Texte intégral
N° RG 21/06771 -N°Portalis DBVX-V-B7F-N2GR
Décision du Tribunal de proximité de Villeurbanne
Au fond au 30 avril 2021
RG : 11-20-002346
[Y]
C/
[N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 13 Septembre 2023
APPELANTE :
Mme [K], [J], [I] [Y]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 8]
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/018761 du 22/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon)
Représentée par Me Camille VINCENT, avocat au barreau de LYON, toque : 2031
INTIMÉ :
M. [R] [N]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 7] (CAMEROUN)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Anne-sophie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, toque : 1259
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 12 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Juin 2023
Date de mise à disposition : 13 Septembre 2023
Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Selon contrat de location du 1er octobre 2017 portant la mention ' avenant au contrat de location du 1er mars 2014 , M. [N] a loué à Mme [Y] un appartement situé à [Localité 8].
Un premier bail avait été conclu en la forme authentique le 24 septembre 2010 entre M. [N], M. [O] [P], et Mme [K] [Y], suivi d'un contrat de location en date du 21 février 2011 au profit de Mme [Y] seule, puis d'un avenant le 25 mai 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 février 2020, reçue le 10 février 2020, M. [N] a donné congé à Mme [Y] aux fins de reprise pour habiter.
Par acte du 12 juin 2020, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire et réclamant un arriéré de 2 120 euros.
Par acte du 2 septembre 2020, M. [N] a fait assigner Mme [Y] devant le juge des contentieux de la protection pour voir au principal, constater les effets de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion.
Par jugement 30 avril 2021, le tribunal de proximité de Villeurbanne a :
constaté la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 24 août 2020 ;
débouté Mme [Y] de sa demande en délais de paiement ;
autorisé M. [N] à faire procéder à son expulsion ;
condamné Mme [Y] à payer à M. [N] :
la somme de 1 140 euros au titre des loyers et charges et indemnité d'occupation arrêtée au 8 mars 2021,
une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er avril 2021 jusqu'à la libération effective des lieux.
débouté Mme [Y] de cette demande indemnitaire reconventionnelle ;
condamné Mme [Y] à payer à M. [N] la somme de 450 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
rejeté les autres demandes ;
condamné Mme [Y] aux dépens d'instance ;
rappelé l'exécution provisoire du jugement.
Le jugement a été signifié par acte d'huissier du 4 juin 2021.
Par déclaration enregistrée le 27 août 2021, Mme [K] [Y] a interjeté appel de l'entier dispositif.
Par conclusions d'appel régularisé le 6 mai 2022, Mme [K] [J] [I] [Y] sollicite voir :
- Vu les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et en particulier, de son article 24,
- Vu les dispositions de l'article 1343-5 et de l'article 1240 du Code civil,
- Vu les pièces versées au débat,
RÉFORMER le jugement du 30 avril 2021 en ce qu'il constaté la résiliation judiciaire du bail à la date du 24 août 2020, débouté Mme [K] [Y] de sa demande en délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, autorisé monsieur [R] [N] à faire procéder à son expulsion à défaut de libération des lieux, débouté Mme [K] [Y] de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice moral et condamné la même aux dépens et au règlement d'une somme de 450 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Pour le reste, CONFIRMER le jugement du 30 avril 2021 ;
CONSTATER que Mme [K] [Y] a intégralement apuré sa dette locative et qu'elle règle les loyers courants.
En conséquence :
SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire stipulée au bail ;
DIRE ET JUGER que le bail s'est poursuivi et n'a pas été résilié.
En conséquence, DIRE ET JUGER que les sommes versées par Mme [K] [Y] à M. [R] [N] depuis le 1er avril 2021 sont des loyers et charges, et non des indemnités d'occupation ;
DIRE ET JUGER que Mme [K] [Y] a été victime du comportement violent et agressif de son bailleur ;
En conséquence, CONDAMNER M. [R] [N] à verser à Mme [K] [Y] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
DÉBOUTER M. [R] [N] de toutes ses prétentions et demandes à toutes fins qu'elles comportent et en particulier, de sa demande formée à titre subsidiaire visant à voir constater la validité du congé pour reprise du 3 février 2020 ;
DÉBOUTER M. [R] [N] de toutes ses demandes plus amples, à toutes fins qu'elles comportent ;
CONDAMNER M. [R] [N] à verser à Mme [K] [Y] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER M. [R] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, Mme [Y] fait principalement valoir avoir toujours réglé ses loyers à leur échéance avant de rencontrer des difficultés financières de mars à mai 2020, n'ayant perçu ses salaires qu'en retard et avoir respecté l'échéancier d'apurement mis en place.
Elle a été reconnue travailleur handicapé le 30 avril 2019 et nonobstant un emploi d'assistante de gestion du 5 octobre 2020 au avril 2021 sa situation est fragile. Elle a été reconnue prioritaire, devant être logée d'urgence en logement social. Elle a intégralement apuré sa dette locative.
Elle a été agressée par son bailleur le 8 juin 2020 celui-ci tentant de pénétrer de force dans le logement en la bousculant.
Par ailleurs, la Caisse d'allocations familiales a dressé un constat de non décence du logement le 23 décembre 2021 octroyant un délai de 18 mois au propriétaire pour réaliser des travaux. Sur la demande subsidiaire, Mme [Y] soutient que l'intimé ne fournit pas de justificatif sérieux de sa décision de reprise pour occuper le logement.
Par conclusions en appel n°2 régularisées le 27 juillet 2022, [R] [N] sollicite voir :
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Vu le commandement,
Vu le congé,
A TITRE PRINCIPAL,
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
DEBOUTER Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
VALIDER le congé,
CONSTATER que Madame [Y] se maintient abusivement dans les lieux,
ORDONNER l'expulsion de Madame [Y] et de tout occupant de son chef, au besoin en ayant recours à la force publique,
CONDAMNER Madame [Y] à payer à Monsieur [N] une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer jusqu'à la libération effective des lieux.
DANS TOUS LES CAS,
DEBOUTER Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes et en particulier de sa demande de délai,
CONDAMNER Mme [Y] au paiement d'une indemnité complémentaire de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure devant la Cour d'Appel de Lyon ;
CONDAMNER Mme [Y] aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Anne-Sophie Lefevre, avocat sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses conclusions, M. [N] fait principalement valoir que les causes du commandement de payer n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois, que l'appelante n'avait pas évoqué auprès de lui ses difficultés matérielles au printemps 2020, qu' assignée le 2 septembre 2020 pour l'audience du 7 janvier 2021, malgré la perception en juin 2020 de son salaire, Mme [Y] n'avait pas réglé son arriéré et a ensuite adressé des règlements toujours avec retard.
L'arriéré n'était toujours pas soldé en mars 2021 alors que la situation de Mme [Y] s'était stabilisée. L'appelante se contredit et a fait preuve de mauvaise foi. Elle se plaint de l'insalubrité du logement mais se maintient dans les lieux depuis plusieurs années malgré le congé. Si elle règle le loyer résiduel, les allocations logement étaient suspendues. La situation n'a été régularisée que le 7 décembre 2021.
La demande indemnitaire doit être rejetée en l'absence de preuve, d'une faute, d'un préjudice, et d'un lien de causalité.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
Sur le constat de la résiliation judiciaire du bail à la date du 24 août 2020 :
En application de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux...Le juge peut, même d'office accorder au locataire en situation de régler sa dette locative des délais de paiement dans la limite de trois années.(...)
Pendant le cours des délais accordés par le juge, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, ont été versés au débat le contrat de location signé entre M. [N] et Mme [Y] comportant une clause résolutoire en cas de non paiement du loyer, outre un commandement de payer les loyers délivré par acte d'huissier de justice le 12 juin 2020 réclamant la somme principale de 2 120 euros au titre des loyers non payés de mars 2020 à juin 2020 inclus, l'accusé de réception électronique de la notification du commandement de payer à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Le non-paiement de la totalité de l'arriéré dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer n'est pas contesté par Mme [Y] puisque celle-ci en son appel ne demande que la suspension des effets de la clause résolutoire.
Mme [Y] soutient que l'arriéré locatif est né de la perception tardive de ses salaires durant le confinement. Or, selon un courriel qu'elle a adressé à l'huissier instrumentaire le 23 juin 2020, elle indiquait alors percevoir le RSA. Le diagnostic social et financier pour l'audience du 7 janvier 2021, a repris les dires de la locataire invoquant la perception de salaires en retard mais note également comme l'a relevé le premier juge qu'après avoir connu une période de chômage, Mme [Y] a été bénéficiaire du RSA.
En l'état des pièces produites Mme[Y] ne démontre pas d'un emploi en mars 2020 et de la perception tardive de salaires pour expliquer le non paiement momentané de ses loyers.
Devant la cour, Mme [Y] justifie de paiements effectués auprès de l'huissier de justice le 7 juillet 2020, 10 août 2020, 8 septembre 2020, 18 octobre 2020, 8 novembre 2020, 7 décembre 2020, 5 janvier 2021, 11 février 2021, 5 mars 2021, 8 avril 2021.Elle justifie également de la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé le 8 avril 2019.
Si le diagnostic social et financier a noté que le dispositif du fonds de solidarité logement n'a pas pu être mobilisé car le propriétaire a refusé de transmettre les documents nécessaires et a refusé de fournir une quittance de loyer, il ne ressort pas du document que sa rédactrice a été informée par Mme [Y] du congé pour reprise. Il était précisé que la locataire avait mis en place des paiements de 50 euros en plus du loyer courant pour régler sa datte. Cette même somme de 50 euros par mois était proposée pour l'échéancier.
Ainsi l'apurement de l'arriéré nécessitait 42 mensualités alors que la suspension des effets de la clause résolutoire impose au locataire de se libérer de sa dette dans un délai maximal de trois ans si cette durée maximale est retenue par le juge.
Par ailleurs, Mme [Y] produit les quittances de loyers du 1er avril au 30 juin 202, de juillet 2021, d'indemnités d'occupation des mois d'août, septembre, octobre, novembre 2021 mentionnant des versements directs de la Caisse d'allocations familiales.
Enfin, elle produit des relevés de situation de Pôle Emploi sur l'année 2021 et des attestations de paiement de la Caisse d'allocations familiales.
Elle a par ailleurs versé la somme de 859 euros par chèque du 9 juin 2021 à la CARPA en exécution des condamnations prononcées par la décision attaquée.
M. [N], propriétaire personne physique, s'oppose aux demandes relevant notamment que Mme[Y] avait perçu 254 euros d'allocation logement sans les reverser et sans payer sa dette alors qu'elle dit avoir perçu son arriéré de salaires à l'été 2020, qu'au mois de mars 2021 l'arriéré était encore de 1 590 euros (échéance du mois incluse).
Compte tenu de la suspension des allocations logement, la situation n'a été régularisée que le 7 décembre 2021 et les règlements sont de plus en plus tardifs, après le 15 du mois courant et non d'avance comme prévu au bail.
Compte tenu de ces différents éléments, la cour confirme la décision attaquée qui a constaté la résiliation du bail ayant lié les parties de à la date du 24 août 2020 sans accorder de délais de paiement suspendant la clause de résiliation de plein droit.
La cour confirme en conséquence la décision attaquée sur le montant de l'indemnité d'occupation non contestée et sur l'expulsion autorisée à défaut de départ volontaire.
La demande de l'appelante tendant à dire que les sommes versées depuis le 1er avril 2021 sont des loyers et charges et non des indemnités d'occupation ne peut dès lors qu'être rejetée.
Par ailleurs, le constat de non décence du 23 décembre 2021 faisant suite au diagnostic technique du logement par Soliha le 8 décembre 2021 est postérieur à la résiliation du bail. Le diagnostic a relevé que le logement n'était pas conforme aux normes de décence selon le décret du 30 janvier 2002 mais sans évoquer de danger immédiat puisqu'il était laissé au propriétaire 18 mois pour procéder à la mise en conformité.
Ce constat de non décence est sans incidence sur la présente décision.
La cour confirme également en son principe la décision attaquée ayant condamné Mme [Y] au paiement de la somme de 1 140 euros au titre de l'arriéré locatif au 8 mars 2021 échéance de mars 2020 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jugement mais constate selon le décompte de l'huissier en date du 20 janvier 2022 que l'arriéré locatif a été soldé à cette date, MmeVacalus ne restant devoir que des frais et dépens.
Sur la demande de Mme [Y] de dommages intérêts en réparation d'un préjudice moral :
Mme [Y] invoque l'article 1240 du Code civil en soutenant avoir été agressée par M. [N] le 8 juin 2020, en avoir été particulièrement choquée ayant été mise en arrêt de travail pendant huit jours.
Sa demande est contestée.
À l'appui de ses prétentions, Mme[Y] produit :
une copie d'une plainte qu'elle a déposée le 8 juin 2020 à l'encontre de M. [N],
une attestation d'un médecin généraliste en date du 5 janvier 2021 indiquant qu'elle était suivie régulièrement au cabinet médical depuis le 9 juin 2020 suite à, selon ses dires, une agression de la part de son propriétaire, ce qui a entraîné une fragilité psychologique,
un avis d'arrêt de travail d'une semaine à compter du 9 juin 2020.
Ces seules pièces ne prouvent pas le comportement fautif reproché à M. [N], ni la réalité d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué.
La cour ne peut que confirmer la décision attaquée ayant débouté Mme [Y] de ses demandes indemnitaires.
Sur les mesures accessoires :
La cour confirme la décision attaquée qui a condamné Mme [K] [Y] aux dépens de l'instance ainsi qu'à payer une somme de 450 euros au titre des frais irrépétibles.
Succombant en appel, Mme [Y] est condamnée au paiement des dépens de cette instance avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Anne-Sophie Lefevre, avocate, sur son affirmation de droit et en équité à payer à M. [N] une somme de 500 euros au titre de l'article 475 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme la décision attaquée.
Y ajoutant,
Constate que la somme de 1140 euros au titre des loyers, charges, et indemnités d'occupation arrêtée au 8 mars 2021, échéance de mars 2021 est à ce jour réglée ;
Condamne Mme [K] [Y] aux dépens de l'instance d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Anne-Sophie Lefevre pour les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
Condamne à hauteur d'appel Mme [K] [Y] à payer à M. [R] [N] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT