Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°142
N° RG 17/03639 - N° Portalis DBVL-V-B7B-N57T
M. [J] [F]
SARL HOLDING STEJ
C/
Sté.coopérative Banque Pop. CIC OUEST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me PRIMA DUGAST
Me PERRIGAULT LEVESQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 MARS 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, rapporteur
GREFFIER :
Mme Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Janvier 2020 devant Monsieur Dominique GARET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Mars 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [J] [F]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
SARL HOLDING STEJ, immatriculée au RCS de Saint-Brieuc sous le
n° 480 996 578, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés par Me Armelle PRIMA-DUGAST, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentés par Me Xavier CAZOTTES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Banque CIC OUEST, inscrite au RCS de NANTES sous le numéro B 855 801 072, représentée par le Président de son Conseil d'Administration domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-cécile PERRIGAULT-LEVESQUE de la SELARL PERRIGAULT-LEVESQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE
Selon protocole d'accord en date du 9 décembre 2004, M. [Y] [O] s'engageait à céder à M. [J] [F] la totalité des parts sociales qu'il détenait dans la société [O] Marine, entreprise spécialisée dans l'installation et la réparation de moteurs de bateaux.
Cette cession allait intervenir au profit de la SARL STEJ Holding, société créée par M. [F] pour acquérir et détenir les parts de la société [O] Marine.
A cette fin, la holding obtenait le concours financier':
- d'une part du Crédit Maritime qui, en date du 24 février 2005, lui accordait un prêt de 294.000€ remboursable en sept annuités au taux d'intérêt nominal annuel de 4,60'%,
- d'autre part du Crédit Industriel de l'Ouest (aujourd'hui le CIC Ouest) qui, en date du 25 février 2005, lui accordait un prêt de 200.000 €, également remboursable en sept annuités au taux d'intérêt nominal annuel de 4,60'%.
Ces deux prêts étaient assortis de plusieurs garanties, notamment du cautionnement solidaire de M. [F], le premier à hauteur de 88.200 €, le second à hauteur de 72.000 €.
Par jugement du 15 juin 2011, la société [O] Marine était placée en redressement judiciaire, finalement converti en liquidation par jugement du 18 avril 2012.
Par actes du 18 février 2013, la société STEJ Holding et M. [F] faisaient assigner le Crédit Maritime ainsi que le CIC Ouest devant le tribunal de grande instance de Rennes aux fins de les voir condamner au paiement de dommages-intérêts, l'emprunteur et la caution leur reprochant en effet un manquement à leurs obligations de conseil, d'information et de mise en garde, faisant essentiellement valoir qu'alors que le projet de rachat de la société [O] Marine présentait d'importants risques économiques et financiers, et alors que les banques s'étaient abstenues de vérifier la fiabilité de l'opération, elles avaient laissé l'emprunteuse et la caution prendre des risques d'autant plus déraisonnables que les cautionnements souscrits par M. [F] avaient été recueillis de manière disproportionnée par rapport aux biens et revenus dont il disposait pour en répondre.
Tandis que les deux banques concluaient au débouté des demandes formées à leur encontre et qu'elles sollicitaient, à titre reconventionnel, la condamnation de la société STEJ Holding ainsi que de M. [F] à leur régler le solde restant dû sur les deux emprunts, le tribunal, statuant par jugement du 26 mai 2015':
- déboutait les demandeurs de leurs prétentions dirigées à l'encontre du Crédit Maritime';
- les condamnait reconventionnellement, M. [F] dans la limite de son engagement de caution, au paiement des sommes restant dues au Crédit Maritime';
- en revanche, se déclarait incompétent pour examiner les demandes principales et reconventionnelles afférentes au prêt consenti par le CIC Ouest et ce, eu égard à l'existence d'une clause attributive de juridiction qui, insérée dans le contrat de prêt, désignait le tribunal de commerce de Saint Brieuc pour en connaître.
Ce jugement devait être confirmé pour l'essentiel par arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 7 décembre 2018.
Parallèlement, le CIC Ouest poursuivait le recouvrement de sa créance en faisant assigner la société STEJ Holding ainsi que M. [F] devant le tribunal de commerce de Saint Brieuc.
Par jugement du 10 avril 2017, le tribunal':
- jugeait que le CIC Ouest n'avait manqué à aucune de ses obligations, tant envers l'emprunteuse qu'envers la caution';
- rejetait le moyen tiré de la disproportion de l'engagement souscrit par M. [F]';
- en conséquence, condamnait solidairement la société STEJ Holding et M. [F], ce dernier dans la limite de 72.000 € seulement, à payer au CIC Ouest une somme de 173.695,15€ pour solde du prêt consenti à la SARL le 25 février 2005';
- déboutait la SARL STEJ Holding et M. [F] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires formées à l'encontre du CIC Ouest';
- les condamnait encore à payer au CIC Ouest une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- les condamnait enfin aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 mai 2017, la société STEJ Holding et M. [F] interjetaient appel de ce jugement.
Les appelants notifiait leurs dernières conclusions le 18 décembre 2019, l'intimé les siennes le 11 décembre 2018.
La clôture de la mise en état intervenait par ordonnance du 19 décembre 2019.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [F] et la SARL STEJ Holding demandent à la cour de :
Vu l'article 1147 du code civil,
Vu l'article L 650-1 du code de commerce,
Vu l'article L 341-4 du code de la consommation,
Vu les articles 1153-1 et 1154 du code civil,
Sur le prêt et l'engagement de caution du 25 février 2005':
- réformer le jugement';
Statuant à nouveau :
- dire et juger que les banques n'ont pas mené d'analyses propres ou entrepris de diligences pour s'informer de la situation financière réelle de leurs clients ;
- dire et juger que le CIC Ouest ne s'est pas assuré des capacités de remboursement de la holding STEJ au titre du prêt consenti pour le rachat des actions de la société [O] Marine ;
- dire et juger que le CIC Ouest a gravement manqué à son devoir de mise en garde en n'informant pas la holding STEJ et M. [F] des faits dont il était parfaitement informé;
- condamner en conséquence le CIC Ouest à payer à la holding STEJ la somme de 173.695,15€ à titre de dommages-intérêt, cette somme devant se compenser avec celle mise à la charge de la holding en sa qualité de débitrice principale ;
- condamner également le CIC Ouest à payer à M. [F] la somme de 72.000 € à titre de dommages-intérêt, cette somme devant se compenser avec celle mise à la charge de celui-ci en sa qualité de caution';
A titre superfétatoire, sur l'inopposabilité du cautionnement':
- réformer le jugement';
Statuant à nouveau :
- dire et juger que le CIC Ouest a exigé des garanties disproportionnées au regard des biens et revenus de M. [F] mais aussi au regard des autres garanties exigées ;
- le déchoir en conséquence de son droit à se prévaloir du cautionnement souscrit ;
- dire et juger qu'en tout état de cause, M. [F] n'est pas en mesure aujourd'hui de faire face à son engagement de caution';
Sur les autres préjudices subis par M. [F]':
- dire et juger que M. [F] a subi un préjudice distinct qui ne sera pas réparé par les seules condamnations précitées';
- condamner en conséquence la banque à payer à M. [F] une somme de 200.000 € au titre de son préjudice financier et une somme de 30.000 € au titre de son préjudice moral';
En tout état de cause :
- condamner le CIC Ouest au paiement d'une somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
- dire et juger que ces sommes porteront intérêts à compter des conclusions régularisées le 11 juillet 2016 par la holding STEJ et M. [F] devant le tribunal de commerce conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du code civil ;
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du même code.
Au contraire, le CIC Ouest demande à la cour de :
Vu les articles 1134 ancien et 2288 du code civil,
- débouter M. [F] et la société Holding STEJ de leur appel, et le dire mal fondé';
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions';
En conséquence,
- dire et juger que le CIC Ouest a mené les analyses et diligences nécessaires pour s'informer de la situation financière réelle de ses cocontractants';
- dire et juger que le CIC Ouest s'est assuré des capacités de remboursement de la dette contractée par la société Holding STEJ';
- dire et juger que le CIC Ouest n'a pas manqué à son devoir de mise en garde sur des événements qui ne relevaient pas de son domaine de compétence';
- dire et juger que le CIC Ouest n'a pas exigé des garanties disproportionnées au regard des biens et revenus de M. [F], mais aussi au regard des autres garanties exigées';
- condamner solidairement la SARL Holding et M. [F] à payer au CIC Ouest la somme de 173.695,15 € pour solde du prêt contracté le 25 février 2005';
- dire que la condamnation de M. [F] sera limitée à 72.000 € conformément à son engagement de caution';
- débouter la société Holding STEJ et M. [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires';
- les condamner à payer au CIC Ouest une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- les condamner enfin aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Perrigault-Levesque en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et argumentations des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute imputée au CIC Ouest lors de l'octroi du crédit et de la prise de garantie':
Comme en première instance, la société STEJ Holding et M. [F] persistent à reprocher à la banque d'avoir manqué à ses obligations de conseil, d'information et de mise en garde tant vis-à-vis de l'emprunteuse que de la caution.
Or, il convient d'abord de rappeler que par principe, un banquier n'est jamais tenu à un devoir de conseil envers ses clients, puisque ne devant pas s'immiscer dans la gestion de ses affaires.
D'ailleurs et en l'espèce, il ne résulte pas des éléments du dossier que le CIC Ouest ait lui-même participé aux négociations ayant conduit au rachat par M. [F] des parts sociales de M. [O] et ce, quand bien même la banque a bien sûr été consultée par l'acquéreur pour rechercher les moyens financiers nécessaires à cette acquisition.
Dès lors, M. [F] ne démontre pas que la banque lui ait conseillé cette acquisition.
Il n'est pas davantage établi que le CIC Ouest ait été amené à conseiller M. [F] sur la forme juridique à adopter pour concrétiser cette opération, en l'occurrence la création d'une SARL destinée à détenir les parts de la société [O] Marine, M. [F] ayant en revanche été assisté pour ce faire d'un avocat, ainsi qu'il résulte de sa pièce n° 4.
Dès lors, aucun manquement à l'obligation de conseil ne saurait être reproché à la banque elle-même.
S'agissant du devoir d'information, il est constant qu'un banquier y est tenu envers ses clients, qu'ils soient candidats à l'emprunt ou au cautionnement, devant en effet leur apporter toutes les informations nécessaires à la bonne compréhension de la portée de leurs engagements, qu'il s'agisse des produits financiers susceptibles de leur être proposés, ou des garanties pouvant leur être réclamées.
Pour autant et en l'occurrence, ni la société STEJ Holding ni M. [F] ne démontrent en quoi le CIC Ouest aurait manqué à cette obligation, ceux-ci s'abstenant en effet d'établir quelles explications nécessaires à la compréhension de leurs engagements la banque aurait omis de leur donner.
En réalité, les seuls reproches formulés à l'encontre du CIC Ouest relèvent du devoir de mise en garde qu'ils prétendent lui imputer, étant ici rappelé que ce devoir n'existe qu'en faveur du client dit non averti ou profane.
Or, M. [F] reconnaît lui-même qu'il avait la qualité de client averti, en ce sens qu'il avait, du fait de ses précédentes fonctions de directeur général d'une entreprise d'emballage, toutes les compétences techniques et intellectuelles nécessaires à la compréhension des risques inhérents à la souscription d'un crédit, de même que des risques encourus par une caution en cas de défaillance de l'emprunteur principal.
Il en résulte que le CIC Ouest n'était tenu à aucune obligation particulière de mise en garde envers M. [F], que ce soit en sa qualité de représentant de la SARL emprunteuse, ou de caution de celle-ci.
S'agissant d'un client averti, ce n'est que dans l'hypothèse où le banquier dispose lui-même d'informations qui seraient ignorées de l'emprunteur et/ou de la caution, notamment sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt ou encore, vis-à-vis de la caution, de la perspective que l'emprunteur ne soit pas lui-même en mesure d'honorer ses engagements de remboursement, qu'il est alors tenu de mettre en garde ses clients sur les conséquences des actes qu'ils s'apprêtent à souscrire.
Pour autant et en l'occurrence, c'est en vain que la SARL STEJ Holding et M. [F] prétendent reprocher au CIC Ouest de ne pas les avoir informés des risques particuliers qu'il y avait à racheter l'entreprise [O] Marine, risques que la banque connaissait nécessairement tandis que M. [F] était fondé à les ignorer puisque provenant d'un milieu professionnel étranger au monde maritime, notamment':
- de la cessation prochaine des aides publiques européennes aux pêcheurs, mesure qui, programmée pour la fin de l'année 2004, allait entraîner un effondrement des commandes de moteurs auprès de la société [O] Marine';
- du non-respect de la législation sur le bridage des moteurs, pratique généralisé chez les pêcheurs et armateurs mais dont M. [F] n'a pas voulu se rendre complice, ce qui lui a valu de perdre de nombreux marchés';
- enfin de l'entrée en vigueur, imminente au moment où M. [F] a racheté la société, d'une nouvelle réglementation destinée à limiter les émissions polluantes des moteurs diesel, ce qui allait également entraîner une baisse du chiffre d'affaires de l'entreprise dans la mesure où le nouveau dirigeant a refusé de s'associer aux pratiques illicites de certains motoristes visant à frauder les nouvelles normes.
En effet, l'obligation de mise en garde incombant au banquier se borne aux limites de ses propres compétences, strictement comptables et financières, sans que ses clients puissent exiger de lui qu'il connaisse, a fortiori mieux qu'eux-mêmes, l'ensemble des pratiques et réglementations propres à chaque profession.
En d'autres termes, le CIC Ouest, dont il n'est pas soutenu qu'il soit un spécialiste du crédit accordé aux gens de mer, n'est pas censé connaître les arcanes de cette profession, a fortiori ses éventuelles habitudes illicites, ni même se tenir particulièrement informée de l'évolution des réglementations y afférentes.
Pas davantage M. [F] ne rapporte la preuve que le CIC Ouest aurait été informé, officiellement ou officieusement, des évolutions réglementaires en cours, a fortiori qu'il les ait tues auprès d'un client censé s'y intéresser lui-même à un moment où il s'apprêtait à investir dans l'acquisition d'une entreprise.
Enfin, M. [F] reconnaît lui-même avoir acheté une entreprise prospère, étant en effet rappelé que la société [O] Marine dégageait alors des résultats largement excédentaires, et que ce n'est que plusieurs années après qu'elle a rencontré des difficultés économiques qui ont conduit à son dépôt de bilan.
En conséquence et dans la mesure où aucun manquement n'est établi à l'encontre du banquier, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SARL STEJ Holding ainsi que M. [F] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires.
De même et dès lors que la créance de la banque n'est pas autrement contestée, ni dans son principe ni dans son montant, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SARL STEJ Holding au paiement de la somme de 173.695,15 € pour solde de l'emprunt contracté par elle.
Sur le moyen tiré de l'inopposabilité du cautionnement pour disproportion':
L'article L 341-4 du code de la consommation dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion doit être appréciée d'abord au jour de la conclusion du contrat, au regard du montant de l'engagement et des biens et revenus de la caution, la charge de la preuve de la disproportion incombant à la caution elle-même.
Ce n'est qu'ensuite, et seulement dans l'hypothèse où le cautionnement a été jugé manifestement disproportionné au moment de sa conclusion, qu'il appartient alors au créancier professionnel, s'il persiste à s'en prévaloir, d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
Ce n'est donc pas à la banque qu'il revient d'établir qu'au moment de la conclusion du contrat, les capacités financières de son client lui permettaient de faire face à son engagement, mais à la caution d'établir le contraire, M. [F] devant ainsi prouver qu'à la date du 25 février 2005, il était dans l'impossibilité manifeste, avec ses revenus et ses biens mais également des autres engagements et dettes dont il était alors tenu, de répondre du cautionnement qu'il a souscrit auprès du CIC Ouest à hauteur de 72.000 €.
Par ailleurs, la banque est fondée à se prévaloir des déclarations patrimoniales que son client a pu lui faire au moment où il s'est engagé, celui-ci étant en effet engagé par ses propres déclarations, à moins seulement qu'elles comportent des anomalies apparentes dont la banque aurait dû se convaincre.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier qu'en date du 8 décembre 2004, soit quelques semaines avant la conclusion de son engagement, M. [F] a remis à la banque une fiche patrimoniale dans laquelle il a indiqué':
- être marié sous le régime de la séparation de biens;
- avoir perçu au titre de l'année 2004 un revenu annuel de 72.800 €, soit un revenu net de 48.800€ après déduction des charges et des impôts';
- être propriétaire en pleine propriété («'PP'») d'une maison d'habitation d'une valeur de 400.000€, sauf à déduire le solde de plusieurs emprunts immobiliers pour un capital restant dû de 232.000 €';
- disposer en outre de placements financiers d'une valeur totale de 100.000 €';
- être engagé par ailleurs par un prêt personnel pour un capital restant dû de 105.000 €.
M. [F] a donc déclaré être détenteur, outre de revenus d'un montant annuel net de 48.800€, également d'un patrimoine mobilier et immobilier d'une valeur totale nette de 163.000 € (400.000 - 232.000 + 100.000 - 105.000).
A cet égard, c'est en vain qu'il se prévaut aujourd'hui de ce que la maison ne lui appartient que pour moitié indivise avec son épouse, de sorte que seule sa propre part doit être prise en considération pour apprécier la valeur de son patrimoine et ce, eu égard à la nature du régime matrimonial adopté par les époux.
En effet et quand bien même M. [F] a effectivement déclaré être séparé de biens, il n'en a pas moins déclaré être propriétaire d'une maison en «'pleine propriété'», situation qui n'est nullement incompatible avec son régime matrimonial.
A cet égard, le CIC Ouest n'avait aucune raison d'en douter, étant en effet observé que les crédits immobiliers nécessaires à l'acquisition de cet immeuble avait été souscrits auprès d'une autre banque, en l'occurrence la Société Générale.
Ainsi, la déclaration patrimoniale effectuée par M. [F] auprès du CIC Ouest ne présentait aucune anomalie apparente nécessitant que la banque se renseignât davantage sur l'étendue du droit de propriété allégué par son client.
De même, c'est à tort que M. [F] laisse entendre que la valeur de l'immeuble ne saurait être prise en compte dans l'appréciation du patrimoine de la caution dès lors qu'il s'agit de sa résidence principale et de son seul actif disponible, toute comparaison avec la définition du surendettement telle qu'elle résulte de l'article L 711-1 du code de la consommation étant hors de propos.
C'est encore en vain qu'il soutient qu'il ne faudrait pas tenir compte, pour l'appréciation de la disproportion de son engagement, des placements financiers qu'il a déclarés à la banque, dès lors que ceux-ci ont été intégralement investis dans la société, 40.000 € ayant servi à la libération du capital social de la holding, le solde ayant été placé en compte courant bloqué, le tout ayant depuis disparu par suite de la défaillance de l'entreprise.
En effet, il convient de tenir compte de tous les éléments du patrimoine de la caution, notamment des sommes qui ont pu être investies en capital social ou en compte courant, étant en effet rappelé que la disproportion s'apprécie, non pas au moment où la garantie est susceptible d'être mobilisée, mais au jour de la conclusion de l'engagement.
Ainsi, il est établi qu'au jour de cette conclusion, les biens déclarés par M. [F] suffisaient à eux seuls à répondre de l'ensemble de ses engagements, qu'il s'agisse du cautionnement souscrit au profit du CIC Ouest dans la limite d'une somme de 72.000 €, ou de celui souscrit au profit du Crédit Maritime dans la limite d'une somme de 88.200 €, l'addition de ces deux engagements, souscrits quasi-simultanément, n'excédant pas en effet la valeur totale nette du patrimoine déclaré par l'intéressé (163.000 €).
Enfin, faute pour M. [F] d'expliquer en quoi le CIC Ouest aurait exigé des garanties disproportionnées «'au regard des autres garanties exigées'», et surtout quelles conséquences légales devraient en être tirées puisqu'aucun fondement juridique précis n'est invoqué à l'appui de cette affirmation, ce moyen sera également écarté.
En conséquence et en l'absence d'autre moyen opposant, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [F], solidairement avec la SARL STEJ Holding mais dans la seule limite d'une somme de 72.000 €, au règlement du solde de l'emprunt contracté par celle-ci.
Le CIC Ouest sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles, tant en première instance qu'en cause d'appel.
Parties perdantes, la société STEJ Holding et M. [F] supporteront les entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour :
- confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société Holding STEJ et M. [J] [F] à payer à la société CIC Ouest une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- statuant à nouveau de ce chef d'infirmation et y ajoutant :
* déboute les parties du surplus de leurs demandes';
* déboute la société CIC Ouest de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
* condamne la société Holding STEJ et M. [J] [F] aux dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffierLe président