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Tribunal Administratif d'Orléans, 21 octobre 2024. 2305247

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2305247

Date de décision :

21 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental d'Eure-et-Loir a refusé de procéder au renouvellement de son contrat à durée déterminée ; 2)° d'enjoindre audit département de renouveler son CDD à compter du 31 décembre 2023 et de procéder à toutes les démarches nécessaires en ce sens dans un délai de 2 mois sous astreinte de 100 € par jour de retards. Il soutient que le refus contesté est illégal au motif que : - la requête n'est pas recevable dès lors que le recours est dirigé contre une lettre de relance qui présente un caractère purement confirmatif et ne fait pas grief. Par un mémoire enregistré le 10 juin 2024, le département d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant une somme de 1.500 €. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de l'instance en cours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; - le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B a conclu avec le département de d'Eure-et-Loir trois contrats à durée déterminée d'une durée d'une année depuis le 1er janvier 2021 pour travailler au Centre de mobilité immédiate (CMI) de Voves (28150). Le dernier contrat conclu l'a été le 15 novembre 2022 sur le fondement de l'article L. 332-8, 2° du code général de la fonction publique pour assurer, à temps partiel, les fonctions d'adjoint technique en qualité d'agent d'exploitation de la route pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023. M. B conteste la décision révélée par le courrier en date du 13 octobre 2023 l'informant du non-renouvellement de son dernier contrat. 2. Selon l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Aux termes de l'article R. 636-1 du même code : " Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe./ Il est instruit dans les formes prévues pour la requête. ". 3. Le désistement d'instance de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département d'Eure-et-Loir au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par le département d'Eure-et-Loir au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département d'Eure-et-Loir. Fait à Orléans, le 21 octobre 2024. Le président de la 5e chambre, Samuel DELIANCOURT La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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