Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 22 JUIN 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 22/10621 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5LS
Décision déférée à la cour
Jugement du 18 mai 2022-Juge de l'exécution de PARIS
APPELANTS
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant Me Virginie POURTIER, avocat au barreau de PARIS
M.A.F.-MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant Me Virginie POURTIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. U. NEXITY LAMY
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G450
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 mai 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 9 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Cherbourg a notamment condamné solidairement la SAS Nexity Lamy et M. [K] [Z], respectivement syndic et architecte d'une copropriété, à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires de la Résidence de la Mer et à certains copropriétaires. La société Nexity Lamy a relevé appel de ce jugement le 6 février 2012.
Par ordonnance du 4 mars 2014, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Caen a déclaré nulle la signification de la déclaration d'appel délivrée par la société Nexity Lamy à M. [Z]. Par ordonnance du 11 mars 2014, il a déclaré caduque la déclaration d'appel de la société Nexity Lamy à l'égard de M. [Z], a dit irrecevable l'appel incident du syndicat des copropriétaires et autres à l'encontre de M. [Z], et a dit irrecevable l'appel incident de M. [Z].
Par arrêt du 11 juillet 2017, la cour d'appel de Caen a infirmé partiellement le jugement en déboutant le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de toutes leurs demandes.
Par arrêt du 11 octobre 2018, la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt en ce qu'en infirmant le jugement, il avait rejeté les demandes en réparation et en garantie formées à l'encontre de M. [Z], alors que l'effet dévolutif de l'appel ne portait pas sur les dispositions du jugement ayant condamné ce dernier à indemniser le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires.
Selon procès-verbaux du 12 décembre 2018, le syndicat des copropriétaires de la Résidence de la Mer et les copropriétaires ont fait pratiquer deux saisies-attributions sur les comptes bancaires de M. [Z] pour avoir paiement de la somme totale de 1.032.916,02 euros, correspondant au principal des condamnations prononcées par le jugement du 9 janvier 2012.
M. [Z] a contesté ces saisies devant le juge de l'exécution de la Rochelle et a fait appel du jugement du 9 janvier 2012. Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de voir déclarer l'appel irrecevable comme tardif.
Par protocole transactionnel régularisé le 28 juin 2019, M. [Z] d'une part, et le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires d'autre part, ont mis fin au litige les opposant. Les parties étaient convenues du règlement de la somme globale, forfaitaire et définitive de 750.000 euros par M. [Z], de la mainlevée des saisies-attributions, du désistement de M. [Z] de son instance devant le juge de l'exécution, du désistement du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires de leur incident de mise en état et du désistement par M. [Z] de son appel.
Le 24 novembre 2021, M. [Z] et la MAF, son assureur subrogé, ont fait délivrer à la société Nexity Lamy un commandement aux fins de saisie-vente pour un montant total de 693.044,71 euros, en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Cherbourg en date du 9 janvier 2012.
Le 14 février 2022, la société Nexity Lamy a fait assigner M. [Z] et la MAF devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'annulation du commandement et de réparation de son préjudice moral.
Par jugement du 18 mai 2022, le juge de l'exécution a :
annulé le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 24 novembre 2021 à la société Nexity Lamy,
dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts,
condamné in solidum M. [Z] et la MAF à payer à la société Nexity Lamy une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu d'une part que l'arrêt du 11 juillet 2017 était opposable à M. [Z] et la MAF, puisqu'il mentionnait M. [Z] dans son en-tête et que ce dernier était également partie à l'instance de cassation, d'autre part que l'appréciation de la régularité de la procédure devant la cour d'appel excéderait ses pouvoirs juridictionnels, de sorte que le jugement du 9 janvier 2012 ne pouvait constituer un titre exécutoire à l'égard de la société Nexity Lamy et que M. [Z] et la MAF ne disposaient donc à son encontre d'aucune créance susceptible d'exécution forcée.
Par déclaration du 2 juin 2022, M. [Z] et la MAF ont formé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions du 26 septembre 2022, M. [Z] et la MAF demandent à la cour de :
infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
juger que le jugement du 9 janvier 2012 constitue un titre exécutoire dont ils peuvent se prévaloir à l'encontre de la société Nexity Lamy,
juger qu'ils sont créanciers de la société Nexity Lamy par l'effet du jugement du 9 janvier 2012 et l'exécution du protocole du 28 juin 2019,
juger valable le commandement de payer délivré le 24 novembre 2021 à la société Nexity Lamy,
leur accorder les effets du commandement de payer délivré le 24 novembre 2021,
confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande formée au titre du prétendu préjudice moral de la société Nexity Lamy,
condamner la société Nexity Lamy à leur régler une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Les appelants soutiennent que :
le jugement du 9 janvier 2012 constitue un titre exécutoire au bénéfice de M. [Z] puisqu'il est définitif dans les rapports entre celui-ci et la société Nexity Lamy et que l'arrêt du 11 juillet 2017, réformant la condamnation de la société Nexity Lamy au profit du syndicat des copropriétaires, ne lui est pas opposable s'agissant de la répartition de la charge finale des condamnations car l'effet dévolutif de l'appel ne le concerne pas, ayant été irrégulièrement intimé, sauf à violer les droits de la défense et le principe du contradictoire ;
l'absence de répartition de la créance entre l'assuré et l'assureur agissant de concert n'est pas une cause de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente, car la dette de l'assuré est la dette de l'assureur en application de l'article L.113-5 du code des assurances, et l'assuré et l'assureur font leur affaire de la répartition entre eux des sommes réclamées ;
le montant de la créance en principal est justifiée par la part de 60/65ème mise à la charge de la société Nexity Lamy dans le jugement du 9 janvier 2012 et la preuve du règlement de la somme de 750.000 euros entre les mains de l'avocat du syndicat des copropriétaires conformément aux termes du protocole d'accord du 28 juin 2019 ;
ils agissent bien en qualité de créanciers et non en qualité de subrogés dans les droits du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires ;
la société Nexity Lamy doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts dès lors que se pose légitimement la question de la portée de la réformation opérée par l'arrêt du 11 juillet 2017 et qu'elle ne justifie pas de son préjudice moral.
Par dernières conclusions du 7 avril 2023, la SAS Nexity Lamy demande à la cour de :
déclarer la MAF et M. [Z] mal fondés en leur appel et les en débouter ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
confirmer le jugement du 18 mai 2022 en ce qu'il a annulé le commandement aux fins de saisie-vente qui lui a été délivré le 24 novembre 2021 ;
l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral ;
Statuant à nouveau,
juger nul le commandement de payer qui lui a été délivré le 24 novembre 2021 ;
juger que la MAF et M. [Z] ne disposent pas de titre exécutoire à son encontre et n'ont pas la qualité de créanciers à son encontre ;
en conséquence, juger dénué de fondement le commandement visant un titre exécutoire dénué d'effet à son encontre ;
En tout état de cause,
débouter la MAF et M. [Z] de toute demande d'exécution forcée ;
condamner in solidum la MAF et M. [Z] à lui verser la somme de 50.000 euros au titre du préjudice moral ;
condamner in solidum la MAF et M. [Z] à lui verser la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée fait valoir que :
M. [Z] et la MAF n'ont aucun titre exécutoire car le jugement du 9 janvier 2012 a été réformé par les arrêts des 11 juillet 2017 et 11 octobre 2018 qui l'ont définitivement mise hors de cause, de sorte qu'elle n'a plus la qualité de co-obligée, seul M. [Z], qui a négligé de faire lui-même appel, demeurant débiteur du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires ;
le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 24 novembre 2021 est nul puisqu'il ne permet pas de déterminer la personne (entre M. [Z] et la MAF) entre les mains de laquelle les sommes doivent être versées ni de comprendre les calculs opérés pour fixer le montant du principal, que la MAF ne justifie pas de la subrogation dans les droits de son assuré dont elle se prévaut, et qu'aucune mesure d'exécution ne saurait être exercée à son encontre sur la base du protocole du 28 juin 2019 auquel elle n'est pas partie ;
M. [Z] et la MAF, qui ne peuvent se prévaloir du protocole qui lui est inopposable, n'ont pas la qualité de créanciers à son encontre dans la mesure où les conditions de la subrogation dans les droits du syndicat des copropriétaires ne sont pas réunies et elle n'est tenue à aucune obligation à la dette, de sorte qu'il n'y a aucune répartition à opérer ;
l'obstination de M. [Z] et de la MAF à vouloir pratiquer des actes d'exécution sans détenir de titre exécutoire relève d'une mauvaise foi et d'une intention malveillante justifiant l'octroi de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente
Aux termes de l'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 11 octobre 2018, a tiré les conséquences de l'effet dévolutif de l'appel à la suite des ordonnances du conseiller de la mise en état des 4 et 11 mars 2014, qui n'avaient pas été déférées à la cour d'appel. En effet, tirant les conséquences d'une irrégularité de forme affectant la signification de la déclaration d'appel à M. [Z] par la société Nexity Lamy et causant grief à ce dernier, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel de la société Nexity Lamy à l'égard de l'architecte et a déclaré irrecevable l'appel incident du syndicat des copropriétaires et autres dirigé contre celui-ci. Par ailleurs, M. [Z] n'ayant constitué avocat que le 23 octobre 2013 et déposé ses conclusions que le 28 janvier 2014, son appel incident a été déclaré irrecevable. La cour d'appel de Caen a considéré que ces ordonnances n'avaient finalement aucune incidence et a débouté le syndicat des copropriétaires et autres de l'ensemble de leurs demandes dirigées tant à l'encontre de la société Nexity Lamy qu'à l'encontre de M. [Z], estimant que leur responsabilité respective n'était pas engagée. C'est précisément l'absence de prise en compte des ordonnances d'incident par la cour d'appel qui a été censurée par la Cour de cassation, qui énonce dans son arrêt : « qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'effet dévolutif de l'appel ne portait pas sur les dispositions du jugement ayant condamné M. [Z] à indemniser le syndicat et les copropriétaires, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les textes susvisés [articles 550 et 562 du code de procédure civile] ».
Il en résulte que l'effet dévolutif de l'appel n'ayant pas opéré sur les condamnations de M. [Z] prononcées par le jugement du 9 janvier 2012 au profit du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires, ces condamnations sont définitives et même irrévocables. M. [Z] ne le conteste d'ailleurs pas puisqu'il a transigé avec ces derniers le 28 juin 2019 et leur a payé la somme de 750.000 euros.
S'agissant de la société Nexity Lamy, la Cour de cassation a déclaré le pourvoi du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires pour partie irrecevable, pour le surplus non fondé. La société Nexity Lamy n'est donc plus redevable d'aucune somme envers ces derniers, et ce de façon irrévocable.
Il s'en suit que contrairement à ce que soutiennent M. [Z] et la MAF, le prononcé de condamnations solidaires et les dispositions du jugement relatives à la répartition de la charge finale des paiements entre le syndic et l'architecte n'ont plus d'objet. M. [Z] étant finalement le seul condamné, il garde nécessairement à sa charge la totalité des condamnations, sans pouvoir exercer un recours contre un quelconque co-obligé.
Les appelants ne sauraient sérieusement prétendre que l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 11 juillet 2017 serait inopposable à M. [Z] alors qu'il était partie à l'instance et l'était également devant la Cour de cassation, peu important qu'il n'ait pas été intimé régulièrement par la société Nexity Lamy devant la cour d'appel.
Les arrêts de la cour d'appel de Caen et de la Cour de cassation privent certes M. [Z] du recours entre co-obligés dont il bénéficiait initialement par le jugement du 9 janvier 2012 et qui lui était très favorable. Mais il n'appartient pas au juge de l'exécution, ni partant, à la cour d'appel statuant avec les mêmes pouvoirs, de remettre en cause ces décisions en lui accordant un tel recours désormais sans objet.
Dès lors, c'est à bon droit que le juge de l'exécution a retenu que M. [Z] et son assureur subrogé ne justifiaient pas d'un titre exécutoire à l'encontre de la société Nexity Lamy ni d'aucune créance susceptible d'exécution forcée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a annulé le commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Sur la demande de dommages-intérêts
Le juge de l'exécution connaît, en vertu de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, des demandes en réparation fondées sur l'exécution dommageable des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il peut également, selon l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
En l'espèce, la société Nexity Lamy a seulement reçu un commandement de payer aux fins de saisie-vente qui n'emporte pas indisponibilité de ses biens.
En outre, M. [Z] a pu, sans mauvaise foi, croire être titulaire d'un recours contre la société Nexity Lamy en vertu du jugement du 9 janvier 2012, l'erreur sur l'appréciation de ses droits à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation ne caractérisant pas en soi la mauvaise foi et encore moins l'intention malveillante.
Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a débouté la société Nexity Lamy de sa demande de dommages-intérêts. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige commande de condamner in solidum M. [Z] et la MAF aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée pour ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 mai 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. [K] [Z] et la MAF - Mutuelle des Architectes Français à payer à la SAS Nexity Lamy la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [K] [Z] et la MAF - Mutuelle des Architectes Français aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,