Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant Les ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société Laboratoires dermatologiques Ducray, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 octobre 1999), que M. X..., travaillant depuis 1978 pour le compte des Laboratoires dermatologiques Ducray, a été mis à la retraite le 24 juillet 1997 à l'âge de 63 ans, alors qu'il exerçait les fonctions d'assistant logistique et pouvait bénéficier d'une retraite à taux plein ; que contestant le bien fondé de cette mesure et le montant de l'indemnité allouée, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de ses demandes, en faisant notamment valoir qu'il avait fait l'objet d'un licenciement et que l'article 35 de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique avait été violée ;
Mais attendu que la cour d'appel a énoncé, à bon droit, que la Convention collective ne prévoyait pas de condition d'âge pour la mise à la retraite et permettait seulement au salarié n'ayant pas atteint l'âge de 65 ans de bénéficier d'une indemnité égale à 3/10e de mois par année ;
Et attendu, qu'ayant constaté que les conditions permettant la mise à la retraite du salarié étaient remplies, que ce dernier avait perçu l'indemnité conventionnelle prévue et que la preuve du caractère vexatoire de la rupture n'était pas rapportée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille deux.
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