Texte intégral
DU : 17 Octobre 2024
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JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
AFFAIRE
Société CREDIT FONCIER COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE,
C/
[X]
Répertoire Général
N° RG 24/00027 - N° Portalis DB26-W-B7I-H5SS
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Expédition exécutoire le :
à : Me DUMOULIN
à : SELARL LAMARCK
Expédition le :
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Notification le :
à :
à:
RG : N° 24/00027 - N° Portalis DB26-W-B7I-H5SS
Tribunal judiciaire d’Amiens
LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT SUIVANT
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Société CREDIT FONCIER COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE, immatriculées au RCS de STRASBOURG sous le n° 568 501 282
1 rue du Dôme
67000 STRASBOURG
représentée par Maître Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocats au barreau d’AMIENS
POURSUIVANT LA VENTE
A :
Madame [Y] [K] [V] [X]
née le 01 Janvier 1945 à AMIENS
83 rue Daire
80000 AMIENS
représentée par Maître Nahéma KAMEL BRICK de la SELARL LAMARCK AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
PARTIE(S) SAISIE(S)
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause eut été débattue en audience publique le 19 septembre 2024, devant :
Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
assisté de Madame Béatrice AVET, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié reçu par Maître [P] [M], notaire à Corbie, du 27 septembre 2017, contenant offre de contrat de crédit acceptée le 19 septembre 2017, la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE a consenti à Madame [Y] [X] un prêt de 73.000 € remboursable en 240 mensualités au taux débiteur de 3,70 %.
A la sûreté et garantie du remboursement du prêt, la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE a inscrit une hypothèque conventionnelle, le 27 septembre 2017, à effet jusqu'au 10 octobre 2038, pour un montant total de 94.900 €, en principal, intérêts et accessoires, publié à la conservation des hypothèques d'Amiens 1, le 21 décembre 2017, volume 2017 V, n°3880, sur un immeuble sis à Amiens (80), 83 rue Daire, cadastré section DY, n°80, pour une contenance de 70 ca.
Madame [Y] [X] accusant du retard dans ses remboursements, elle a été mise en demeure de régulariser ses arriérés d'un montant de 2.447,28 € par courrier du 11 juin 2019.
Puis, par courrier recommandé du 25 juin 2019, présenté le 29 juin 2019, et adressé à nouveau par acte d'huissier de justice le 1er août 2019, remis à personne, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Madame [Y] [X] a été déclarée recevable à la procédure de surendettement des particuliers le 30 octobre 2019.
Par jugement du 10 mars 2020, la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE a été déboutée de sa contestation de la recevabilité de la débitrice à la procédure de surendettement.
Un plan conventionnel de rétablissement a été établi prenant effet le 31 août 2020 prévoyant un remboursement de 8 mensualités de 55 € jusqu'au 31 mars 2021, 107 mensualités de 715,70 € du 30 avril 2021 au 28 février 2030, à un taux d'intérêt de 0 %.
Les mensualités du plan n'étant pas respectées, la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE a mis en demeure Madame [Y] [X] de régulariser la situation par lettre recommandée du 24 novembre 2023, et à défaut d'y avoir procédé, la caducité du plan a été prononcée 15 jours après la réception d'une lettre recommandée du 31 janvier 2024.
Puis, par acte du 21 mars 2024, la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE a fait délivrer à Madame [Y] [X] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un immeuble sis commune d'Amiens (80), 83 rue Daire, cadastrée section DY, n°80, pour une contenance de 70 ca.
Madame [Y] [X] n'ayant pas satisfait à la demande en paiement ressortant du commandement de payer valant saisie immobilière du 21 mars 2024, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.
Par actes du 2 mai 2024, la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE a fait délivrer à Madame [Y] [X] assignation à comparaître devant le juge de l'exécution, en audience d'orientation.
Elle a sollicité de voir :
- déclarer la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
- statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
- fixer le montant de la créance de la poursuivante à l'encontre de Madame [Y] [X] à la somme de 62.229,06 € en principal, frais, intérêts et autres accessoires, selon décompte du 5 mars 2024 ;
- déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;
- fixer la date de l'audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée de l'immeuble sis à Amiens, 83 rue Daire, cadastré section DY, n°80, pour une contenance de 70 ca, sur une mise à prix de 62.000 € ;
- déterminer les modalités de visite de l'immeuble ;
- taxer les frais préalables à la présente audience d'orientation ;
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Le créancier poursuivant a déposé le cahier des conditions de vente au greffe du juge de l'exécution du tribunal de céans le 3 mai 2024.
L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 20 juin 2024 et a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties.
Madame [Y] [X] a, à nouveau, saisi la commission de surendettement des particuliers et a été déclarée recevable par décision du 27 août 2024.
A l'audience de renvoi du 19 septembre 2024 à laquelle l'affaire a été retenue pour être plaidée, la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes sauf pour ce qui concerne la poursuite de la procédure de vente qui doit être suspendue compte tenu de la nouvelle recevabilité de Madame [Y] [X] à se prévaloir de la procédure de surendettement des particuliers par décision du 27 août 2024.
Madame [Y] [X] était représentée par son conseil. Elle s'est opposée aux demandes de la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE et a sollicité la suspension de la saisie immobilière et la condamnation de la banque aux dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la créance et son montant
L'article L 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par la loi.
En l'espèce, La SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE dispose d'un titre exécutoire valable constatant une créance liquide et exigible à l'encontre de Madame [Y] [X] matérialisé par acte notarié reçu par Maître [P] [M], notaire à Corbie, du 27 septembre 2017, contenant offre de contrat de crédit acceptée le 19 septembre 2017, pour un montant de 73.000 €, remboursable en 240 mensualités au taux débiteur de 3,70 %.
Madame [Y] [X] accusant du retard dans ses remboursement, la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE justifie l'avoir mis en demeure de régulariser ses arriérés d'un montant de 2.447,28 € par courrier du 11 juin 2019.
Puis, par courrier recommandé du 25 juin 2019, présenté le 29 juin 2019, et adressé à nouveau par acte d'huissier de justice le 1er août 2019, remis à personne, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt.
La SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE produit un dernier décompte d'un montant en principal, intérêts, frais et autres accessoires, de 62.165,67 €, arrêté au 5 mars 2024.
Aucune contestation n'a été formulée sur ce décompte.
Il convient donc de mentionner, au vu des pièces produites aux débats, que la créance de la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE à l'encontre de Madame [Y] [X] s'élève à la somme de 62.165,67 €, en principal, intérêts, frais et autres accessoires, selon décompte arrêté au 5 mars 2024.
Sur la suspension
En application des dispositions des articles L 722-2 à L 722-5 du Code de la Consommation, la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement par la Commission de Surendettement des Particuliers emporte suspension des procédures d'exécution engagées contre les biens du débiteur.
En l'espèce, Madame [Y] [X] a été déclarée recevable à la procédure de surendettement des particuliers, le 27 août 2024, par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme.
Il s'ensuit que le juge de l'exécution ne peut que constater la suspension de la procédure à son encontre.
En conséquence, la procédure sera suspendue à l'encontre de Madame [Y] [X], et il convient de surseoir à statuer sur le surplus des demandes formulées.
Sur les frais de poursuite et les dépens
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant, ce qui suppose qu'ils soient déjà exposés et dûment justifiés soit par un barème, soit par la production de la pièce correspondante lorsqu'il s'agit de débours. Le juge n'a donc pas à taxer des frais futurs, non justifiés qui échapperaient ainsi à son contrôle.
En l'espèce, l'état des frais présenté par l'avocat du créancier, qui n'est pas contesté, apparait justifié.
En conséquence, il convient de taxer à la somme de 3.268 € les frais de poursuite.
Compte tenu de la présente décision, il convient de réserver les autres demandes dont les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions des articles L 311-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution sont réunies.
MENTIONNE la créance dont le recouvrement est poursuivi par la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE à l'encontre de Madame [Y] [X], au 5 mars 2024, à la somme de 62.165,67 € en principal, intérêts, frais et autres accessoires.
TAXE à la somme de 3.268 € les frais de poursuite.
CONSTATE la suspension provisoire de la procédure de saisie immobilière diligentée par la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE à l'encontre de Madame [Y] [X].
SURSEOIT A STATUER pour le surplus des demandes dans l'attente de l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 732-1 du Code de la Consommation, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L 733-1 du même code, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures imposées en application des articles L 733-7, L 733-8 et L 741-1 dudit Code, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
DIT qu'au terme de la suspension, l'affaire sera reprise en l'état où elle se trouvait à la diligence de la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE à la première audience utile.
ORDONNE dans l'attente la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours.
RESERVE les autres demandes dont les dépens.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge de l'exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION