Cour de cassation, 19 mars 1997. 96-40.094
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-40.094
Date de décision :
19 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° P 96-40.094 formé par M. Jacques Y..., demeurant ...,
II - Sur le pourvoi n° Q 96-40.095 formé par M. Jean-Michel M..., demeurant ...,
III - Sur le pourvoi n° R 96-40.096 formé par Mme Christiane D..., demeurant ..., "Les Vergers d'Annibal", 66250 Saint-Laurent de La Salanque,
IV - Sur le pourvoi n° S 96-40.097 formé par Mme Antoinette V..., demeurant ..., 66380 Pia,
V - Sur le pourvoi n° T 96-40.098 formé par M. Marcel Q..., demeurant ...,
VI - Sur le pourvoi n° U 96-40.099 formé par M. Christian, Honoré S..., demeurant ..., 66380 Pia,
VII - Sur le pourvoi n° W 96-40.101 formé par Mme Maryse I..., épouse Tendron, demeurant ... d'Ivry, 66000 Perpignan,
VIII - Sur le pourvoi n° X 96-40.102 formé par Mme Claire F..., épouse E..., demeurant chez Mme B..., ...,
IX - Sur le pourvoi n° Y 96-40.103 formé par M. G... Rodriguez, demeurant ...,
X - Sur le pourvoi n° A 96-40.105 formé par Mme Martine J..., demeurant ...,
XI - Sur le pourvoi n° C 96-40.107 formé par Mme C... Devance, épouse R..., demeurant ...,
XII - Sur le pourvoi n° D 96-40.108 formé par Mme Monique L..., demeurant ... de La Salanque,
XIII - Sur le pourvoi n° E 96-40.109 formé par M. Roger XY..., demeurant ...,
XIV - Sur le pourvoi n° F 96-40.110 formé par M. Georges O..., demeurant ...,
XV - Sur le pourvoi n° H 96-40.111 formé par M. Marcel XW..., demeurant ...,
XVI - Sur le pourvoi n° G 96-40.112 formé par M. Charles XX..., demeurant Le ..., rue Contant d'Ivry, 66000 Perpignan,
XVII - Sur le pourvoi n° J 96-40.113 formé par M. Auguste P..., demeurant ...,
XVIII - Sur le pourvoi n° K 96-40.114 formé par M. Philippe K..., demeurant ...,
XIX - Sur le pourvoi n° M 96-40.115 formé par Mme Chantal X..., demeurant ...,
XX - Sur le pourvoi n° N 96-40.116 formé par M. Claude N..., demeurant ...,
XXI - Sur le pourvoi n° Q 96-40.118 formé par M. Marcel H..., demeurant ...,
XXII - Sur le pourvoi n° S 96-40.120 formé par M. Guy R..., demeurant ...,
XXIII - Sur le pourvoi n° T 96-40.121 formé par M. Gaston Z..., demeurant ..., en cassation de 23 arrêts rendus le 25 octobre 1995 par la cour d'appel de
Montpellier (Chambre sociale) au profit :
1°/ de l'ASSEDIC-AGS Languedoc-Roussillon, dont le siège est ...,
2°/ de la société Europe aéro service, société anonyme, dont le siège est Aérodrome de Perpignan, Rivesaltes, 66000 Perpignan,
3°/ de M. A..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Europe aéro service, demeurant ...,
4°/ de M. U..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan Centre Plus, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Frouin, Mme Barberot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de M. M..., de Mme D..., de Mme V..., de M. Q..., de M. S..., de Mme XX..., de Mme E..., de M. T..., de Mme J..., de Mme R..., de Mme L..., de M. XY..., de M. O..., de M. XW..., de M. XX..., de M. P..., de M. K..., de Mme X..., de M. N..., de M. H..., de M. R... et de M. Z..., de Me Vincent, avocat de M. U..., ès qualités, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois P 96-40.094 à U 96-40.099, W 96-40.101 à Y 96-40.103, A 96-40.105, C 96-40.107 à N 94-40.116, Q 96-40.118, S 96-40.120 et T 96-40.121 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 143-11-3 du Code du travail et l'article 123, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu , selon le premier de ces textes, que les sommes dues au titre de l'intéressement et au titre de la participation des salariés aux fruits de l'expansion sont couvertes par l'assurance prévue à l'article L. 143-11-1 du Code du travail lorsqu'elles revêtent la forme d'une créance sur l'entreprise; que, selon le second de ces textes, le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur un relevé peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud'hommes dans le délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité prévue par décret ;
Attendu que, pour dire le conseil de prud'hommes incompétent pour connaître du litige, la cour d'appel a retenu que les créances litigieuses n'avaient pas à figurer sur un relevé des créances salariales et que, dès lors, le litige restait soumis aux dispositions édictées par l'ordonnance du 21 octobre 1986 et le décret du 17 juillet 1987 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur la demande du salarié tendant à l'inscription sur le relevé des créances relatives à l'intéressement et mettant en jeu la garantie de l'AGS, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 25 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des demandeurs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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