Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53254 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4Y2E
AS M N° : 9
Assignation du :
06 Mai 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 septembre 2024
par Cyril JEANNINGROS, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Société SELECTIPIERRE 2
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Laurent SIMON de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS - #P0073
DEFENDERESSE
S.A. PM SA
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 16 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Cyril JEANNINGROS, Juge, assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous signature privée du 2 avril 2019, la société Exellim a donné à bail à la société PM SA un local commercial situé au [Adresse 2] à [Localité 6], pour une durée de neuf ans à compter de la conclusion du contrat.
La société Selectipierre 2 a fait acquisition de ce local commercial par acte authentique du 27 octobre 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 novembre 2023, la société Selectipierre 2 a mis en demeure la société PM SA de lui payer la somme totale de 216 810,42 euros, au titre de loyers et charges impayés.
Par exploit d'huissier signifié le 30 janvier 2024, la société Selectipierre 2 a fait commandement à la société PM SA de lui payer la somme totale de 301 380,44 euros au titre des loyers et charges arriérés au 31 mars 2024, visant en outre la clause résolutoire du bail.
La société PM SA a restitué les locaux à son bailleur le 12 mars 2024, devant huissier de justice.
Par courriers datés des 19 et 25 mars 2024, la société Selectipierre 2 a à nouveau sollicité le paiement des sommes qu'elle estime dues au titre d'un arriéré de loyers et charges.
Le 24 avril 2024, la société Selectipierre 2 a fait procéder à une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société PM SA, laquelle lui a été dénoncée le 29 avril 2024.
Par exploit d'huissier signifié le 6 mai 2024, la société Selectipierre 2 a fait assigner la société PM SA devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, pour l'audience du 16 juillet 2024.
Aux termes de l'acte introductif d'instance, auquel il est renvoyé pour l'exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit, la société Selectipierre 2 demande au juge des référés de :
- condamner la société PM SA à payer à la société Selectipierre 2 par provision, la somme de 218 300,96 euros au titre des loyers et charges dus jusqu'au 12 mars 2024 inclus, avec intérêts au taux légal courus à compter de la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
- la condamner à verser à la société Selectipierre 2 la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société PM SA aux entiers dépens, en ce compris les frais engagés à compter du commandement de payer.
*
Lors de l'audience, la société Selectipierre 2 a maintenu ses demandes dans les termes du dispositif de l'assignation.
La société PM SA a été citée suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, l'huissier instrumentaire ayant constaté son départ des lieux loués et n'ayant pu déterminer son adresse actuelle. Elle n'a pas comparu à l'instance, si bien qu'il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 - Sur la demande principale en paiement
L'article 835 du code de procédure civile dispose notamment que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 1728 du même code dispose que " le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus ".
*
En l'espèce, la société Selectipierre 2 forme une demande en paiement d'une provision à l'encontre de la société PM SA, au titre des loyers et charges dont celle-ci serait redevable jusqu'au 12 mars 2024 inclus.
A l'examen des pièces produites aux débats, il est établi que les parties étaient liées par un bail commercial prenant effet à compter du 2 avril 2019, et que les locaux ont été restitués au bailleur le 12 mars 2024.
Il apparaît en outre que la société PM SA, qui n'a pas comparu à l'instance et ne forme donc pas de contestation quant au principe et au quantum de sa créance, a sollicité à plusieurs reprises l'octroi de délais de paiement auprès de son bailleur, reconnaissant de ce fait l'existence d'une dette de loyers et charges. Elle a en outre reconnu expressément être redevable de sommes à ce titre dans un courriel du 22 novembre 2023.
Sur le montant des sommes réclamées, la société Selectipierre 2 verse aux débats un décompte arrêté au 29 avril 2024, ainsi que des avis relatifs au loyer et à des charges refacturées au locataire, qui permettent d'établir une créance d'un montant total de 218 300,96 euros.
Alors qu'il appartient au locataire de justifier de l'exécution de son obligation de payer les loyers et charges, la société PM SA ne démontre pas avoir payé les sommes dues.
L'existence de l'obligation et son inexécution par la société PM SA n'étant pas sérieusement contestables, il conviendra de condamner la société PM SA à payer à la société Selectipierre 2 la somme de 218 300,96 euros, à titre de provision sur les loyers et charges impayés au 12 mars 2024.
2 - Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Partie perdant le procès, la société PM SA supportera les entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais engagés à compter du commandement de payer qui lui a été signifié.
- Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Tenue aux dépens, la société PM SA sera en outre condamnée à payer à la société Selectipierre 2 la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
- Sur l'exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, la nature du litige et l'absence de demandes en ce sens justifient que l'exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Condamnons la société PM SA à payer à la société Selectipierre 2 la somme de 218 300,96 euros, à titre de provision sur les loyers et charges impayés au 12 mars 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024 ;
Condamnons la société PM SA aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais engagés à compter du commandement de payer qui lui a été signifié ;
Condamnons la société PM SA à payer à la société Selectipierre 2 la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Fait à Paris le 13 septembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Cyril JEANNINGROS
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