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Cour de cassation, 06 mai 1993. 91-16.385

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.385

Date de décision :

6 mai 1993

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., exploitant agricole dans le Haut-Rhin, a été victime, le 24 octobre 1985, dans le cadre de cette activité, d'un accident du travail qui a entraîné le versement, à son profit, d'une rente de 100 % ; qu'il a formé un recours contre la décision de la Caisse d'assurances accidents agricoles du Haut-Rhin qui a fixé le montant de la rente par référence à un gain annuel forfaitaire applicable aux non-salariés agricoles, sans tenir compte des autres revenus qu'il percevait en qualité de salarié d'une entreprise et de loueur de meublés ; Attendu que l'assuré fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 25 avril 1991) de l'avoir débouté de son recours, alors, selon le moyen, que M. X..., victime d'un accident du travail agricole, prestataire du régime agricole, ne pouvait bénéficier d'avantages inférieurs à ceux dont aurait bénéficié un prestataire du régime général ; que la cour d'appel a violé l'article 1263 du Code rural ; et alors que la rente à lui servir devait être ainsi calculée d'après l'ensemble des revenus provenant de ses diverses activités et ayant donné lieu à cotisations ; que la cour d'appel a violé l'article R. 436-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que le décret modificatif qui devait fixer les modalités d'application du principe d'équivalence posé à l'article 1263 du Code rural n'est pas intervenu, en sorte que les accidents du travail agricoles survenus dans les départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle demeurent régis par le Code local des assurances sociales du 19 juillet 1911, et, notamment, par l'article 938 de ce Code, en ce qui concerne le mode de calcul de la rente, ainsi que par l'article 38 des statuts de la Caisse ; que c'est à bon droit que la cour d'appel a relevé qu'aucun de ces deux articles ne fait référence, comme base de calcul de la rente, à d'autres revenus que ceux résultant de l'activité agricole de l'assuré ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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