Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88I
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 DECEMBRE 2023
N° RG 20/00931 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T2YT
AFFAIRE :
[H] [M]
C/
URSSAF [Localité 3]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 28 Février 2020 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 19/00596
Copies exécutoires délivrées à :
[H] [M]
URSSAF [Localité 3]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[H] [M]
URSSAF [Localité 3]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [H] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante en personne, non assistée
APPELANTE
****************
URSSAF [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par M. [Z] [R] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laetitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [M] (la cotisante) est affiliée au régime des travailleurs indépendants en sa qualité de médecin libéral, auprès de l'URSSAF [Localité 3], aux droits de laquelle vient l'URSSAF des [Localité 4] (l'URSSAF).
L'URSSAF lui a notifié une mise en demeure datée du 16 août 2017, pour le paiement de la somme de 2 196 euros, représentant 2 084 euros de cotisations et 112 euros de majorations de retard, afférentes au 3ème trimestre 2017.
L'URSSAF a notifié à la cotisante une mise en demeure datée du 4 décembre 2018, pour le paiement de la somme de 13 768 euros, représentant 12 285 euros de cotisations et 767 euros de majorations de retard (dont 92 euros de majorations de retard complémentaire au titre du 3ème trimestre 2017), afférentes aux 3ème et 4ème trimestres 2018.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de l'URSSAF, la cotisante a saisi une juridiction de sécurité sociale, aux fins de contester l'existence légale de l'URSSAF ainsi que les mises en demeure qui lui ont été notifiées.
La cotisante ayant finalement procédé à la déclaration de ses revenus, l'URSSAF a ramené le montant dû par la cotisante à la somme de 2 217 euros, dont 1 450 euros de cotisations et 767 euros au titre des majorations de retard pour la période des 3ème trimestre 2017 et 3ème et 4ème trimestres 2018.
Par jugement rendu en dernier ressort, le 28 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- débouté la cotisante de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable du 22 février 2019 ;
- condamné la cotisante à payer à l'URSSAF la somme de 2 217 euros au titre des cotisations et majorations de retard portant sur les périodes du 3ème trimestre 2017 et des 3ème et 4ème trimestres 2018 ;
- condamné la cotisante à une amende civile de 1 000 euros ;
- condamné la cotisante à payer à l'URSSAF la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la cotisante aux dépens.
La cotisante a interjeté 'appel- nullité' de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 octobre 2023, date à laquelle elles ont comparu.
L'URSSAF, qui comparaît en la personne de son représentant muni d'un pouvoir à cet effet, demande à la cour de constater l'irrecevabilité de l'appel-nullité formé par la cotisante. Elle expose que l'appel de droit commun est également irrecevable compte tenu du montant du litige.
La cotisante, qui comparaît en personne, indique qu'elle a formé un 'appel-nullité' ne sachant pas ce que cela signifiait et qu'elle sollicite l'infirmation du jugement. Elle considère que son appel est recevable, peu important le montant du litige, dès lors que ce dernier porte sur les contributions sur les revenus d'activité et de remplacement perçues au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).
Sur le fond, la cotisante sollicite l'infirmation du jugement déféré. Elle indique à l'audience qu'elle ne conteste plus l'existence légale de l'URSSAF.
En revanche, elle considère que les mises en demeure sont nulles, au motif que celles-ci ne mentionnent pas la nature des cotisations réclamées, l'assiette des cotisations et le taux de recouvrement, ce qui ne lui permet pas d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
Elle expose également que les mises en demeure sont nulles dans la mesure où elles ne précisent pas la possibilité de régulariser sa situation dans un délai d'un mois.
La cotisante conteste le montant des sommes réclamées par l'URSSAF, considérant que l'organisme ne justifie pas du calcul des cotisations ni de la base de calcul retenue.
Elle sollicite la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du préjudice subi en raison des 'prétentions dénuées de fondement' de l'URSSAF.
L'URSSAF, sollicite, à titre subsidiaire, la confirmation du jugement entrepris. Elle expose que les mises en demeure sont régulières dès lors qu'elles précisent les motifs, la période concernée et le montant des cotisations, permettant à la cotisante de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations, les mises en demeure n'ayant pas à faire état du taux ou de l'assiette de calcul des cotisations.
Elle soutient que les cotisations ont été calculées en tenant compte des revenus déclarés par la cotisante.
Il est renvoyé aux conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la cotisante sollicite la condamnation de l'URSSAF au paiement de la somme de 3 000 euros. L'URSSAF quant à elle, sollicite la somme de 1 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel formé par la cotisante
En application des dispositions de l'article R.142-1-A-II du code de la sécurité sociale, 34 du code de procédure civile et des articles R.211-3 et R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, l'appel est irrecevable lorsque le litige porte sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5'000 euros.
Conformément au III de l'article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, les dispositions de l'article R. 211-3-24 précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Antérieurement à cette date, le taux du ressort était fixé à 4'000 euros.
Par exception, lorsque le différend porte sur la contribution sociale généralisée et sur la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CSG et CRDS), la décision du tribunal est toujours susceptible d'appel, quel que soit le montant du litige en application des dispositions de l'article L. 136-5, V, du code de la sécurité sociale et de l'article 14,III, de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 (2e Civ., 7 février 2008, n°07-10.269).
Dans sa déclaration d'appel reçue le 8 avril 2020, la cotisante a formé un appel-nullité considérant : 'L'appel nullité est de droit quand sont portées des atteintes graves aux droits fondamentaux. Tel est le cas, le tribunal ayant fait preuve d'une partialité systématique à l'avantage de mon adversaire en refusant d'appliquer les dispositions européennes et les lois françaises qui les ont transposées, violant ainsi les dispositions de la Constitution française et de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui donnent à tout justiciable le droit à un tribunal impartial.'
A l'audience, la cotisante a indiqué ne pas connaître la distinction entre un appel nullité et un appel de droit commun, indiquant avoir été 'mal conseillée'. Elle indique qu'elle sollicite l'infirmation du jugement.
Il convient donc de considérer que la cotisante a interjeté appel du jugement entrepris et qu'elle ne demande pas sa nullité.
L'URSSAF conclut à l'irrecevabilité de l'appel formé par la cotisante dans la mesure où le litige porte sur une somme inférieure à 5 000 euros. La cotisante considère que son appel est recevable, nonobstant le montant du litige, dès lors que celui-ci porte sur les contributions sur les revenus d'activité et de remplacement perçues au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).
En l'espèce, les mises en demeure portent sur les cotisations maladie, allocations familiales et sur la contribution à la formation professionnel, et non sur des contributions sur les revenus d'activité et de remplacement perçues au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), contrairement à ce que soutient la cotisante.
Le montant de la somme, objet du litige, étant de 2 217 euros, il est inférieur au taux de dernier ressort, et le jugement entrepris a été rendu en dernier ressort.
L'appel formé par la cotisante doit, dès lors, être déclaré irrecevable.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La cotisante, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en appel.
Les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire :
DÉCLARE IRRECEVABLE l'appel formé par Mme [H] [M] à l'encontre du jugement rendu le28 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise ;
CONDAMNE Mme [H] [M] aux dépens éventuellement exposés en appel ;
REJETTE les demandes, en application de l'article 700 du code de procédure civile;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
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