Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Daniel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris (20ème chambre, section B) du 10 juillet 1992 qui, pour contraventions à la règlementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 47 amendes de 250 francs et 49 amendes de 600 francs ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 9 du Code de procédure pénale ;
Attendu que pour écarter l'exception de prescription de l'action publique régulièrement soulevée par le prévenu, la cour d'appel énonce, par motifs adoptés, que les contraventions ont été constatées entre le 31 octobre 1988 et le 15 juin 1990, que les titres exécutoires en vue du recouvrement des amendes forfaitaires majorées ont été visés par le ministère public entre le 21 février 1989 et le 17 septembre 1990, que le contrevenant a formé sa réclamation le 5 octobre 1990 et que la citation devant le tribunal de police a été délivrée le 16 juillet 1991, qu'elle déduit de ces éléments que la prescription ne s'est trouvée acquise pour aucune des contraventions ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Qu'en effet, la réclamation du contrevenant entraîne conformément à l'article 530 du Code de procédure pénale l'annulation du titre exécutoire, lequel avait fait courir la prescription de la peine, et la reprise des poursuites ;
Qu'elle a pour conséquence à compter de la réception par le ministère public d'ouvrir un nouveau délai de prescription de l'action publique et qu'il suffit qu'un acte de poursuite -un mandement aux fins de citation adressé à un huissier ayant ce caractère intervienne dans le délai d'un an ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
h Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que l'article 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui n'a pas pour objet de limiter les modes de preuve prévus par la loi interne mais d'exiger que la culpabilité soit légalement établie, ne met pas obstacle aux présomptions de fait ou de droit instituées en matière pénale dès lors que lesdites présomptions comme en l'espèce celle de l'article L. 21-1 du Code de la route, prennent en compte la gravité de l'enjeu et laissent entiers les droits de la défense ;
Qu'en retenant dès lors, à l'encontre de Daniel X..., prévenu d'infractions à la règlementation sur le stationnement des véhicules, l'application de l'article L. 211 susvisé après avoir relevé que ce texte n'était pas contraire au principe fixé par l'article 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué ;
Que le moyen est dès lors sans fondement ;
( Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 429 du Code de procédure pénale ;
Attendu que pour rejeter l'exception de nullité des procès-verbaux de constatation des diverses contraventions relevées contre Daniel X..., la cour d'appel adoptant l'analyse du premier juge, observe que lesdits procès-verbaux comportent la signature de l'agent verbalisateur ainsi que l'indication de son service et son numéro matricule, que ces mentions permettent de l'identifier sans difficultés, de vérifier le cas échéant ses pouvoirs et de provoquer ses observations en cas de contestation, qu'elles sont suffisantes à la validité des procès-verbaux ;
Qu'en prononçant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de l'article 429 ci-dessus visé ;
Que le moyen ne saurait prospérer ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation du décret du 30 novembre 1944, de l'article 2 du décret du 6 mai 1988 ;
Attendu que pour déclarer le prévenu coupable notamment de diverses contravention à la règlementation
sur le stationnement payant et écarter l'argumentation en défense prétendant que les appareils dit "parcmètres" ou "horodateurs" devaient être soumis aux mesures de contrôles imposées par les textes repris au moyen, la cour d'appel relève, à la suite du tribunal, que l'usager est à même de vérifier immédiatement les défectuosités de fonctionnement desdits appareils et de les faire constater sur le champ par tous moyens, que la contestation soulevée est à l'égard de certaines des infractions relevées pour défaut d'affichage du ticket horodateur dépourvue d'objet, qu'enfin les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire que Daniel X..., en l'état de ses seules allégations, n'a pas apportée dans les termes de l'article 537 du Code de procédure pénale ;
Qu'en prononçant ainsi, alors au surplus que les instruments dont s'agit ne sont pas contrairement aux prétentions du demandeur soumis au contrôle de l'Etat, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués ;
Que le moyen sera dès lors écarté ;
Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation de la loi du 12 août 1870 de l'article 1243 du Code civil, 7 du décret du 22 avril 1790 et R. 3011° du Code pénal, de l'article 4 du décret du 22 décembre 1959 ;
Attendu que pour écarter l'argumentation du prévenu qui prétendait s'être trouvé démuni des pièces de monnaie permettant le fontionnement de l'appareil horodateur dans une zone de stationnement payant et qui considérait que, du fait que n'étaient pas admis tous les moyens de paiement ayant cours légal, l'exploitation d'appareils de ce type était illicite, la cour d'appel énonce, par des motifs adoptés du premier juge, que le prévenu était dans l'obligation de se munir des pièces de monnaie adéquates en l'état des dispositions de l'article 1243 du Code civil et de l'article 7 du décret du 22 avril 1790 toujours en vigueur, le débiteur ayant à faire l'appoint pour solder la somme dont il est redevable ;
Qu'en statuant ainsi, alors au surplus que le paiement de la redevance ne s'impose qu'au seul usager désireux d'utiliser l'aire de stationnement réglementée et qui, dès lors, est tenu de se conformer aux modalités régulièrement fixées et publiées par l'autorité publique, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes ci-dessus visés ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation de l'article 1er du décret du 5 novembe 1870 et de l'article R. 44, alinéa 2 du Code de la route ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que le prévenu n'a pas rapporté la preuve qui lui incombait, en l'état de procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire, du défaut d'apposition des panneaux B6 b4 aux abords des zones de stationnement payant aux lieux où les contraventions ont été constatées, d'autre part, que la mise en place desdits panneaux est devenue facultative, en conformité avec la Convention de Vienne sur la signalisation routière, depuis la publication au journal officiel du 10 décembre 1986 de l'arrêté interministériel du 1er décembre 1986 renvoyant lui-même à des instructions techniques qui ont été publiées le 26 décembre 1986 au bulletin officiel du ministère des Transports n° 50 ;
Qu'en l'état de ces énonciations, alors que l'article R. 44 du Code de la route n'impose la publication au journal officiel que des arrêtés ministériels fixant "les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour porter à la connaissance des usagers la règlementation édictée par l'autorité compétente" et non des instructions techniques dans leur détail, l'arrêt attaqué n'a méconnu aucun des textes cidessus visés ;
8 Sur le septième moyen de cassation pris de la violation des articles R. 371 et R. 2331 du Code de la route ;
Attendu que pour déclarer Daniel X... coupable des contraventions relevées de ce chef et écarter l'argumentation de celui-ci qui prétendait qu'était irrégulière la délimitation par l'autorité publique sur certaines voies ou portions de voies de l'agglomération de Paris de zones dites de "livraison" où le stationnement des véhicules est interdit, la cour d'appel énonce que cette délimitation résulte de l'ordonnance du préfet de police en date du 16 septembre 1971, que les dispositions de ce texte -pris conformément aux pouvoirs conférés par les articles L. 131-3, L. 1314 et L. 184-13 du Code des communes sont destinées à faciliter la circulation ainsi que les opérations de manutention des
marchandises, qu'elles ne créent aucune discrimination entre les divers usagers qui, tous, peuvent utiliser les emplacements dont s'agit sauf à observer les dispositions de l'article R. 1er du Code de la route qui définit en son 11° paragraphe la notion "d'arrêt" momentané du véhicule ;
Qu'en prononçant ainsi, en l'état de procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;
Que le moyen ne saurait prospérer ; Sur le huitième moyen de cassation pris de la violation de l'article 7-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'en prononçant à l'encontre de Daniel X..., déclaré coupable de contraventions des 1ère et 2ème classes, les 96 amendes visées dans l'intitulé du présent arrêt, la cour d'appel s'est conformée aux articles R. 2331 du Code de la route et R. 25 du Code pénal définissant les peines applicables lesquelles étaient encourues à la date des infractions reprochées, le bénéfice du paiement d'une amende forfaitaire d'un montant moindre étant réservé au contrevenant qui s'acquitte volontairement du paiement de celleci dans le délai fixé par l'article 5299 du Code de procédure pénale ;
Que le moyen est dès lors dépourvu de fondement ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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