Cour de cassation, 15 décembre 1999. 99-82.659
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-82.659
Date de décision :
15 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'assises du MORBIHAN, en date du 16 février 1999, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction pendant 10 ans des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre un arrêt incident et contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur la recevabilité du mémoire additionnel déposé le 22 octobre 1999 :
Attendu que le mémoire additionnel a été produit après le dépôt du rapport, qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable par application de l'article 590 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 306 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que, par arrêt incident, la Cour a ordonné que les débats auront lieu à huis clos ;
"aux motifs que les poursuites sont exercées du chef de viol, que la partie civile demande le huis clos, que cette mesure est, dès lors, de droit en vertu l'article 306 3 du Code de procédure pénale, nonobstant l'opposition de l'accusé ;
"alors que la publicité des débats est une des garanties essentielles concourant à la fois à la solennité de la justice et au respect des droits de la défense ; que la seule violation de cette règle constitue une atteinte à ces droits, et que les exceptions qui y sont apportées ne peuvent être appréciées qu'au regard des circonstances de chaque espèce, et de l'équilibre à maintenir entre les différents impératifs d'une société démocratique ; qu'en décidant d'appliquer une règle de droit interne édictant la possibilité d'échapper, de droit, à la publicité des débats, sans s'interroger, comme elle y était expressément invitée par voie de conclusions, sur l'opportunité en l'espèce de faire exception à cette règle, la Cour a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Attendu que l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que "l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès lorsque la protection de la vie privée des parties au procès l'exige" ;
Attendu qu'en laissant à la partie civile, victime d'un viol, le soin de décider si la protection de sa vie privée nécessite que les débats ou partie d'entre eux ne soient pas publics, l'article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale ne fait qu'édicter une prescription entrant dans les prévisions des dispositions conventionnelles précitées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 569 du Code de procédure pénale, du principe de la présomption d'innocence, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que, par arrêt incident, la Cour a rejeté la demande de mise en liberté présentée par l'accusé ;
"aux motifs que la mise en liberté serait de nature à nuire au bon déroulement du procès, à la manifestation de la vérité et à la mise à exécution immédiate en cas de condamnation de la sanction prononcée ;
"alors, d'une part, que la détention d'une personne comparaissant devant la juridiction de jugement ne peut être ordonnée ou maintenue que dans la stricte mesure où elle est nécessaire à son maintien à la disposition de la justice ou au maintien de l'ordre public ; qu'en statuant par des motifs inopérants relatifs "au bon déroulement des débats" ou à "la manifestation de la vérité", sans caractériser en quoi l'un ou l'autre serait affecté si l'intéressé comparaissait libre, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors, d'autre part, qu'en énonçant que la mise en liberté serait de nature à nuire à l'exécution immédiate de la sanction si elle était prononcée, la Cour a : "- d'une part, violé le principe de la présomption d'innocence ;
"- d'autre part, violé le principe de l'effet suspensif du pourvoi en cassation et des voies de recours en matière pénale" ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par Jean-Claude X..., la Cour se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet, si, pendant la durée du procès criminel, la détention de l'accusé est de droit en exécution de l'ordonnance de prise de corps, l'article 148-1 du Code de procédure pénale lui permet, au cours des débats, de solliciter sa mise en liberté ; que, toutefois, la cour d'assises, pour apprécier la possibilité d'y faire droit, ne se prononce pas au regard des critères fixés par l'article 144 dudit Code mais doit notamment rechercher si, en fonction des éléments de l'espèce, souverainement appréciés par elle, une telle mesure n'est pas de nature à nuire au bon déroulement du procès, à la manifestation de la vérité ou à la mise en exécution, en cas de condamnation, de la sanction prononcée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24, 132-8 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'accusé du chef de viol sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité ;
"au motif, résultant de la réponse apportée à la question n° 3, que l'accusé était le concubin de la grand-mère ;
"alors que la circonstance aggravante d'autorité doit résulter soit de l'autorité conférée par la loi en raison des liens juridiques existant entre l'auteur et la victime, soit de circonstances de fait, qui doivent être constatées par la cour d'assises, et qui impliquent l'exercice effectif d'une surveillance et d'une autorité ;
que la seule circonstance que l'auteur serait le concubin de la grand-mère de la victime, en l'absence de toute considération sur le rôle effectif joué par lui auprès de la jeune fille, ne caractérise ni autorité de droit, ni autorité de fait sur celle-ci" ;
Attendu que la peine prononcée trouve son support légal dans les réponses affirmatives aux questions n° 1 et n° 2, régulièrement posées, qui ont déclaré Jean-Claude X... coupable de viols, sur mineure de quinze ans, commis en état de récidive ;
Que, dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen relatif à la circonstance aggravante d'autorité ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été régulièrement appliquée aux faits déclarés constants par le jury ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, MM. Farge, Pelletier, Mmes Ponroy, Koering-Joulin, M. Dulin conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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