit, au titre de l'année 2022/2023, dans une formation par correspondance d' " assistant web et marketing " qui, ainsi que le relève le préfet dans l'arrêté, ne nécessite pas le séjour en France de l'intéressé. Dès lors, compte tenu de la situation du requérant, le préfet du territoire de Belfort n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de renouveler, pour ces motifs, la carte de séjour dont il était titulaire.
8. Si les dispositions précitées de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que l'autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s'assurer que l'étranger continue de remplir les conditions requises pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour, M. A ne saurait toutefois utilement se prévaloir, ainsi qu'il a été dit au point 4, de la méconnaissance de ces dispositions. En tout état de cause, la convocation du ressortissant étranger à un entretien préalable ne constituant pour l'autorité préfectorale qu'une simple faculté, le préfet du territoire de Belfort n'a pas entaché la décision de refus de séjour d'irrégularité en ne convoquant pas le requérant à un entretien préalable.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2022 du préfet du territoire de Belfort. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du territoire de Belfort.
Délibéré après l'audience du 7 février 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Guiral, conseiller,
- Mme Lamlih, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet du territoire de Belfort en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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