Texte intégral
C3
N° RG 20/03079
N° Portalis DBVM-V-B7E-KSE6
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 08 SEPTEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00547)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry
en date du 09 septembre 2020
suivant déclaration d'appel du 06 octobre 2020
APPELANTE :
Organisme CPAM DE LA SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne de Mme [X] [O] régulièrement munie d'un pouvoir
INTIME :
Monsieur [S] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Ratiba RAHACHE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 mai 2023,
M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2023 prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 janvier 2019, M. [S] [R] [U] a déposé une demande d'attribution de pension d'invalidité auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Savoie.
Un refus lui a été notifié le 23 janvier 2019 par la caisse primaire au motif que les conditions administratives d'ouverture du droit à pension d'invalidité n'étaient pas remplies.
Le 16 septembre 2019, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Chambéry d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Savoie prise lors de sa séance du 4 juillet 2019 maintenant le refus.
Par jugement du 9 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry faisant droit à sa demande a :
- infirmé la décision rendue par la commission de recours amiable le 4 juillet 2019,
- dit que les conditions administratives d'ouverture du droit à pension d'invalidité demandée par M. [U] doivent être appréciées au 1er juin 2010,
- enjoint la CPAM de la Savoie à statuer à nouveau sur l'ouverture des droits à la pension d'invalidité sollicitée par M.[U] en retenant cette date,
- renvoyé M.[U] devant la CPAM de la Savoie pour la liquidation de ses éventuels droits au titre de la pension d'invalidité.
Le 6 octobre 2020, la CPAM de la Savoie a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 6 octobre 2022 à l'issue de laquelle le renvoi contradictoire a été ordonné au 2 mai 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 juillet 2023 prorogée au 08 septembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie selon ses conclusions parvenues au greffe le 21 septembre 2022 reprises à l'audience demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement rendu le 9 septembre 2020,
- confirmer le refus de pension d'invalidité de M. [U] notifié le 23 janvier 2019,
- rejeter la demande tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour confirmait le jugement déféré, lui enjoindre d'étudier les conditions administratives d'ouverture du droit à pension d'invalidité de M. [U] sous réserve de l'avis du service médical.
La CPAM de la Savoie soutient qu'elle n'a pu apprécier la situation de M. [U] qu'à la date de déclaration d'un état d'invalidité par ce dernier soit le 18 janvier 2019 dès lors que, d'une part, l'assuré ne lui a transmis aucune pièce médicale à l'appui de sa demande et que, d'autre part, elle ne l'a jamais indemnisé au titre de l'assurance maladie.
Elle observe qu'au cours de la période de référence, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, M. [U] n'a eu aucune activité salariée étant bénéficiaire du RSA socle n'ouvrant pas droit à l'invalidité.
Elle ajoute que M. [U] a déjà été indemnisé de ses séquelles de l'accident du travail du 2 juin 2010 (contusion au genou) et ne peut donc l'être au titre de la législation assurance invalidité.
M. [S] [R] [U] au terme de ses nouvelles conclusions notifiées par RPVA le 7 avril 2023 et reprises à l'audience demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry le 9 septembre 2020 (RG n° 19/00547),
- infirmer la décision de la CPAM et la décision rendue par la commission de recours amiable,
- fixer la date d'appréciation des conditions administratives d'ouverture du droit à pension d'invalidité au 1er juin 2010,
- ordonner à la CPAM de la Savoie de se prononcer à nouveau sur l'ouverture de ses droits à la pension d'invalidité en retenant la date du 1er juin 2010,
- ordonner à la CPAM de la Savoie de procéder à la liquidation de ses droits au titre de la pension d'invalidité,
- condamner la CPAM au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [S] [R] [U] soutient que la date à laquelle la caisse primaire doit se placer pour vérifier si les conditions d'ouverture du droit à pension d'invalidité sont réunies est le premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption d'activité suivie de l'invalidité soit en l'espèce, selon lui, le 1er juin 2010 en prenant en compte comme événement, l'accident du travail survenu le 2 juin 2010 à l'origine de son invalidité ultérieure.
Il ajoute justifier d'un nombre d'heures de travail de plus de 600 heures au cours de la période de référence de douze mois de juin 2019 à mai 2020 inclus, cette deuxième condition n'étant pas contestée, selon lui, par la caisse.
Enfin il estime que le capital qui lui a été versé en 2014 peut se cumuler avec une rente invalidité d'autant que son état de santé s'est aggravé.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Le litige porte sur le refus en date du 23 janvier 2019 de la CPAM de la Savoie, maintenu par la commission de recours amiable, de faire droit à la demande de pension d'invalidité déposée auprès de ses services par M. [U] le 18 janvier 2019.
Le bénéfice de l'assurance invalidité du régime général prévue par les articles L. 341-1 et suivants du code de la sécurité sociale, lorsque l'assuré présente une invalidité réduisant d'au moins les deux tiers sa capacité de travail ou de gain, suppose une interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation d'un état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme indépendant des conséquences de l'accident du travail dont a été victime l'assuré, lesquelles sont réparées sur le fondement des articles L. 411-1 et suivants du même code.
L'article L. 341-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 25 décembre 2016 au 1er janvier 2020 prévoit que, pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.
En application de l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale du même code en vigueur du 6 mai 2017 au 1er avril 2022, pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.
Il résulte de l'application combinée des articles L. 341-2 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale que les conditions d'ouverture des droits à une pension d'invalidité du régime général de la sécurité sociale s'apprécient au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou constatée l'usure prématurée de l'organisme.
En l'espèce, M. [U] à qui il incombe de rapporter la preuve que les conditions d'ouverture du droit à une pension d'invalidité sont remplies et donc, le refus de la caisse primaire non justifié, prétend qu'il faut se placer à la date du 1er juin 2010, en prenant en compte comme événement, l'accident du travail survenu le 2 juin 2010 à l'origine, selon lui, de son invalidité. Cette date du 2 juin 2010 est d'ailleurs celle qui apparaît sur le formulaire de demande de pension d'invalidité directement transmis à la CPAM de la Savoie par M. [U].
Mais il convient tout d'abord de rappeler que consécutivement à cet accident du travail, pris en charge au titre de la législation professionnelle, M. [U] a été indemnisé par la caisse primaire comme le confirme l'attestation de paiement d'indemnités journalières qu'il produit pour les périodes du 3 juin 2010 au 31 janvier 2012, date à laquelle il a été déclaré guéri de sa lésion au genou puis, du 11 juillet 2013 au 11 août 2014 après prise en charge également d'une rechute imputable à l'accident du travail du 2 juin 2010.
La date de consolidation de l'état de santé de M. [U] consécutive à la rechute a ainsi été fixée au 11 août 2014 avec attribution d'une indemnité en capital à compter du 12 août 2014 sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 6 %.
Il ressort dès lors de ces observations que, dans le cadre des dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, M. [U] a déjà été indemnisé des suites de son accident du travail dont il a été victime le 2 juin 2010 et de sa rechute.
Or le bénéfice de l'assurance invalidité implique une interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation médicale d'un état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, indépendant des conséquences de l'accident du travail déjà réparées en l'espèce, ce dont M. [U] ne justifie aucunement dans les deux hypothèses, comme ce fut le cas au demeurant lors de sa demande le 18 janvier 2019 en l'absence de pièce médicale jointe au formulaire.
Quant aux certificats médicaux versés aux débats par l'assuré, ils sont en rapport avec sa lésion au genou résultant de l'accident du travail et ne permettent pas de faire la preuve d'une interruption de travail suivie d'invalidité.
Il en résulte que l'intimé s'avère mal fondé à soutenir que son accident du travail survenu le 2 juin 2010 est l'événement à prendre en compte comme étant à l'origine de son invalidité actuelle puisqu'il en avait été déclaré guéri à l'époque et qu'ensuite une rechute a été prise en charge et déjà indemnisée.
Par conséquent, il n'y a pas lieu de se placer au 1er juin 2010 pour apprécier si l'assuré remplissait les conditions administratives d'ouverture du droit à une pension d'invalidité. Aussi il importe peu que ce dernier déclare justifier d'un nombre d'heures de travail de plus 600 heures au cours de la période de référence de douze mois qu'il retient à savoir du 1er juin 2009 et le 31 mai 2010.
Compte tenu de ces éléments, et à défaut de preuve d'une interruption de travail suivie d'invalidité, la CPAM de la Savoie ne pouvait donc, dans le cadre de l'examen de la demande de pension d'invalidité déposée par M. [U] le 18 janvier 2019, que vérifier si à cette date et sur la période de référence de douze mois ainsi applicable du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, celui-ci remplissait les conditions requises.
Dans son courrier de recours daté du 18 mars 2019 adressé à la commission de recours amiable suite au refus de la caisse, M. [U] écrit « depuis l'accident, mes revenus se limitent au RSA. Je n'ai aucune autre ressource financière et ne suis toujours pas dans la capacité d'exercer une activité professionnelle. (...) Comment pourrais-je cumuler des heures de travail précédemment à ma demande d'examen de droit puisque je suis dans l'incapacité de travailler ».
En tout état de cause, l'assuré, bénéficiaire du RSA socle depuis le 12 août 2015 et ne justifiant d'aucune activité professionnelle salariée sur la période de référence, ne démontre pas, en l'absence de pièces produites en ce sens, remplir les conditions d'ouverture du droit à une pension d'invalidité précisées aux articles L. 341-2 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale.
Faute pour M. [U] de satisfaire à son obligation probatoire, la CPAM de la Savoie appelante était donc fondée à lui refuser le bénéfice de l'assurance invalidité suite au dépôt de sa demande du 18 janvier 2019, sans examen des conditions médicales.
Le jugement déféré sera dès lors infirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les mesures accessoires,
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [U] devra supporter les dépens de l'instance en premier ressort et en appel.
L'intimé sera aussi débouté de sa demande tendant à la condamnation de la CPAM de la Savoie au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement RG n° 19/00547 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry le 9 septembre 2020.
Statuant à nouveau,
Confirme le refus d'attribution d'une pension d'invalidité à M. [S] [R] [U] notifié le 23 janvier 2019 par la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie et maintenu par la commission de recours amiable suivant notification du 15 juillet 2019.
Déboute M. [S] [R] [U] de ses demandes.
Condamne M. [S] [R] [U] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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