Cour de cassation, 14 février 1995. 92-22.031
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-22.031
Date de décision :
14 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne X... Negro, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1992 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. Pierre A..., demeurant à Meylan (Isère), ...,
2 / de Mme Janine Y..., demeurant à Nîmes (Gard), ...,
3 / de la Caisse d'épargne de Grenoble, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1995, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X... Negro, de Me Blondel, avocat de M. A... et de Mme Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... Negro n'a soutenu dans ses conclusions devant la cour d'appel, ni que Mme B..., sa mandante, l'avait dispensée de son obligation de rendre compte, ni que les fonds perçus par elle et provenant de la vente des bons au porteur, précédemment déposés par Mme B... dans un coffre bancaire auquel sa procuration lui donnait accès, avaient été employés dans l'intérêt de sa mandante ;
que la cour d'appel (Grenoble, 6 octobre 1992) n'avait donc pas à procéder à des recherches qui ne lui avaient pas été demandée ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. A... et Mme Y... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de douze mille cinq cents francs ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... Negro, envers M. A... et Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne également à payer à M. A... et Z... Maurice la somme de douze mille cinq cents francs, exposée par ces derniers, et non comprise dans les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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