Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 26 JUIN 2024
n° : N° RG 23/02623 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4K7
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge de l'exécution d'ORLEANS en date du 16 Octobre 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265303014913337
Madame [P] [C]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Laurent MARTINET du PARTNERSHIPS PAUL HASTINGS (Europe) LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS
: timbre fiscal dématérialisé n°:
S.C.P. FRAGOMEN LLP, Limited Liability Partnership , société d'avocats inscrite au barreau des HAUTS DE SEINE sous le n° prise en la personne de son directeur, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Djazia TIOURTITE de l'AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265303014913337
Monsieur [Z] [B]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7] (Pakistan)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Nelsie-clea KUTTA ENGOME de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Philippe TOUZET de la SELARL TOUZET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
' Déclaration d'appel en date du 06 Novembre 2023
' Ordonnance de clôture du 14 mai 2024
Lors des débats, à l'audience publique du 15 MAI 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 26 JUIN 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par une ordonnance en date du 1er février 2019, [Z] [B] était autorisé par un magistrat du tribunal de grande instance de Nanterre agissant sur délégation du président de cette juridiction, à faire réaliser, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, un constat dans les locaux du cabinet Fragomen en vue de la recherche d'éléments de preuve pouvant, selon le requérant, démontrer l'étendue et la gravité d'une stratégie de Fragomen visant à « l'évincer de la clientèle développée en commun depuis près de 25 ans et déstabiliser son activité et son équipe ».
Un constat était établi le 21 mars 2019 par l'huissier de justice et l'expert informatique mandatés.
[P] [C] sollicitait la rétractation de l'ordonnance sur requête fondant ce constat ; son assignation en rétractation faisait l'objet d'une annulation par une ordonnance du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 24 mai 2019.
Elle interjetait appel de cette décision ; par un arrêt en date du 10 décembre 2020, la cour d'appel de Versailles disait n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance du 1er février 2019, et la confirmait, tout en modifiant la mission confiée à l'huissier instrumentaire en supprimant certains champs de recherche.
Par jugement en date du 14 septembre 2021, saisi par [Z] [B] d'une demande tendant à voir lever le séquestre, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, faisant application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile , renvoyait la cause et les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans.
Par un jugement en date du 16 octobre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans déclarait recevables les demandes formées par [Z] [B] à l'égard de Fragomen LLP, rejetait la demande de mise hors de cause cette dernière, ordonnait la mainlevée du séquestre et autorisait la SCP la SCP Plumel '[K] 'Pineau, prise en la personne de Maître [K], huissier de justice, à lui remettre l'ensemble des éléments saisis lors des opérations de constat du 21 mars 2019, avec limitation de la communication des pièces saisies à celles saisies au moyen des mots-clés visés par l'ordonnance sur requête du 1er février 2019 à l'exception de ceux supprimés par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 10 décembre 2020, à savoir «our office in Paris », « notre bureau à Paris », « our team in Paris », « notre équipe à Paris », « our correspondent in Paris », « notre correspondant à Paris », « [M] [N] », le nom de la société « Price Waterhouse Coopers » ou « PwC » et/ou le nom de « [L] [H] [E] ».
Le juge de l'exécution ordonnait à [P] [C] de remettre à [Z] [B] dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette décision les deux clés USB dont elle est détentrice selon procès-verbal de constat d'huissier en dates des 1er et 2 avril 2019, dans les conditions prévues par l'ordonnance sur requête du 1er février 2019 confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 10 décembre 2020 avec limitation de la communication des pièces saisies à celles saisies au moyen des mots-clés visés par l'ordonnance sur requête du 1er février 2019 à l'exception de ceux supprimés par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 10 décembre 2020, à savoir «our office in Paris », « notre bureau à Paris », « our team in Paris », « notre équipe à Paris », « our correspondent in Paris », « notre correspondant à Paris », « [M] [N] », le nom de la société « Price Waterhouse Coopers » ou « PwC » et/ou le nom de « [L] [H] [E] ».
Le juge de l'exécution disait que la procédure de remise des deux clés USB devra prévoir l'intervention du bâtonnier du barreau des Hauts-de-Seine ou de l'un de ses délégués afin d'éviter tout risque d'atteinte indue au secret professionnel de Maître [P] [C], avocate, qu'il devra être recouru à une procédure contradictoire de tri et de sélection des pièces saisies par l' huissier désigné par l'ordonnance du 1er février 2019, Maître [K] ,au cours d'une réunion organisée à l'étude de ce dernier sous son contrôle avec prise en compte des observations de chaque partie puis avec remise du constat à [Z] [B] en cas d'accord à l'issue de ces opérations et possible saisine du juge de l'exécution par la partie la plus diligente à défaut d'accord.
Le juge de l'exécution disait n'y avoir lieu à astreinte, déboutait [Z] [B] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 32 ' 1 du code de procédure civile, rejetait toutes autres demandes et condamnait in solidum [P] [C] et Fragomen à verser à [Z] [B] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code procédure civile.
Par une déclaration posée au greffe le 16 novembre 2023, la SCP Fragomen LLP et [P] [C] interjetaient appel de ce jugement.
Par ses dernières écritures, la société Fragomen en sollicite l'infirmation sauf en ce qu'il a débouté [Z] [B] de sa demande de dommages-intérêts, demandant à la cour, statuant à nouveau, de déclarer irrecevables les demandes de [Z] [B] à son encontre et de la mettre hors de cause.
Elle réclame le paiement de la somme de 10'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
[P] [C] sollicite la confirmation du jugement du 16 octobre 2023 en ce qu'il a limité la communication des pièces saisies le 21 mars 2019 à celles saisies au moyen des mots-clés visés par l'ordonnance sur requête du 1er février 2019 à l'exception de ceux supprimés par la cour d'appel de Versailles du 10 décembre 2020, mais son infirmation en ce qu'il lui a ordonné de remettre à [Z] [B] dans le délai d'un mois les deux clés USB dont elle est détentrice selon procès-verbal de constat d'huissier des 1er et 2 avril 2019 dans les conditions prévues par l'ordonnance sur requête du 1er février 2019 confirmé par la cour d'appel de Versailles du 10 décembre 2020 et avec limitation de la communication des pièces saisies à celles saisies au moyen des mots-clés visés par l'ordonnance sur requête du 1er février 2019 à l'exception de ceux supprimés par la cour d'appel de Versailles en son arrêt du 10 décembre 2020 ; elle demande également l'infirmation du jugement du 16 octobre 2023 en ce qu'il a dit que la procédure de remise des deux clés USB devra prévoir l'intervention du bâtonnier du barreau des Hauts-de-Seine au-delà de ses délégués afin d'éviter tout risque d'atteinte indue au secret professionnel ; elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à astreinte et en ce qu'il a débouté [Z] [B] de sa demande de dommages-intérêts ; leur demande l'infirmation en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter [Z] [B] de sa demande principale d'autorisation de la société d'huissiers à lui remettre l'ensemble des éléments saisis lors des opérations de constat du 21 mars 2019, de le débouter de sa demande subsidiaire de déclarer que les mots « au moyen des mots-clés » sont équivalents aux mots « se référant aux mots-clés » tels que prévu dans l'ordonnance du 1er février 2019, de le débouter de sa demande de communication des deux clés USB dans lesquels sont sauvegardés les éléments recueillis lors du constat amiable des 1er et 2 avril 2019, et de le débouter de sa demande d'astreinte.
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour d'appel confirmerait le jugement en ce qu'il a fait droit à sa demande de communication des deux clés USB, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la procédure de remise des deux clés USB devra prévoir l'intervention du bâtonnier du barreau des Hauts-de-Seine ou de l'un de ses délégués afin d'éviter tout risque d'atteinte indue au secret professionnel et qu'il devrait être recouru à une procédure contradictoire, de le confirmer en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à l'astreinte et en ce qu'il l'a débouté [Z] [B] de sa demande de dommages-intérêts.
Elle réclame le paiement de la somme de 10'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Par ses dernières conclusions en date du 7 mai 2024, [Z] [B] sollicite la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu'il a limité la communication des pièces saisies à celles saisies au moyen des mots-clés visés par l'ordonnance sur requête du 1er février 2019 telle que modifiée par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 10 décembre 2020, et en ce qu'il a rejeté ses demandes au titre de l'article 32 '1 du code de procédure civile, demandant à la cour, statuant à nouveau et y ajoutant, d'autoriser la SCP Plumel '[K] 'Pineau, prise en la personne de Maître [K], huissier de justice, à lui remettre l'ensemble des éléments saisis lors des opérations de constat du 21 mars 2019 se référant aux mots-clés visés par l' ordonnance sur requête du 1er février 2019 telle que modifié par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 10 décembre 20 20.
À titre subsidiaire, si le jugement était confirmé sur ce point, il demande à la cour de dire que les mots « au moyen des mots-clés » visés par le tribunal d'Orléans dans le jugement du 16 octobre 2023 sont équivalents au mots « se référant aux mots-clés » tels que prévu dans l'ordonnance du 1er février 2019.
Il demande à la cour d'assortir la condamnation de [P] [C] de remettre les clés USB d'une astreinte de 1000 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification du présent arrêt.
Il sollicite la condamnation solidaire de ses adversaires à lui payer la somme de 10'000 € au titre de l'article 32 '1 du code de procédure civile.
En tout état de cause, il réclame le paiement de la somme de 10'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 14 mai 2024.
SUR QUOI :
Attendu que la partie appelante prétend principalement que le juge de l'exécution a exercé un pouvoir que le code de l'organisation judiciaire ne lui confère pas ;
Attendu qu'il apparaît ainsi que cette argumentation consiste en réalité en une contestation de la compétence ratione materiae de cette juridiction ;
Attendu que ni la SCP Fragomen ni [P] [C] , ne se sont conformés, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, pas plus que devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans ,lequel avait été désigné selon les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, aux dispositions de l'article 75 du même code qui impose, à peine d'irrecevabilité de l'exception d'incompétence, de faire connaître devant quelle juridiction l'affaire devait être portée selon elles ;
Attendu que les appelantes rappellent que par la décision du 1er février 2019, le magistrat ayant ordonné la désignation de l'huissier chargé de procéder à la recherche des éléments de preuve a indiqué qu'il lui en serait référé en cas de difficulté ;
Que cette formule ne concerne que d'éventuelles difficultés relatives l'exécution de la mesure, telles que le refus opposé par les personnes concernées à l' intervention de cet officier ministériel, mais ni la remise des pièces saisies , ni l'exécution de l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Versailles, ni le contenu desdites pièces ;
Attendu que le Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nanterre a refusé, dans l'attente du présent arrêt d'exécuter la décision dont s'agit , de sorte que, s'il était fait droit aux prétentions des appelantes, [Z] [B] se trouverait en présence d'une décision impossible à exécuter, et serait par là-même dépourvu de tout recours, ce qui constituerait un déni de justice évident ;
Attendu qu'aucune exception d'incompétence du juge de l'exécution n'a été soulevée in limine litis;
Que le pouvoir de ce magistrat n'a pas été contesté de façon recevable par la désignation de la juridiction compétente ;
Attendu que c'est donc à juste titre que le premier juge a pu se considérer comme valablement saisi et revêtu du pouvoir de statuer ;
Attendu qu'il y a lieu d'adopter des motifs pertinents par lesquels il s'est prononcé ;
Attendu que afin d'éviter toutes difficultés d'exécution, il échet de faire droit à la demande formée à titre subsidiaire par [Z] [B] , et de substituer la formule « se référant aux mots-clefs » à la formule « au moyen des mots-clefs » ;
Attendu par ailleurs que la première décision par laquelle [Z] [B] avait obtenu gain de cause est aujourd'hui vieille de plus de cinq années ;
Qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'astreinte formulée par la partie intimée ;
Attendu que les conditions requises pour l'allocation de dommages-intérêts à la partie intimée ne sont pas réunies ;
Attendu cependant eu de qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [Z] [B] l'intégralité des sommes qu'il a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 5000 €;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'astreinte, et à l'exception de l'usage de la formule figurant à deux reprises dans son dispositif « celles saisies au moyen des mots clefs »,
Statuant à nouveau sur le point infirmé,
JUGE que la remise des clés USB devra avoir lieu dans les 15 jours suivant la signification du présent arrêt, et ce sous astreinte de 1000 € par jour de retard passé ce délai,
JUGE que les limitations de la communication des pièces saisies s'appliqueront à celles saisies en se référant aux mots-clefs ainsi qu'il est dit dans l'ordonnance du 1er février 2019,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SCP Fragomen et [P] [C] à payer à [Z] [B] la somme de
5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCP Fragomen et [P] [C] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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