Tribunal Administratif de Strasbourg, 15 novembre 2024. 2405515
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2405515
Date de décision :
15 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'amende mise à sa charge pour abandon de déchets sur la voie publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". Aux termes de l'article R.421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 29 juillet 2024, et dont le pli a été retourné au tribunal avec la mention " plis avisé non réclamé " en date du 22 août 2024, M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en y apposant sa signature et produit la décision attaquée, ou justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Strasbourg, le 15 novembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
S. Dhers
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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