Cour de cassation, 24 octobre 1997. 93-43.968
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-43.968
Date de décision :
24 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société W. Finance conseil, anciennement dénommée Worms gestion diffusion, dont le siège est 32, rue de la Boëtie, 75008 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1993 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de Mme Marie-Catherine Lahonde Simon, demeurant 63, avenue Raymond Bergougnan, 63000 Clermont-Ferrand, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société W. Finance conseil, de Me Goutet, avocat de Mme Lahonde Simon, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 5 juillet 1993), que Mme Lahonde-Simon, engagée en janvier 1995 par la société Worms finance conseil, comme "conseiller financier" pour proposer à la clientèle des produits financiers, a été licenciée le 11 juillet 1988; que se prévalant du statut de VRP, elle a engagé une action prud'homale pour réclamer notamment diverses sommes liées à cette qualité, ainsi qu'un rappel de prime contractuelle; que la société a formé un pourvoi contre l'arrêt ayant fait droit à ces demandes de la salariée ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société reproche à la cour d'appel d'avoir dit que Mme Simon était liée à la société par un contrat de représentant statutaire à temps plein, la condamnant en conséquence à lui payer le complément de ressource minimum garantie, le complément de préavis et l'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, en premier lieu, que la prise de commande de marchandises offertes à la vente ou à l'achat est l'une des conditions nécessaires d'application du statut de représentant; que tel n'est pas le cas de la souscription par des personnes physiques ou morales de placements financiers; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 751-1 du Code du travail; alors, en second lieu, qu'en toute hypothèse, en déclarant que Mme Simon aurait bénéficié effectivement "d'un secteur géographique fixe, déterminé oralement certes, mais matérialisé par une carte le délimitant", sans préciser sur quel élément de preuve elle s'est fondée pour procéder à une telle affirmation, contredite par la société et le contrat de travail de Mme Simon, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1315 du Code civil et L. 751-1 du Code du travail; alors que, en outre, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, déclarer, d'une part, que le secteur géographique fixe aurait été déterminé oralement et, d'autre part, qu'il aurait été matérialisé
par une carte; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, qu'au surplus, l'un des éléments essentiels du contrat de VRP est l'existence d'un secteur déterminé qui ne peut s'étendre à tout le territoire national; qu'en se bornant à dire que Mme Simon aurait bénéficié d'un secteur fixe, déterminé oralement, sans préciser les limites de ce secteur, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 751-1 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu à bon droit que le placement de produits financiers n'excluait pas la qualité de VRP statutaire; qu'ensuite, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, elle a constaté que les parties s'étaient mises d'accord sur l'octroi à la salariée d'un secteur déterminé ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société reproche à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer à Mme Simon la prime de suivi de clientèle pour la période du 1er juillet 1987 au 12 septembre 1988, alors, selon le moyen, que le contrat de conseiller financier de Mme Simon stipulait expressément que la prime de suivi était assise sur la valeur boursière de compte client, conformément aux taux figurant au barème II et III qui précisait "portefeuille SICAV assiette valeur au 31-12 payable sur FP Mars, juin, septembre, décembre qui suivent, portefeuille FCP assiette actif moyen de chaque trimestre payable idem SICAV"; qu'il en résultait clairement que le paiement de la prime de suivi intervenant sur fiche de paie (FP) "de mars, juin, septembre et décembre qui suivent" nécessitait la présence du salarié dans l'entreprise pour le suivi du client acquis au 31 décembre de l'année précédente (pour les SICAV) ou à la fin du trimestre précédent (pour les FCP et FCT); qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les stipulations du contrat et violé l'article 1134 du Code civil; et alors, qu'au surplus, en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions d'appel de la société qui faisaient valoir que Mme Simon avait toujours reçu, sans le contester, les primes de suivi en fonction de la valeur des portefeuilles de l'année précédente et que licenciée en juillet 1988, elle avait cessé de suivre la clientèle existant au 31 décembre 1987, ce qui avait donné lieu au versement de la prime fin mars 1988 et fin juin 1988, conformément aux stipulations de son contrat; que ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, interprétant les clauses ni claires ni précises du contrat, a, par motifs propres et adoptés, estimé, d'une part, que la salariée avait droit à la prime contractuelle de suivi des clients pour toute sa période d'emploi et que son départ de l'entreprise ne pouvait la priver de son droit acquis à ce paiement; qu'elle a constaté, d'autre part, que la société n'avait pas justifié du paiement, en tout ou partie, de la somme réclamée à ce titre par Mme Simon, contestée en son principe, mais non en son montant ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société W. Finance conseil aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société W. Finance conseil à payer à Mme Lahonde Simon la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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