Cour de cassation, 17 septembre 2020. 19-13.754
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-13.754
Date de décision :
17 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10641 F
Pourvoi n° T 19-13.754
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020
M. X... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 19-13.754 contre le jugement rendu le 28 décembre 2018 par le juge du tribunal d'instance de Saint-Paul, dans le litige l'opposant à la société Cuisine 974, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. S..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. S... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. S... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. S....
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté M. S... de sa demande reconventionnelle en résolution du contrat, et de l'AVOIR condamné à payer à la société cuisine 974 la somme de 805 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2017 ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 1315 du code civil prévoit qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement à celui qui prétend s'en être libéré de prouver le paiement ou le fait ayant éteint l'obligation.
Force est de constater que suite à la commande de la cuisine, celle-ci a été installée chez le client le 12 avril 2017 après contrôle qualité réception de chantier signé par M. S... X....
M. S... X... a effectué sans problème particulier les différents règlements successifs qui atteignent la quasi-totalité de la facture.
Aucun incident n'est relevé ni aucune action récursoire n'est introduite auprès de Cuisine 974 avant la réception du courrier de mise en demeure de payer le solde de 805 euros du 22 septembre 2017 précédé de plusieurs mails ayant le même objet.
Les très nombreux échanges de mails démontrent de nombreuses modifications de la commande originale avant un service réactif de Cuisine 974.
Notamment avec des échanges en faveur de M. S... X... et avec son accord sur le remplacement d'un plan de travail en granit d'une valeur supérieure à ce qui était prévu tout en bénéficiant du même prix.
Le rapport d'expertise de la société Eurexo n'est pas contradictoire puisque Cuisine 974 n'a pas été conviée à cette expertise et ce rapport a été communiqué à Cuisine 974 à la dernière audience du 6 décembre 2018 alors quel le rapport avait été établi le 19 novembre 2018. Les conclusions de ce rapport ne seront pas retenues.
De même, le procès-verbal de l'huissier fait état de constatations en date du 14 mars 2018 alors que la cuisine est installée et opérationnelle depuis le 24 août 2017. Il est donc plus qu'imparfait de prétendre que des éléments manquent à la date du constat en méconnaissant ainsi que plus de 10 mois se sont écoulées entretemps avec l'incertitude que ces éléments étaient présents ou manquants avant le constat.
De plus, le mail du 24 août 2017, à 10h23, adressé à M. S... X... où Cuisine 974 lui précise que le poseur avait terminé la pose de la cuisine en joignant le solde de la facture à payer n'a déclenché aucune action en retour de la part de M. S... X... dans le cas où ladite cuisine présentait des défauts ou des pièces manquantes.
Le procès-verbal de constat de l'huissier fait état de ce qui a été constaté le 14 mars 2018 mais ne prouve en rien que cet état est conforme à la réalité des choses compte tenu que M. S... X... avait la pleine jouissance de la cuisine dès le 24 août 2047.
Il ressort des éléments produits au débat que la procédure est abusive et non justifiée de la part de M. S... X..., ses demandes seront donc rejetées.
En conséquence, M. S... sera condamné à payer à Cuisine 974 la somme de 805 euros avec intérêt légal à compter du 22 septembre 2017 » ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent écarter une pièce des débats en raison de la tardiveté de sa communication sans caractériser les circonstances particulières qui ont empêché le respect du principe de la contradiction ; qu'en écartant des débats le rapport d'expertise amiable établi par la société Eurexo, au seul motif de la date de communication de cette pièce, sans caractériser en quoi la société Cuisine 974 aurait été empêchée d'y répondre utilement, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise amiable réalisée à la demande d'une partie, il est tenu d'examiner toute pièce régulièrement versée aux débats et soumise à un débat contradictoire ; qu'en écartant le rapport d'expertise amiable établi par la société Eurexo au motif qu'il « n'est pas contradictoire puisque Cuisine 974 n'a pas été conviée à cette expertise » (jugement, p. 2, al. 8) cependant que cette pièce, corroborée par d'autres éléments de preuve, avait été régulièrement versée aux débats, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en déboutant M. S... de ses demandes sans examiner même sommairement le procès-verbal d'huissier établi le 25 septembre 2018 par Me V..., qui établissait les manquements de la société Cuisine 974 à ses obligations, le tribunal a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme.
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