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Cour de cassation, 24 septembre 2014. 13-15.629

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-15.629

Date de décision :

24 septembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 2013), que Mme X..., engagée le 5 mars 2001 par la société France Telecom en qualité de juriste international, a été affectée à compter du 1er octobre 2007 à la direction juridique, pôle juridique outre-mer ; qu'elle a été licenciée par lettre du 28 mai 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que revêt un caractère fautif le fait pour un salarié de remettre délibérément en cause les instructions de son supérieur hiérarchique ; qu'en refusant de prendre en considération le rapport hiérarchique qui imposait à Mme X... de se conformer aux décisions de sa hiérarchie et de manifester de la retenue dans sa manière d'exprimer son avis sur les tâches qui lui étaient confiées, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'en retirant tout caractère fautif à l'attitude réfractaire adoptée par Mme X... à l'égard de sa supérieure hiérarchique dans un courriel du 9 juillet 2008, au motif inopérant que celui-ci avait été adressé au supérieur hiérarchique de l'intéressée, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ qu'en retirant tout caractère fautif à l'attitude réfractaire adoptée par Mme X... à l'égard de sa supérieure hiérarchique dans un courriel du 9 janvier 2009, aux motifs inopérants que la salariée partait en congé le lendemain et n'avait pas refusé d'emblée de se charger de la mission qui lui avait été confiée, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 4°/ qu'en retenant que les propos injurieux tenus par Mme X... lors de l'entretien individuel du 13 février 2009 avec son supérieur n'étaient pas fautifs, aux motifs inopérants que ces propos n'avaient pas été adressés directement à la personne concernée, avaient été prononcés dans un contexte de familiarité et n'avaient pas été rendus publics, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 5°/ qu'en retenant, pour dire que le caractère inapproprié du comportement de Mme X... n'était pas établi, que les pièces versées aux débats démontraient seulement l'existence d'une mésentente entre la salariée et sa supérieure hiérarchique, Mme Y..., sans s'expliquer sur le courriel du 9 février 2009 adressé par cette dernière à son supérieur, M. Z..., faisant état des propos injurieux dont elle avait été la cible, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que si les messages électroniques et les propos reprochés à la salariée démontraient incontestablement l'existence d'une mésentente entre celle-ci et son supérieur direct, il n'en résultait pas pour autant que la salariée pratiquait une politique d'obstruction et de désobéissance frontale ou larvée ; qu'elle a pu en déduire que les faits reprochés n'étaient pas fautifs ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a estimé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen : 1°/ que ne constituent pas des agissements de harcèlement moral les décisions prises par l'employeur dans le cadre de l'exercice normal de son pouvoir de direction, fût-ce en dépit des souhaits exprimés par le salarié, sauf à ce qu'elles emportent une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en se fondant, pour dire que les décisions de l'employeur constituaient un harcèlement moral, sur des circonstances qui traduisaient tout au plus les difficultés inhérentes à la mise en oeuvre du pouvoir de direction de l'employeur et ne caractérisaient pas l'existence d'un abus dans l'exercice de ce pouvoir, qui aurait eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ; 2°/ qu'en ne caractérisant pas que les agissements de l'employeur étaient à l'origine d'une dégradation de l'état de santé de la salariée ou qu'ils étaient susceptibles de provoquer une telle dégradation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'ensemble des faits allégués par la salariée comme laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral étaient avérés et que les décisions prises par l'employeur, qui n'étaient pas justifiées par des éléments objectifs, avaient eu des conséquences sur la santé de la salariée ; que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société France Telecom aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société France Telecom et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société France Telecom PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société France Telecom à payer à Mme X... les sommes de 95. 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné France Telecom à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage perçues par Mme X... dans la limite de six mois d'indemnité ; AUX MOTIFS QUE, s'agissant du message électronique du 9 juillet 2008, Mme X... explique qu'alors qu'elle avait demandé à Mme Y... dès le mois de décembre 2007 l'autorisation de prendre ses congés annuels au mois de juillet suivant, cette dernière lui avait donné un accord de principe par oral seulement mais que par la suite, dans un message électronique du 8 juillet 2008, elle attirait son attention sur le fait que ses congés ne commençaient que le 10 juillet au matin et que par conséquent, elle était « priée » d'assurer ses fonctions le lendemain toute la journée tout en précisant que ces congés avaient été pris sans concertation avec la direction juridique qui les avait néanmoins validés alors qu'elle aurait été en droit de lui demander de les modifier ; que l'employeur reproche à Mme Sophie X... d'avoir utilisé dans le message électronique incriminé du 9 juillet 2008, des termes tels que : « je ne suis pas d'accord avec toi » ; que dans ce message, Mme Sophie X... rappelait en effet qu'elle avait demandé l'autorisation de prendre ses congés à cette période dès le mois de décembre 2007 ; qu'elle reprochait également à Mme Y... de l'avoir mise en difficulté en n'annonçant sa nomination aux membres du CODIR (comité de direction) qu'en décembre 2007 alors qu'elle était en fonction déjà depuis le mois d'octobre, de l'avoir mise « dans une situation de travail totalement intenable » ; qu'elle lui faisait aussi grief de lui reprocher de ne pas donner satisfaction aux opérationnels sans tenir compte de sa charge de travail particulièrement lourde ; que dans ce message, elle lui précisait également qu'elle avait été très déstabilisée par des propos qu'elle aurait tenus en lui disant : « si c'est trop dur tu peux démissionner, chercher en dehors du groupe » ; qu'il suffit cependant de constater que ce message n'a pas en réalité été adressé personnellement à Mme Y... ; qu'au contraire, il s'agit d'un message adressé à M. Z..., le supérieur hiérarchique de Mme Y... et par conséquent le « N + 2 » de Mme X..., dans lequel figurait effectivement un projet de message électronique à destination de Mme Y... mais ayant pour but de le laisser « juge de l'opportunité de faire part ou non à Laurence de (sa) réponse ci-dessous à son mail d'hier » ; que sur le message électronique du 3 novembre 2008, Mme Y... écrivait à Mme Sophie X... : « je suis désolée que cette info m'arrive par Philippe et non par toi. Les questions relevant de l'iPhone sont des questions comme tu le sais gérées par le national, je ne comprends donc pas que tu ne m'informes que ce jour. Comme tu as pu le constater Philippe est très mécontent de ce fonctionnement et pour le coup je le rejoins, c'est vraiment dommage pour le pôle de ne pas travailler en toute transparence d'autant plus que j'aurais pu te donner la réponse directement, Rémy ayant en son temps communiqué le contrat Apple et les pratiques associées. Nous aurions gagné du temps et de la crédibilité ! Essayons à l'avenir de ne pas voir ce type de couac se reproduire. » ; que dans sa réponse, le 3 novembre 2008, Mme Sophie X... écrivait : « cette réaction me semble un peu disproportionnée. Je n'ai fait que solliciter l'avis de Rémi comme je l'ai fait plusieurs fois auparavant sans que cela ne semble poser le moindre problème. Contrairement à ce que tu laisses entendre je travaille comme je l'ai toujours fait en toute transparence et je ressens ce message comme très blessant car il ne me paraît pas correspondre à la réalité. » ; qu'il n'apparaît nullement que dans ce message, Mme Sophie X... a méconnu les prérogatives et le respect qu'elle devait à son supérieur hiérarchique ; qu'en effet, il ne peut être reproché à un salarié de fournir des explications à des reproches qui lui sont adressés et, au besoin, d'en contester le bien-fondé ; que cela ne constitue nullement une attitude stérile d'opposition systématique et injustifiée à l'égard d'un supérieur hiérarchique ; que sur le message électronique du 9 janvier 2009, iI est constant que le jeudi 8 janvier 2009, à 19h21, Mme Y... a adressé un message électronique à Mme Sophie X..., qui devait partir en congé le lendemain soir vendredi 9 janvier, pour lui demander de préparer un courrier de mise en demeure dans un dossier « IDOM » ; qu'il est reproché a Mme Sophie X... d'avoir refusé d'exécuter cette tâche et d'avoir adressé a sa supérieure hiérarchique, le vendredi 19 janvier 2009 un message dans lequel elle écrivait : « même si à ton sens (ce que je ne pense pas au vu de la sensibilité du dossier) c'est juste du travail de secrétariat, tu peux aussi bien rédiger ce courrier comme moi, non ? ? J'ai plein de choses à boucler avant ce soir. Quant aux e-mails de recap dont tu parles, je n'ai rien reçu de ta part depuis le 12 novembre (ni sous forme de debrief oral d'ailleurs). Je n'ai même pas eu connaissance de nos conclusions devant le TC dans cette affaire. J'ai appris en CODIR par C. Blaize la date du délibéré... C'est quand même incroyable qu'à chaque fois que je pars en vacances tu me mettes dans ce type de situation. Pour une fois, j'aimerais pouvoir partir en congé sereine et je ne comprends pas que ce courrier IDOM, dans un dossier que tu as pris en direct, devienne une affaire d'Etat. » ; qu'ainsi que le fait valoir Mme Sophie X..., il apparaît que cette demande par laquelle Mme Y... exigeait de Mme Sophie X..., la veille au soir de son départ en vacances, qu'elle prépare une lettre de mise en demeure avait un caractère vexatoire dans la mesure où il n'est pas contesté qu'elle se rapportait à un dossier dont celle-ci avait été dessaisie depuis deux mois, qu'il était donc suivi par Mme Y... elle-même tandis que Mme Sophie X... affirme, sans être contredite, que depuis cette époque, elle n'avait plus été informée de ses développements, ce qu'elle indique d'ailleurs dans une première réponse du 9 janvier à 8h15 : « en termes de timing ça va être difficile (je suis en congé ce soir) et surtout je ne suis pas à l'aise pour préparer ce document car je ne suis plus vraiment au courant des évolutions du dossier IDOM. Si tu souhaites que j'intervienne à nouveau sur ce dossier, je pense qu'il faudrait qu'on se prévoit une réunion téléphonique assez longue à mon retour de congé pour que tu me mettes à niveau sur ce dossier, notamment l'aspect DIVOP et arguments avancés par FT pour sa défense devant le TC de Paris. », ce dont il résulte qu'elle n'avait pas refuse d'emblée de se charger de cette mission ; que sur les propos tenus lors de la conversation téléphonique du 13 février 2009, iI est constant que le 5 février 2009, Mme Sophie X... a eu avec Mme Y... un entretien individuel d'évaluation par téléphone, cette dernière se trouvant à Paris ; que cet entretien a porté sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2008 et l'appréciation globale portée par le supérieur hiérarchique se concrétisait ainsi : « 2- partielle » alors que pour le semestre précédent, il lui avait été attribué une évaluation moyenne : « 3- satisfaisante » ; que le commentaire du « manager » était le suivant : « Sophie n'a pas démontré les compétences suffisantes et nécessaires au bon soutien juridique attendu par les opérationnels. Par ailleurs, elle semble très démotivée par le poste occupé actuellement. » ; que le lendemain, 6 février 2009, Mme X... s'est rendue chez son médecin qui a décidé de lui prescrire un arrêt de travail jusqu'au 20 février en notant dans l'avis d'arrêt de travail : « stress professionnel important » ; que ce médecin délivrera un avis de prolongation le 20 février 2009 précisant : « syndrome dépressif réactionnel à situation professionnelle » puis, le 9 mars 2003 : « syndrome dépressif réactionnel », le 1er avril 2009, le 8 et le 22 avril 2009, le 6 mai pour 2009 avec indication, à chaque fois, soit d'un syndrome dépressif soit d'un syndrome dépressif réactionnel qu'entre-temps, Mme Sophie X... avait demandé à M. Z... un entretien téléphonique afin de l'entretenir des difficultés qu'elle rencontrait avec Mme Y... ; que cet entretien a eu lieu le 13 février 2009 et M. Z... en a rédigé un compte rendu qui a été porté à la connaissance de l'employeur sur lequel celui-ci s'est fondé pour reprocher à Mme Sophie X..., dans la lettre de licenciement, d'avoir eu un comportement injurieux à l'égard de son supérieur hiérarchique direct ; que l'employeur tire en effet arguments de certains extraits de ce compte rendu tels que : - « Sophie qualifie Laurence de fainéante, et de menteuse » - « Pour Sophie, il est de plus en plus difficile de travailler avec Florence Y... et cela l'arrange de la dézinguer ». - « Sophie affirme que Laurence Y... est de mauvaise foi et qu'elle l'a surprise en flagrant délit de mensonge ». - « Sophie indique par la suite à nouveau que Laurence la dézingue et qu'elle essaie de la déstabiliser » ; qu'il résulte également de ce compte rendu qu'après que M. Z... ait informé Mme Sophie X... qu'il était « nécessaire de trouver une solution pour mettre un terme à notre collaboration », cette dernière lui a affirmé que la situation était imputable « à cette petite conne » ; qu'outre le fait que Mme Sophie X... conteste certains des termes reproduits dans ce compte rendu et qu'elle explique la virulence de ses propos par la surprise provoquée par l'annonce de son probable licenciement, il importe de relever que ces propos dévalorisants et l'insulte, au demeurant relativement modérés, n'ont pas été adressés directement à la personne concernée et n'ont eu aucun caractère public ; que même si ces termes peuvent être considérés, in abstracto, comme déplacés dans une conversation avec un supérieur hiérarchique qui n'était néanmoins pas visé personnellement, leur portée est sérieusement amoindrie si l'on considère qu'ainsi que l'affirme Mme Sophie X... sans être démentie, M. Z... était un ancien collègue avec lequel elle avait travaillé à Paris, ce que tend à démontrer le tutoiement dont ils usaient entre eux habituellement, de sorte qu'ils étaient liés par une certaine proximité et une certaine familiarité ; qu'en définitive, les messages électroniques litigieux et les propos dont il vient d'être question démontrent incontestablement l'existence, qui n'est pas niée, d'une mésentente entre Mme Sophie X... et son supérieur hiérarchique direct, Mme Y..., mais il n'en résulte pas pour autant que la première pratiquait une politique d'obstruction et de désobéissance frontale ou larvée ; qu'il n'est pas démontré, et il n'est pas allégué, que cette mésentente aurait eu des conséquences sur le fonctionnement de l'entreprise, la mésentente entre un salarié et son supérieur hiérarchique ne suffisant pas à elle seule à justifier un licenciement ; 1/ ALORS QUE revêt un caractère fautif le fait pour un salarié de remettre délibérément en cause les instructions de son supérieur hiérarchique ; qu'en refusant de prendre en considération le rapport hiérarchique qui imposait à Mme X... de se conformer aux décisions de sa hiérarchie et de manifester de la retenue dans sa manière d'exprimer son avis sur les tâches qui lui étaient confiées, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2/ ALORS QU'en retirant tout caractère fautif à l'attitude réfractaire adoptée par Mme X... à l'égard de sa supérieure hiérarchique dans un courriel du 9 juillet 2008, au motif inopérant que celui-ci avait été adressé au supérieur hiérarchique de l'intéressée, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 3/ ALORS QU'en retirant tout caractère fautif à l'attitude réfractaire adoptée par Mme X... à l'égard de sa supérieure hiérarchique dans un courriel du 9 janvier 2009, aux motifs inopérants que la salariée partait en congé le lendemain et n'avait pas refusé d'emblée de se charger de la mission qui lui avait été confiée, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 4/ ALORS QU'en retenant que les propos injurieux tenus par Mme X... lors de l'entretien individuel du 13 février 2009 avec son supérieur n'étaient pas fautifs, aux motifs inopérants que ces propos n'avaient pas été adressés directement à la personne concernée, avaient été prononcés dans un contexte de familiarité et n'avaient pas été rendus publics, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 5/ ALORS QU'en retenant, pour dire que le caractère inapproprié du comportement de Mme X... n'était pas établi, que les pièces versées aux débats démontraient seulement l'existence d'une mésentente entre la salariée et sa supérieure hiérarchique, Mme Y..., sans s'expliquer sur le courriel du 9 février 2009 adressé par cette dernière à son supérieur, M. Z... faisant état des propos injurieux dont elle avait été la cible, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société France Telecom à payer à Mme Sophie X... les sommes de 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE dans le cas présent, Mme Sophie X... se prévaut des éléments suivants : 1- Mme Y... a attendu délibérément près de trois mois avant d'annoncer la nomination de Mme Sophie X... en qualité de juriste au pôle juridique Outre Mer, rendant ainsi malaisée son insertion dans l'équipe dirigeante locale ; 2- Mme Y... annulait sans cesse, et pour des motifs futiles, les réunions téléphoniques de service, privant ainsi Mme Sophie X... des échanges et informations nécessaires pour exercer son activité de façon efficace et harmonieuse ; 3- Mme Y... a attendu jusqu'au dernier moment pour donner son accord sur les dates de congés payés de Mme Sophie X... ; 4- Mme Y... tergiversait à dessein avant d'émettre un avis favorable sur une demande de mobilité que Mme Sophie X... avait exprimé le 6 janvier 2009 ; 5- Mme Y... a demandé à Mme Sophie X... au dernier moment de rédiger une mise en demeure dans un dossier dont cette dernière avait perdu la maîtrise et la veille même de son départ en vacances ; 6- Mme Y... voulait savoir à tout prix la nature d'une intervention chirurgicale que Mme Sophie X... avait subie ; 7- M. Z... n'a donné aucune suite à un message électronique du 9 juillet 2008 dans lequel Mme Sophie X... lui exposait les difficultés qu'elle rencontrait avec Mme Y... ; 8- M. Z... lui a annoncé brutalement, à l'occasion d'un entretien téléphonique du 13 février 2009, alors que Mme Sophie X... était en congé maladie, la décision qui avait été prise de mettre fin à son contrat de travail ; 9- Mme Sophie X... s'est trouvée en arrêt maladie, prolongé à plusieurs reprises entre le 6 février 2009 et le 5 mai 2009 en vertu d'avis d'arrêt de travail dans lequel le médecin notait, notamment, l'existence d'un stress professionnel, d'un syndrome dépressif réactionnel à la situation professionnelle, etc ; que la matérialité de ces faits n'est pas contestée en elle-même et il convient d'y ajouter une lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée à Mme Sophie X... par M. Z... le 12 février 2009 pour la mettre en demeure de justifier des raisons de son absence depuis le 9 février précédent ; que Mme Sophie X... établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ; que pour sa part, l'employeur soutient : 1- que le délai nécessaire à la publication de la note interne annonçant l'arrivée à la Réunion de Mme X..., d'une durée de 10 semaines en réalité, est un délai habituel au sein de l'entreprise et qui, de surcroît n'avait d'autre objet que d'éviter des difficultés avec son prédécesseur qui terminait son activité, ayant été licencié mais ces explications sont insuffisantes dès lors qu'il est constant qu'en arrivant sur place, Mme Sophie X..., dont l'arrivée n'avait pas été annoncée, s'est nécessairement heurtée à des difficultés réelles ; 2- qu'en réalité Mme Sophie X... avait bien reçu un accord de sa hiérarchie pour partir en congé aux dates qu'elle avait souhaitées pour l'été 2008 et ce, antérieurement au 6 juin 2008, date de retour de Mme Y... d'un arrêt maladie mais il demeure que le message électronique du 8 juillet 2008, évoqué plus haut, dans lequel cette dernière lui reprochait au contraire d'avoir fait valider sa demande de congé sans concertation tout en lui précisant que la direction juridique serait fondée à lui demander de les modifier, n'était donc pas justifié ; que s'agissant des autres faits, il convient de souligner, notamment, le caractère vexatoire, ainsi qu'il a été vu, de la demande formulée par Mme Y... de rédiger une mise en demeure la veille d'un départ en vacances de Mme Sophie X..., dans un dossier dont celle-ci avait totalement perdu la maîtrise depuis plusieurs semaines ; qu'il en est de même de la lettre recommandée expédiée dès le 12 février 2009 par le directeur juridique de la relation client et de la distribution afin d'exiger de Mme Sophie X... qu'elle justifie d'un arrêt maladie qui n'avait débuté que le 9 février précédent et alors de surcroît que celle-ci démontre qu'elle avait demandé à son collaborateur, M. Laurent B..., dès le 9 février 2009, d'en informer Mme Y..., ce dont celui-ci atteste qu'il s'en est acquitté, et que par ailleurs, elle justifie par la production d'un message électronique du 12 février 2009, portant accusé de réception, que le service habilité avait bien reçu le même jour l'arrêt de travail expédié par courrier ; 1/ ALORS, d'une part, QUE ne constituent pas des agissements de harcèlement moral les décisions prises par l'employeur dans le cadre de l'exercice normal de son pouvoir de direction, fût-ce en dépit des souhaits exprimés par le salarié, sauf à ce qu'elles emportent une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en se fondant, pour dire que les décisions de l'employeur constituaient un harcèlement moral, sur des circonstances qui traduisaient tout au plus les difficultés inhérentes à la mise en oeuvre du pouvoir de direction de l'employeur et ne caractérisaient pas l'existence d'un abus dans l'exercice de ce pouvoir, qui aurait eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ; 2/ ALORS, d'autre part, QU'en ne caractérisant pas que les agissements de l'employeur étaient à l'origine d'une dégradation de l'état de santé de la salariée ou qu'ils étaient susceptibles de provoquer une telle dégradation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail.

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